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ArticleL222-10 Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 La société continue malgré le décÚs d'un commanditaire. S'il est stipulé que malgré le décÚs de

À la diffĂ©rence de l’ancien article 1108 du Code civil, l’article 1128 ne vise plus la cause comme condition de validitĂ© du contrat. Aussi, cela suggĂšre-t-il que cette condition aurait Ă©tĂ© abandonnĂ©e par le lĂ©gislateur. Toutefois, lĂ  encore, une analyse approfondie des dispositions nouvelles rĂ©vĂšle le contraire. Si la cause disparaĂźt formellement de la liste des conditions de validitĂ© du contrat, elle rĂ©apparaĂźt sous le vocable de contenu et de but du contrat, de sorte que les exigences posĂ©es par l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 sont sensiblement les mĂȘmes que celles Ă©dictĂ©es initialement. Il ressort, en effet, de la combinaison des nouveaux articles 1162 et 1169 du Code civil que pour ĂȘtre valide le contrat doit ne pas dĂ©roger Ă  l’ordre public [
] par son but» prĂ©voir au moment de sa formation la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage» laquelle contrepartie ne doit pas ĂȘtre illusoire ou dĂ©risoire » La cause n’a donc pas tout Ă  fait disparu du Code civil. Le lĂ©gislateur s’y rĂ©fĂšre sous des termes diffĂ©rents le but et la contrepartie. I La notion de cause L’ancien article 1108 du Code civil subordonnait donc la validitĂ© du contrat Ă  l’existence d’ une cause licite dans l’obligation ». L’article 1131 prĂ©cisait que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. » Ainsi, ressort-il de ces articles que pour que le contrat soit valable, cela supposait qu’il comporte une cause conforme aux exigences lĂ©gales non seulement la cause devait exister, mais encore elle devait ĂȘtre licite. Encore fallait-il, nĂ©anmoins, que l’on s’entende sur la notion de cause Ă  quoi correspondait cette fameuse cause » qui a dĂ©sormais disparu du Code civil, Ă  tout le moins dans son appellation ? ==> La cause finale Tout d’abord, il peut ĂȘtre observĂ© que la cause anciennement visĂ©e par le Code civil n’était autre que la cause finale, soit le but visĂ© par celui qui s’engage, par opposition Ă  la cause efficiente. La cause efficiente La cause efficiente est entendue comme celle qui possĂšde en soi la force nĂ©cessaire pour produire un effet rĂ©el Il s’agit autrement dit, de la cause gĂ©nĂ©ratrice, soit de celle qui est Ă  l’origine d’un Ă©vĂ©nement. Cette conception de la cause se retrouve en droit de la responsabilitĂ©, oĂč l’on subordonne le droit Ă  rĂ©paration de la victime Ă  l’établissement d’un lien de causalitĂ© entre la faute et le dommage On parle alors de cause du dommage ou de fait dommageable La cause finale La cause finale est le but que les parties poursuivent en contractant, soit la raison pour laquelle elles s’engagent. Ainsi, le vendeur d’un bien vend pour obtenir le paiement d’un prix et l’acheteur paie afin d’obtenir la dĂ©livrance de la chose Ces deux raisons pour lesquelles le vendeur et l’acheteur s’engagent le paiement du prix et la dĂ©livrance de la chose constituent ce que l’on appelle la cause de l’obligation, que l’on oppose classiquement Ă  la cause du contrat ==> Cause de l’obligation / Cause du contrat Initialement, les rĂ©dacteurs du Code civil avaient une conception pour le moins Ă©troite de la notion de cause. Cette derniĂšre n’était, en effet, entendue que comme la contrepartie de l’obligation de celui qui s’engage. Aussi, dans un premier temps, ils ne souhaitaient pas que l’on puisse contrĂŽler la validitĂ© de la cause en considĂ©ration des mobiles qui ont animĂ© les contractants, ces mobiles devant leur rester propres, sans possibilitĂ© pour le juge d’en apprĂ©cier la moralitĂ©. Aussi, afin de contrĂŽler l’exigence de cause formulĂ©e aux anciens articles 1131 et 1133 du Code civil, la jurisprudence ne prenait en compte que les raisons immĂ©diates qui avaient conduit les parties Ă  contracter, soit ce que l’on appelle la cause de l’obligation, par opposition Ă  la cause du contrat La cause de l’obligation Elle reprĂ©sente pour les contractants les motifs les plus proches qui ont animĂ© les parties au contrat, soit plus exactement la contrepartie pour laquelle ils se sont engagĂ©s La cause de l’obligation est Ă©galement de qualifiĂ©e de cause objective, en ce sens qu’elle est la mĂȘme pour chaque type de contrat. Exemples Dans le contrat de vente, le vendeur s’engage pour obtenir le paiement du prix et l’acheteur pour la dĂ©livrance de la chose Dans le contrat de bail, le bailleur s’engage pour obtenir le paiement du loyer et le preneur pour la jouissance de la chose louĂ©e La cause du contrat Elle reprĂ©sente les mobiles plus lointains qui ont dĂ©terminĂ© l’une ou l’autre partie Ă  contracter La cause du contrat est Ă©galement qualifiĂ©e de cause subjective, dans la mesure oĂč elle varie d’un contrat Ă  l’autre Exemples Les raisons qui conduisent un vendeur Ă  cĂ©der sa maison ne sont pas nĂ©cessairement les mĂȘmes que son prĂ©dĂ©cesseur Les raisons qui animent un chasseur Ă  acquĂ©rir un fusil ne sont pas les mĂȘmes que les motifs d’une personne qui envisagent de commettre un meurtre La Cour de cassation a parfaitement mis en exergue cette distinction entre la cause de l’obligation et la cause du contrat, notamment dans un arrĂȘt du 12 juillet 1989. Dans cette dĂ©cision elle y affirme que si la cause de l’obligation de l’acheteur rĂ©side bien dans le transfert de propriĂ©tĂ© et dans la livraison de la chose vendue, en revanche la cause du contrat de vente consiste dans le mobile dĂ©terminant, c’est-Ă -dire celui en l’absence duquel l’acquĂ©reur ne se serait pas engagĂ© » Cass. 1Ăšre civ. 12 juill. 1989 Rapidement la question s’est posĂ©e de savoir s’il fallait tenir compte de l’une et l’autre conception pour contrĂŽler l’exigence de cause convenait-il de ne contrĂŽler que la cause proche, celle commune Ă  tous les contrats la cause objective ou de contrĂŽler Ă©galement la cause lointaine, soit les raisons plus Ă©loignĂ©es qui ont dĂ©terminĂ© le consentement des parties la cause subjective ? AprĂšs de nombreuses hĂ©sitations, il est apparu nĂ©cessaire d’admettre les deux conceptions de la cause, ne serait-ce que parce que prise dans sa conception objective, la cause ne permettait pas de remplir la fonction qui lui Ă©tait pourtant assignĂ©e Ă  l’article 1133 du Code civil le contrĂŽle de la moralitĂ© des conventions PremiĂšre Ă©tape le rĂšgne de la cause de l’obligation Comme Ă©voquĂ© prĂ©cĂ©demment, pour contrĂŽler la licĂ©itĂ© de la cause, la jurisprudence ne prenait initialement en compte que les motifs les plus proches qui avaient conduit les parties Ă  contracter. Autrement dit, pour que le contrat soit annulĂ© pour cause illicite, il fallait que la contrepartie pour laquelle l’une des parties s’était engagĂ©e soit immorale. En retenant une conception abstraite de la cause, cela revenait cependant Ă  confĂ©rer une fonction Ă  la cause qui faisait double emploi avec celle attribuĂ©e classiquement Ă  l’objet. Dans la mesure, en effet, oĂč la cause de l’obligation d’une partie n’est autre que l’objet de l’obligation de l’autre, en analysant la licĂ©itĂ© de l’objet de l’obligation on analyse simultanĂ©ment la licĂ©itĂ© de la cause de l’obligation. Certes, le contrĂŽle de licĂ©itĂ© de la cause conservait une certaine utilitĂ©, en ce qu’il permettait de faire annuler un contrat dans son entier lorsqu’une seule des obligations de l’acte avait un objet illicite. Cependant, cela ne permettait pas un contrĂŽle plus approfondi que celui opĂ©rer par l’entremise de l’objet. Exemples Si l’on prend le cas de figure d’une vente immobiliĂšre Le vendeur a l’obligation d’assurer le transfert de la propriĂ©tĂ© de l’immeuble L’acheteur a l’obligation de payer le prix de vente de l’immeuble En l’espĂšce, l’objet de l’obligation de chacune des parties est parfaitement licite Il en va de mĂȘme pour la cause, si l’on ne s’intĂ©resse qu’aux mobiles les plus proches qui ont animĂ© les parties la contrepartie pour laquelle elles se sont engagĂ©es, soit le paiement du prix pour le vendeur, la dĂ©livrance de l’immeuble pour l’acheteur. Quid dĂ©sormais si l’on s’attache aux raisons plus lointaines qui ont conduit les parties Ă  contracter. Il s’avĂšre, en effet, que l’acheteur a acquis l’immeuble, objet du contrat de vente, en vue d’y abriter un trafic international de stupĂ©fiants. Manifestement, un contrĂŽle de la licĂ©itĂ© de la cause de l’obligation sera inopĂ©rant en l’espĂšce pour faire annuler le contrat, dans la mesure oĂč l’on ne peut prendre en considĂ©ration que les raisons les plus proches qui ont animĂ© les contractants, soit la contrepartie immĂ©diate de leur engagement. Aussi, un vĂ©ritable contrĂŽle de licĂ©itĂ© et de moralitĂ© du contrat supposerait que l’on s’autorise Ă  prendre en considĂ©ration les motifs plus lointains des parties, soit la volontĂ© notamment de l’une d’elles d’enfreindre une rĂšgle d’ordre public et de porter atteinte aux bonnes mƓurs. Admettre la prise en compte de tels motifs, reviendrait, en somme, Ă  s’intĂ©resser Ă  la cause subjective, dite autrement cause du contrat. Seconde Ă©tape la prise en compte de la cause du contrat Prise dans sa conception abstraite, la cause ne permettait donc pas de remplir la fonction qui lui Ă©tait assignĂ©e Ă  l’article 1133 du Code civil le contrĂŽle de la moralitĂ© des conventions. Pour mĂ©moire, cette disposition prĂ©voit que la cause est illicite, quand elle est prohibĂ©e par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mƓurs ou Ă  l’ordre public.» Aussi, la jurisprudence a-t-elle cherchĂ© Ă  surmonter l’inconvĂ©nient propre Ă  la prise en compte des seuls motifs immĂ©diats des parties, en dĂ©passant l’apparence objective de la cause de l’obligation, soit en recherchant les motifs extrinsĂšques Ă  l’acte ayant animĂ© les contractant. Pour ce faire, les juges se sont peu Ă  peu intĂ©ressĂ©s aux motifs plus lointains qui ont dĂ©terminĂ© les parties Ă  contracter, soit Ă  ce que l’on appelle la cause du contrat ou cause subjectif V. en ce sens soc., 8 janv. 1964 C’est ainsi que, Ă  cĂŽtĂ© de la thĂ©orie de la cause de l’obligation, est apparue la thĂ©orie de la cause du contrat Au total, l’examen de la jurisprudence rĂ©vĂšle qu’une conception dualiste de la cause s’est progressivement installĂ©e en droit français, ce qui a conduit les juridictions Ă  lui assigner des fonctions bien distinctes S’agissant de la cause de l’obligation En ne prenant en cause que les raisons immĂ©diates qui ont conduit les parties Ă  contracter, elle permettait d’apprĂ©cier l’existence d’une contrepartie Ă  l’engagement de chaque contractant. À dĂ©faut, le contrat Ă©tait nul pour absence de cause La cause de l’obligation remplit alors une fonction de protection des intĂ©rĂȘts individuels on protĂšge les parties en vĂ©rifiant qu’elles ne se sont pas engagĂ©es sans contrepartie S’agissant de la cause du contrat En ne prenant en considĂ©ration que les motifs lointains qui ont conduit les parties Ă  contracter, elle permettait de contrĂŽler la licĂ©itĂ© de la convention prise dans son ensemble, indĂ©pendamment de l’existence d’une contrepartie Dans cette fonction, la cause Ă©tait alors mise au service, moins des intĂ©rĂȘts individuels, que de l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Elle remplit alors une fonction de protection sociale c’est la sociĂ©tĂ© que l’on entend protĂ©ger en contrĂŽlant la licĂ©itĂ© de la cause De tout ce qui prĂ©cĂšde, il ressort des termes de l’article 1169 du Code civil que, en prĂ©voyant qu’ un contrat Ă  titre onĂ©reux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dĂ©risoire », cette disposition ne fait rien d’autre que reformuler l’exigence de cause, prise dans sa conception objective, Ă©noncĂ©e Ă  l’ancien article 1131 du Code civil. Ainsi, l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 a-t-elle conservĂ© la fonction primaire assignĂ©e par les rĂ©dacteurs du code civil Ă  la cause le contrĂŽle de l’existence d’une contrepartie Ă  l’engagement pris par celui qui s’oblige. II Le domaine d’application de l’exigence de contrepartie les contrats Ă  titre onĂ©reux Bien que le lĂ©gislateur semble n’avoir pas renoncĂ© Ă  la thĂ©orie de la cause, le domaine d’application de l’exigence de contrepartie interroge. AntĂ©rieurement Ă  la rĂ©forme des obligations, l’existence d’une contrepartie Ă©tait exigĂ©e, tant pour les contrats Ă  titre onĂ©reux, que pour les contrats Ă  titre gratuit. L’article 1169 du Code civil ne vise pourtant que la premiĂšre variĂ©tĂ© de contrats. Est-ce Ă  dire que l’existence d’une contrepartie n’est plus requise pour les contrats Ă  titre gratuit ? Tel est le sentiment qui, de prime abord, nous est laissĂ© par l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016. Une lecture approfondie de ce texte rĂ©vĂšle toutefois qu’il n’en est rien. À la vĂ©ritĂ©, l’exigence de contrepartie pour les contrats Ă  titre gratuit prend simplement une autre forme elle se manifeste Ă  l’article 1135 du Code civil qui pose une exception au principe d’indiffĂ©rence de l’erreur sur les motifs. Cette disposition prĂ©voit en ce sens que l’erreur sur le motif d’une libĂ©ralitĂ©, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposĂ©, est une cause de nullitĂ©. » Quel est le rapport avec l’exigence de contrepartie en matiĂšre de contrat Ă  titre gratuit ? L’instauration de cette exception procĂšde prĂ©cisĂ©ment de l’abandon par le lĂ©gislateur de la rĂ©fĂ©rence Ă  la cause dans la liste des conditions de validitĂ© du contrat V en ce sens le nouvel article 1128 du Code civil. L’exigence de la cause supposait, en effet, avant la rĂ©forme des obligations, qu’une contrepartie Ă  l’engagement de chaque partie existe, Ă  dĂ©faut de quoi le contrat encourait la nullitĂ©. Rapidement la question s’est alors posĂ©e de savoir en quoi la cause pouvait-elle bien consister dans les contrats Ă  titre gratuit dans la mesure oĂč, par dĂ©finition, celui qui consent une libĂ©ralitĂ© s’engage sans contrepartie. TrĂšs tĂŽt, la jurisprudence a nĂ©anmoins rĂ©pondu Ă  cette question en considĂ©rant que, dans les actes Ă  titre gratuit, la cause de l’engagement de l’auteur d’une libĂ©ralitĂ© consiste en un Ă©lĂ©ment subjectif l’intention libĂ©rale de celui qui s’engage. Afin de contrĂŽler l’existence de la cause, condition de validitĂ© du contrat, cela a conduit les juridictions Ă  tenir compte des motifs du disposant. Autrement dit, dĂšs lors que l’auteur d’une libĂ©ralitĂ© se trompait sur les motifs de son engagement, l’acte conclu encourait la nullitĂ©. Exemple Je crois consentir une donation Ă  une personne que je crois ĂȘtre mon fils, alors qu’en rĂ©alitĂ© il ne l’est pas car il est nĂ© d’une relation adultĂ©rine de mon Ă©pouse Aussi, cela revenait-il pour la Cour de cassation Ă  assimiler, en matiĂšre de libĂ©ralitĂ©s, l’erreur sur les motifs Ă  l’absence de cause V. en ce sens Cass. 1Ăšre civ., 11 fĂ©vr. 1986 En Ă©dictant, Ă  l’article 1133, al. 2, la rĂšgle selon laquelle l’erreur sur le motif d’une libĂ©ralitĂ©, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposĂ©, est une cause de nullitĂ© », le lĂ©gislateur a manifestement entendu palier la suppression de la cause de la liste des conditions de validitĂ© du contrat. Cette exception au principe d’indiffĂ©rence de l’erreur sur les motifs rĂ©vĂšle, de la sorte, une rĂ©surgence de la cause qui est loin d’avoir disparu. Au total, l’exigence de contrepartie pour les contrats Ă  titre onĂ©reux n’a donc pas Ă©tĂ© abandonnĂ©e par le lĂ©gislateur cette condition est simplement formulĂ©e en des termes nouveaux la thĂ©orie de l’erreur sur les motifs. III Le contenu de l’exigence de contrepartie A L’identification de la contrepartie Afin d’apprĂ©hender le contenu de l’exigence de contrepartie pour les contrats Ă  titre onĂ©reux, il convient au prĂ©alable de dĂ©terminer en quoi consiste ladite contrepartie. Aussi, cela suppose-t-il, pour ce faire, de distinguer les contrats synallagmatiques des contrats unilatĂ©raux, mais Ă©galement les contrats commutatifs des contrats alĂ©atoires. Contrats synallagmatiques / contrats unilatĂ©raux ==> Dans les contrats synallagmatiques Pour mĂ©moire, l’article 1106 du Code civil dĂ©finit le contrat synallagmatique comme l’acte par lequel les contractants s’obligent rĂ©ciproquement les uns envers les autres. ». Le contrat synallagmatique possĂšde donc cette particularitĂ© que chaque partie est crĂ©anciĂšre et dĂ©bitrice de l’autre. Les contractants sont engagĂ©s l’un envers l’autre. Ainsi, dans les contrats synallagmatiques, la contrepartie rĂ©side dans l’objet de l’obligation du cocontractant. En d’autres termes la prestation due par chaque partie sert de contrepartie Ă  l’autre. Exemples En matiĂšre de contrat de vente la contrepartie du vendeur rĂ©side dans le paiement du prix et pour l’acheteur dans la dĂ©livrance de la chose En matiĂšre de contrat de bail, la contrepartie du bailleur rĂ©side dans le paiement du loyer et pour le preneur dans la mise Ă  disposition de la chose Il peut ĂȘtre observĂ© que la contrepartie exigĂ©e par l’article 1169 du Code civil reprĂ©sente les motifs les plus proches qui ont animĂ© les parties au contrat. Avant la rĂ©forme, cette contrepartie Ă©tait qualifiĂ©e de cause objective de l’obligation en ce sens qu’elle est la mĂȘme pour chaque type de contrat. En matiĂšre de contrat de vente par exemple, l’absence de contrepartie se traduira toujours, soit par l’inexistence de la chose, soit par le dĂ©faut de fixation du prix, Ă  tout le moins de prix sĂ©rieux. De la mĂȘme maniĂšre, l’exigence de contrepartie ne sera pas satisfaite en matiĂšre de contrat de bail, toutes les fois que la jouissance paisible de la chose louĂ©e ne sera pas assurĂ©e, ou que le prix du loyer sera dĂ©risoire. ==> Dans les contrats unilatĂ©raux Pour rappel, l’article 1106, al. 2 du Code civil dĂ©finit les contrats unilatĂ©raux comme l’acte par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement rĂ©ciproque de celles-ci. » Ainsi, dans le contrat unilatĂ©ral ne crĂ©e d’obligations qu’à la charge d’une seule partie Ă  l’acte. Dans les contrats unilatĂ©raux, la contrepartie ne saurait rĂ©sider dans l’objet de l’obligation du cocontractant puisque, prĂ©cisĂ©ment, il n’y en a pas. Celui-ci ne s’est pas engagĂ© Ă  fournir de contreprestation. ImmĂ©diatement, la question alors se pose de savoir comment satisfaire Ă  l’exigence de contrepartie, dans la mesure oĂč pour les contrats Ă  titre onĂ©reux elle constitue une condition de validitĂ© du contrat. À la vĂ©ritĂ©, cette difficultĂ© n’est pas insurmontable. La jurisprudence considĂšre, en effet, que dans les contrats unilatĂ©raux la contrepartie rĂ©side dans le fait qui sert de fondement au contrat. Cela se vĂ©rifie pour les deux contrats que sont le cautionnement et le prĂȘt Le contrat de cautionnement Le contrat de cautionnement se dĂ©finit comme l’acte par lequel une personne, la caution, s’engage Ă  l’égard d’un crĂ©ancier Ă  payer la dette d’un tiers, le dĂ©biteur principal, en cas de dĂ©faillance de ce dernier Dans ce type de contrat, l’identification de la contrepartie ne soulĂšve aucune difficultĂ© elle rĂ©side dans l’existence de la dette Ă  garantir. Ainsi, dans l’hypothĂšse oĂč la caution s’engage Ă  payer la dette d’autrui alors que ladite dette n’existe pas, la condition relative Ă  la contrepartie n’est pas remplie. Le contrat de prĂȘt Le prĂȘt se dĂ©finit comme le contrat par lequel une personne, le prĂȘteur, remet une chose Ă  une autre, l’emprunteur, afin qu’elle s’en serve pendant un certain temps puis la restitue en nature ou par Ă©quivalent Par ailleurs, il peut ĂȘtre observĂ© que lorsqu’il est Ă  intĂ©rĂȘt, dont le prĂȘt d’argent constitue la principale application, le prĂȘt oblige l’emprunteur, en plus de la restitution de la chose ou des fonds prĂȘtĂ©s, Ă  verser des intĂ©rĂȘts pĂ©riodiques. A priori, le contrat de prĂȘt n’appellerait pas d’observations particuliĂšres s’agissant de l’exigence de contrepartie, si le droit français y voyait un contrat consensuel, soit un contrat qui se forme par le seul Ă©change des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. En effet, on serait alors en prĂ©sence d’un contrat synallagmatique, de sorte que l’obligation du prĂȘteur remettre la chose et l’obligation de l’emprunteur restituer la chose et payer des intĂ©rĂȘts se serviraient mutuellement de contrepartie l’objet de l’obligation du prĂȘteur serait la contrepartie de l’objet de l’obligation de l’emprunteur. Si l’on se rapporte Ă  la conception classique du contrat de prĂȘt, cette analyse doit cependant ĂȘtre rejetĂ©e. La conception classique Les rĂ©dacteurs du Code civil avaient, en effet, envisagĂ© le prĂȘt, dans le droit fil du droit romain, comme un contrat rĂ©el, soit comme un contrat dont la formation procĂšde de la remise de la chose. Selon cette conception, la contrepartie rĂ©side dĂšs lors, non pas dans la contreprestation due par l’autre partie, mais dans la remise de la chose elle-mĂȘme V. en ce sens 1re civ., 20 nov. 1974. Dans un arrĂȘt du 5 mars 1996, la chambre commerciale a affirmĂ© en ce sens que la cause de l’obligation de l’emprunteur rĂ©sidant dans la mise Ă  sa disposition du montant du prĂȘt» com. 5 mars 1996. Vers un abandon de la conception classique ? Il ressort de la jurisprudence rĂ©cente que la Cour de cassation est manifestement en passe d’abandonner la conception classique du contrat de prĂȘt. En effet, depuis un arrĂȘt du 28 mars 2000, le crĂ©dit Ă  la consommation n’est plus considĂ©rĂ© comme un contrat rĂ©el civ. 1Ăšre, 28 mars 2000 La chambre commerciale a adoptĂ© la mĂȘme solution en 2009 Com. 7 avril 2009 Ainsi, pour la haute juridiction le prĂȘt consenti par un professionnel du crĂ©dit n’est pas un contrat rĂ©el» Pratiquement, il en rĂ©sulte que le non-versement des fonds Ă  l’emprunteur ne fait pas obstacle Ă  la conclusion du contrat de prĂȘt. Ainsi, dĂšs lors que les parties ont Ă©changĂ© leur consentement, le contrat est valablement conclu. La Cour de cassation avait dĂ©jĂ  adoptĂ© cette position en matiĂšre de contrat de prĂȘt immobilier 1re civ., 27 mai 1998, Bull. civ. I, n° 184 Doit-on Ă©tendre cette solution Ă  tous les contrats de prĂȘt, notamment ceux consentis par des non-professionnels ? La jurisprudence actuelle ne permet pas de la dire. En toutes hypothĂšses, si dans la conception classique du contrat de prĂȘt, la contrepartie rĂ©side dans la remise de la chose, la conception moderne autorise Ă  rechercher la contrepartie dans la contreprestation due par chacune des parties Ă  l’acte. 2. Contrats commutatifs / contrats alĂ©atoires L’identification de la contrepartie dans les contrats Ă  titre onĂ©reux commande de distinguer les contrats commutatifs des contrats alĂ©atoires. ==> ExposĂ© de la distinction Le contrat commutatif Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage Ă  procurer Ă  l’autre un avantage qui est regardĂ© comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit. Autrement dit, le contrat commutatif est celui oĂč l’étendue, l’importance et le montant des prestations rĂ©ciproques sont dĂ©terminĂ©s lors de la formation du contrat Exemple la vente est un contrat commutatif car dĂšs sa conclusion les parties se sont accordĂ©es sur la dĂ©termination de la chose et du prix. Le contrat alĂ©atoire Le contrat est alĂ©atoire lorsque les parties acceptent de faire dĂ©pendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en rĂ©sulteront, d’un Ă©vĂ©nement incertain. Le contrat alĂ©atoire est celui oĂč l’étendue, l’importance et le montant des prestations rĂ©ciproques ne sont, ni dĂ©terminĂ©s, ni dĂ©terminables lors de la formation du contrat La teneur de l’obligation Ă  laquelle s’engagent les parties dĂ©pend de la rĂ©alisation d’un Ă©vĂ©nement alĂ©atoire De la rĂ©alisation de cet Ă©vĂ©nement dĂ©pendent le gain et la perte rĂ©alisĂ©s par les parties Exemple le contrat d’assurance ou le contrat de viager ==> ConsĂ©quence de la distinction sur l’identification de la contrepartie Au regard de cette distinction, si l’identification de la contrepartie ne pose guĂšre de difficultĂ©s en matiĂšre de contrat commutatif, dans la mesure oĂč elle est dĂ©terminĂ©e dĂšs la formation du contrat, tel n’est pas le cas pour les contrats alĂ©atoires. Dans ce type de contrat, une ou plusieurs prestations convenues par les parties ne sont pas certaines, en ce sens que leur exĂ©cution dĂ©pend de la rĂ©alisation d’un alĂ©a. Il en rĂ©sulte que la contrepartie ne saurait rĂ©sider dans la prestation du cocontractant dont la rĂ©alisation est soumise Ă  un alĂ©a. Par dĂ©finition, il n’est, en effet, pas certain que ladite prestation sera due et que, par voie de consĂ©quence, la contrepartie existera. L’exemple du contrat d’assurance Dans l’hypothĂšse oĂč le risque assurĂ© ne se rĂ©alise pas, les primes qui auront Ă©tĂ© versĂ©es par l’assurĂ© pendant X annĂ©es ne seront pas utilisĂ©es. Est-ce Ă  dire que le contrat est dĂ©pourvu de contrepartie ? À la vĂ©ritĂ©, la contrepartie existe bien. Seulement elle rĂ©side, non pas dans la contreprestation qui ne sera pas due en cas de non rĂ©alisation du risque assurĂ©, mais dans l’alĂ©a lui-mĂȘme. Ainsi, en matiĂšre de contrat alĂ©atoire, la contrepartie rĂ©side dans l’existence d’un alĂ©a. Si, dĂšs lors, le contrat n’est pas vĂ©ritablement alĂ©atoire, soit si le risque n’existe pas rĂ©ellement, alors la condition tenant Ă  l’exigence de contrepartie ne sera pas remplie. Dans ces conditions, il pourra ĂȘtre annulĂ© pour absence de contrepartie. L’article L. 121-15 du Code des assurances prĂ©voit en ce sens que l’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurĂ©e a dĂ©jĂ  pĂ©ri et ne peut plus ĂȘtre exposĂ©e aux risques». En application de cette rĂšgle la Cour de cassation a eu l’occasion de juger un contrat d’assurance nul pour dĂ©faut d’alĂ©a, le risque assurĂ© s’étant dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ© au moment de la conclusion de l’acte 1Ăšre civ., 9 nov. 1999 L’exemple du contrat constitutif de rente viagĂšre Il s’agit du contrat par lequel une personne, le crĂ©direntier, s’engage Ă  vendre un bien Ă  une autre personne, le dĂ©birentier, en contrepartie du versement d’une certaine somme d’argent, des arrĂ©rages, Ă  Ă©chĂ©ance pĂ©riodique, jusqu’au dĂ©cĂšs du vendeur. Le Code civil classe le contrat de rente viagĂšre parmi les contrats alĂ©atoires. La contrepartie exigĂ©e par l’article 1169 du Code civil rĂ©side dĂšs lors dans l’alĂ©a que constitue le dĂ©cĂšs du crĂ©direntier et non dans les prestations dues par les parties. Aussi, l’article 1974 du Code civil dispose-t-il que tout contrat de rente viagĂšre, créé sur la tĂȘte d’une personne qui Ă©tait morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.» L’article 1975 ajoute que, il en est de mĂȘme du contrat par lequel la rente a Ă©tĂ© créée sur la tĂȘte d’une personne atteinte de la maladie dont elle est dĂ©cĂ©dĂ©e dans les vingt jours de la date du contrat. » La Cour de cassation a eu l’occasion de prĂ©ciser dans un arrĂȘt du 16 avril 1996 que l’article 1975 du Code civil n’interdit pas de constater, pour des motifs tirĂ©s du droit commun des contrats, la nullitĂ© pour dĂ©faut d’alĂ©a d’une vente consentie moyennant le versement d’une rente viagĂšre, mĂȘme lorsque le dĂ©cĂšs du crĂ©direntier survient plus de vingt jours aprĂšs la conclusion de cette vente ; qu’il n’est pas nĂ©cessaire, dans cette hypothĂšse, que le crĂ©direntier soit dĂ©cĂ©dĂ© de la maladie dont il Ă©tait atteint au jour de la signature du contrat ; qu’il suffit que le dĂ©birentier ait eu connaissance de la gravitĂ© de l’état de santĂ© du vendeur» 1Ăšre civ. 16 avr. 1996 B Les caractĂšres de la contrepartie Il ressort de la combinaison des articles 1168 et 1169 du Code civil que, si, pour ĂȘtre valide, le contrat doit assurer une certaine Ă©quivalence entre les prestations des parties, l’exigence d’un dĂ©sĂ©quilibre contractuel ne sera cependant pas toujours sanctionnĂ©e, notamment lorsque ce dĂ©sĂ©quilibre s’apparentera Ă  une lĂ©sion. Pour rappel, aux termes de l’article 1168 du Code civil dans les contrats synallagmatiques, le dĂ©faut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullitĂ© du contrat, Ă  moins que la loi n’en dispose autrement. » CombinĂ©e avec l’exigence de contrepartie Ă©noncĂ©e Ă  l’article 1169 du Code civil, cela signifie que pour affecter la validitĂ© du contrat, le dĂ©sĂ©quilibre entre les obligations des parties doit ĂȘtre tellement important qu’il constitue bien plus qu’une simple lĂ©sion. Aussi, cela reprĂ©sente-t-il l’hypothĂšse oĂč l’engagement de l’un des contractants n’est pas causĂ©, en ce sens que celui-ci s’est obligĂ©, alors mĂȘme qu’il ne recevra aucune contre-prestation en retour. La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir Ă  partir de quand le dĂ©sĂ©quilibre susceptible de se crĂ©er entre les prestations des parties lors de la formation du contrat s’apparente-t-il Ă  un dĂ©faut de contrepartie ? L’examen de la jurisprudence nous rĂ©vĂšle que cette situation se rencontre dans quatre cas prĂ©cis L’absence totale de contrepartie Il s’agit, de toute Ă©vidence, de l’hypothĂšse qui soulĂšve le moins de difficultĂ©s. Dans ce cas de figure, il n’est pas question d’un dĂ©sĂ©quilibre entre les prestations contractuelles. Pour qu’il y ait dĂ©sĂ©quilibre, encore faut-il que l’on puisse confronter deux prestations dont seraient dĂ©biteurs l’une et l’autre partie. Dans l’hypothĂšse visĂ©e Ă  l’article 1169 du Code civil l’un des contractants n’est cependant crĂ©ancier d’aucune obligation en contrepartie de la prestation qu’il fournit. Exemples En matiĂšre de contrat de vente Le dĂ©faut de contrepartie correspond Ă  l’hypothĂšse oĂč le vendeur s’engage Ă  transfĂ©rer la propriĂ©tĂ© d’une chose qui n’existe pas Inversement le dĂ©faut de contrepartie sera caractĂ©risĂ© lorsque l’acheteur ne sera tenu de s’acquitter d’aucun prix En matiĂšre de contrat de prĂȘt Le dĂ©faut de contrepartie correspond Ă  l’hypothĂšse oĂč l’emprunteur s’est engagĂ© Ă  restituer la chose prĂȘtĂ©e, alors mĂȘme qu’elle ne lui a jamais Ă©tĂ© remise. En matiĂšre de contrat de prestation de service Dans un arrĂȘt du 24 juin 2014, la Cour de cassation a encore dĂ©cidĂ© qu’un contrat de prestation de service Ă©tait nul pour dĂ©faut de cause contrepartie dĂšs lors que celui-ci ne correspondait Ă  aucun service effectif » com. 24 juin 2014 2. L’absence de contrepartie sĂ©rieuse Il ressort de l’article 1169 du Code civil que dans l’hypothĂšse oĂč la contrepartie existe, mais qu’elle est dĂ©risoire ou illusoire, elle doit ĂȘtre assimilĂ©e au dĂ©faut total de contrepartie. TrĂšs tĂŽt, la jurisprudence a considĂ©rĂ© en ce sens que, en matiĂšre de contrat de vente par exemple, le prix fixĂ© par les parties devait ĂȘtre sĂ©rieux, soit non dĂ©risoire, faute de quoi le contrat encourait la nullitĂ© pour dĂ©faut de contrepartie V. en ce sens Cass. req., 3 mai 1922. Il en va de mĂȘme pour le contrat de bail dans l’hypothĂšse oĂč le loyer dĂ» par le preneur serait dĂ©risoire Cass. 3e civ., 20 dĂ©c. 1971 Ainsi l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 est-elle venue consacrer une solution dĂ©jĂ  bien Ă©tablie en jurisprudence, solution qu’il convient d’appliquer Ă  l’ensemble des contrats synallagmatiques. 3. L’absence de contrepartie rĂ©elle À la diffĂ©rence de l’ancien article 1131 du Code civil, le nouvel article 1169 ne prĂ©voit pas que le dĂ©faut de contrepartie s’apparente Ă  la fausse cause ». Par fausse cause – contrepartie dĂ©sormais – il faut entendre, une absence totale ou partielle de contrepartie dont le fait gĂ©nĂ©rateur rĂ©side, soit dans une simulation, soit dans un vice du consentement. ==> La contrepartie simulĂ©e Il s’agit de l’hypothĂšse oĂč les deux parties ont, de concert, assorti l’obligation principale du contrat d’une contrepartie apparente, alors que, en rĂ©alitĂ©, aucune contrepartie n’existe. Il s’agit, autrement dit, d’une opĂ©ration dĂ©guisĂ©e que les parties, cherchent Ă  soustraire Ă  l’application de rĂšgles le plus souvent d’ordre fiscal. Tel est le cas, lorsque, sous couvert d’un contrat de vente, les contractants entendent conclure une donation. Le vendeur et l’acheteur conviendront, pour ce faire, d’un prix dĂ©risoire, qui s’apparentera, dĂšs lors, Ă  une contrepartie simulĂ©e. Quid de la sanction de la contrepartie simulĂ©e ? Principe requalification de l’opĂ©ration L’ancien article 1132 du Code civil prĂ©voyait que la convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimĂ©e.» Ainsi en cas de cause simulĂ©e, l’acte n’encourrait-il pas, par principe, la nullitĂ©. Le juge Ă©tait libre, nĂ©anmoins, de redonner Ă  l’opĂ©ration, en guise de sanction, sa vĂ©ritable qualification. Bien que le nouvel article 1169 ne fasse aucune rĂ©fĂ©rence Ă  la contrepartie simulĂ©e, tout porte Ă  croire que la rĂšgle antĂ©rieure sera reconduite par la Cour de cassation, conformĂ©ment Ă  sa jurisprudence constante V. en ce sens notamment civ., 31 mai 1858. Exception la nullitĂ© de l’acte En cas de contrepartie simulĂ©e l’acte encourra, par exception, la nullitĂ© dans l’hypothĂšse oĂč ladite contrepartie est illicite. Cette solution s’explique par le fait que la requalification de l’opĂ©ration sera insuffisante quant Ă  sauver le contrat, dans la mesure oĂč le but poursuivi par les parties est contraire Ă  l’ordre public. Or il s’agit lĂ  d’une cause de nullitĂ© absolue. ==> L’erreur sur la contrepartie La question qui se pose ici est de savoir comment s’analyse l’hypothĂšse oĂč l’un des contractants commet une erreur sur la contrepartie dont il croit ĂȘtre crĂ©ancier ? Cette situation s’apparente-t-elle Ă  un vice du consentement ou doit-elle ĂȘtre assimilĂ©e Ă  un dĂ©faut de contrepartie ? Deux cas de figure doivent principalement ĂȘtre distinguĂ©s L’erreur porte sur l’existence de la contrepartie Ce cas de figure correspond Ă  la situation oĂč, au moment de la conclusion du contrat, le contractant croyait que la cause existait, alors que, en rĂ©alitĂ©, elle n’existait pas, Ă  tout le moins que partiellement. Lorsque la contrepartie est totalement inexistante Il est constant, dans cette hypothĂšse, que la jurisprudence assimile l’erreur sur l’absence de contrepartie Ă  l’absence de contrepartie. Dans un arrĂȘt du 10 mai 1995, la Cour de cassation a dĂ©cidĂ© en ce sens que l’erreur sur l’existence de la cause, fĂ»t-elle inexcusable, justifie l’annulation de l’engagement pour dĂ©faut de cause» 1Ăšre civ. 10 mai 1995. Lorsque la contrepartie est partiellement inexistante Cette hypothĂšse correspond Ă  la situation oĂč l’un des contractants s’est trompĂ©, non pas sur l’existence mĂȘme de la contrepartie, mais seulement sur son Ă©tendue. Autrement dit, l’errans s’est engagĂ© pour un montant supĂ©rieur au prix qui a, en rĂ©alitĂ©, Ă©tĂ© convenu. Contrairement Ă  l’hypothĂšse prĂ©cĂ©dente, la Cour de cassation a jugĂ© dans un arrĂȘt du 11 mars 2003 sur le fondement de l’ancien article 1131 du Code civil que la faussetĂ© partielle de la cause n’entraĂźne pas l’annulation de l’obligation, mais sa rĂ©duction Ă  la mesure de la fraction subsistante» 1Ăšre civ. 11 mars 2003. Toutefois, dans un arrĂȘt postĂ©rieur du 31 mai 2007, la premiĂšre chambre civile est venue prĂ©ciser que dans un contrat synallagmatique, la faussetĂ© partielle de la cause ne peut entraĂźner la rĂ©duction de l’obligation» 1Ăšre civ., 31 mai 2007. Comment concilier ces deux dĂ©cisions en apparence contradictoires ? S’agissant de la premiĂšre dĂ©cision 1Ăšre civ. 11 mars 2003 La solution retenue en 2003 par la Cour de cassation a Ă©tĂ© adoptĂ©e en vue de permettre au juge de ramener l’engagement excessif pris par le dĂ©biteur dans le cadre d’une reconnaissance de dette Ă  hauteur du montant de la dette prĂ©existante. Si, d’aucuns ont analysĂ© cette solution comme l’introduction, en droit des contrats, d’une obligation gĂ©nĂ©rale de proportionnalitĂ© entre les engagements pris par les parties l’une envers l’autre, il semble nĂ©anmoins que cette solution doive ĂȘtre cantonnĂ©e au seul domaine de la reconnaissance de dette. Cet acte s’apparente, en effet, Ă  un engagement unilatĂ©ral de payer. Or la cause de cet engagement rĂ©side dans l’existence de la dette prĂ©existante. Si donc, le dĂ©biteur s’oblige Ă  rembourser une somme supĂ©rieure au montant de la dette initiale, il se dĂ©duit que son engagement est partiellement privĂ© de contrepartie. D’oĂč l’admission par la Cour de cassation de la rĂ©duction de l’obligation du dĂ©biteur, Ă  hauteur de la fraction subsistante, soit celle correspondant au montant de la dette prĂ©existante. S’agissant de la seconde dĂ©cision 1Ăšre civ., 31 mai 2007 Dans l’arrĂȘt du 31 mai 2007, la Cour de cassation dĂ©cide que, dans les contrats synallagmatiques, la faussetĂ© partielle de la cause ne peut jamais entraĂźner la rĂ©duction de l’obligation. Cette dĂ©cision se comprend aisĂ©ment, car si l’on avait admis que l’erreur sur l’étendue de la contreprestation soit constitutive d’une cause de rĂ©duction de l’obligation, cela serait revenu Ă  admettre indirectement la lĂ©sion. Or la lĂ©sion est sans incidence sur la validitĂ© des engagements pris par les parties, conformĂ©ment Ă  l’article 1168 du Code civil Dans ces conditions, la solution adoptĂ©e par la Cour de cassation ne peut ĂȘtre qu’approuvĂ©e. Quid de la reconduction par l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 des solutions adoptĂ©es par la Cour de cassation en matiĂšre de faussetĂ© partielle de la cause ? Manifestement, l’article 1169 du Code civil ne traite nullement du cas de la faussetĂ© partielle de la contrepartie. Est-ce Ă  dire qu’elle ne constitue plus une cause de rĂ©duction de l’obligation en matiĂšre de reconnaissance de dette, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence du 11 mars 2003 ? La question mĂ©rite d’ĂȘtre posĂ©e, dans la mesure oĂč l’article 1169 ne vise que la contrepartie non illusoire» ou non dĂ©risoire ». Il n’est nullement fait rĂ©fĂ©rence dans cette disposition Ă  l’hypothĂšse oĂč a contrepartie serait partiellement inexistante. La solution dĂ©gagĂ©e par la Cour de cassation en matiĂšre de reconnaissance est, par consĂ©quent, susceptible d’ĂȘtre remise en cause L’erreur porte sur l’objet de la contrepartie Dans l’hypothĂšse oĂč l’erreur d’un contractant porte sur l’objet de la contrepartie, la nullitĂ© du contrat est encourue. La jurisprudence analyse classiquement cette situation comme en une erreur obstacle, en ce sens que la rencontre des volontĂ©s a Ă©tĂ© empĂȘchĂ©e. Exemple L’une des parties pensait vendre son bien alors que l’autre croyait qu’il s’agissait d’un contrat de location. Ainsi, l’erreur sur l’objet de la prestation est-elle sanctionnĂ©e sur le terrain du consentement et non sur celui du dĂ©faut de contrepartie. 4. L’absence d’utilitĂ© de l’opĂ©ration En principe, la contrepartie exigĂ©e Ă  l’article 1169 du Code civil doit, de la sorte, ĂȘtre entendu comme la cause objective, soit celle qui reprĂ©sente pour les motifs les plus proches qui ont animĂ© les parties au contrat. Exemple Dans le contrat de vente, le contrĂŽle de l’exigence de contrepartie portera sur la dĂ©livrance de la chose et sur le paiement d’un prix non dĂ©risoire Dans le contrat de bail, on vĂ©rifiera encore que le preneur s’acquitte d’un loyer et que preneur assure bien la jouissance paisible de la chose louĂ©e. Il ne s’agira donc pas de s’intĂ©resser aux motifs lointains des contractants, en ce sens que les raisons – ou cause subjective – qui ont dĂ©terminĂ© l’une ou l’autre partie Ă  contracter ne sont, a priori, pas pris en compte quant Ă  contrĂŽler l’exigence d’une contrepartie. Tel Ă©tait du moins l’état de la jurisprudence jusqu’à un arrĂȘt du 3 juillet 1996 civ. 1re, 3 juillet 1996 Cette dĂ©cision a, en effet, donnĂ© naissance Ă  un mouvement que l’on a qualifiĂ© de subjectivisation de la cause, ce qui a conduit Ă  une extension du domaine de la nullitĂ© pour absence de cause ==> PremiĂšre Ă©tape naissance du mouvement de subjectivisation de la cause Faits Conclusion d’un contrat entre un fournisseur de cassettes vidĂ©o et un loueur qui entendait crĂ©er avec son Ă©pouse un point club vidĂ©o. Toutefois, l’exploitation de ce commerce s’avĂšre trĂšs rapidement dĂ©ficitaire, celui-ci ayant Ă©tĂ© ouvert dans une agglomĂ©ration insuffisamment peuplĂ©e pour que l’opĂ©ration soit Ă©conomiquement rentable. Demande Une action en nullitĂ© du contrat de fourniture est alors engagĂ©e par le couple d’époux ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 17 mars 1994, la Cour d’appel de Grenoble annule le contrat conclu entre les Ă©poux et le fournisseur de vidĂ©os. Les juges du fond estiment que, dans la mesure oĂč l’activitĂ© des Ă©poux Ă©tait vouĂ©e Ă  l’échec compte tenu du faible nombre d’habitants dans le village dans lequel ils se sont implantĂ©s, le contrat Ă©tait entachĂ© de nullitĂ© pour dĂ©faut de cause. La Cour d’appel, considĂšre, en effet, que la raison pour laquelle le couple d’époux aurait contractĂ© avec le fournisseur rĂ©sidait dans l’activitĂ© commerciale qu’ils comptaient exploiter. Or dans l’agglomĂ©ration dans laquelle ils ont implantĂ© leur commerce, leur projet n’était pas viable compte tenu du faible nombre d’habitants. Le contrat serait donc privĂ© de cause. Solution Par un arrĂȘt du 3 juillet 1996, la premiĂšre chambre civile rejette le pourvoi formĂ© par le fournisseur de cassettes vidĂ©os. La Cour de cassation justifie sa dĂ©cision en relevant que l’exĂ©cution du contrat Ă©tait impossible. Plus prĂ©cisĂ©ment, elle estime que le contrat Ă©tait dĂ©pourvu de cause, dĂšs lors qu’était ainsi constatĂ© le dĂ©faut de toute contrepartie rĂ©elle Ă  l’obligation de payer le prix de location des cassettes» Analyse Il ressort de cet arrĂȘt que, contrairement Ă  ce qu’elle s’était toujours refusĂ© de faire, pour apprĂ©cier l’existence d’une cause Ă  l’opĂ©ration contrepartie, la Cour de cassation prend en compte les mobiles des parties ; plus exactement leurs motifs lointains. En effet, pour dĂ©cider que le contrat est nul pour dĂ©faut de cause, la Cour de cassation se focalise, non pas sur la cause objective, soit la fourniture de cassettes vidĂ©os, mais sur la cause subjective, soit le but poursuivi par les parties exploiter un commerce de cassettes vidĂ©os suffisamment rentable. Jusqu’alors, pour vĂ©rifier l’exigence de cause, la haute juridiction se contentait pourtant de contrĂŽle l’existence de contreparties rĂ©ciproques. Avec cet arrĂȘt, elle se livre au contrĂŽle de ce l’on a appelĂ© l’économie du contrat». Comment analyser cette dĂ©cision ? Deux thĂ©ories ont principalement Ă©tĂ© avancĂ©es pour expliquer cette dĂ©cision PremiĂšre thĂ©orie la cause objective Selon cette thĂ©orie, bien que la Cour de cassation subisse l’attraction de la cause subjective, on demeurerait dans le cadre de la cause objective. Pour les tenants de cette thĂ©orie, la haute juridiction ne contrĂŽlerait pas vraiment les mobiles des parties, mais l’économie du contrat En d’autres termes elle Ă©valuerait seulement la contrepartie reçue par chacune d’elles, pour constater qu’elle est insuffisante. On resterait donc bien dans le cadre de la cause objective. La Cour de cassation subjectivise toutefois cette contrepartie, en exigeant qu’elle soit apte Ă  satisfaire l’économie du contrat. Ainsi, la cause de l’obligation souscrite par couple de commerçants, rĂ©siderait bien dans la contre-prestation exĂ©cutĂ©e par le fournisseur, soit la fourniture de vidĂ©os cassettes, pourvu nĂ©anmoins, selon la Cour de cassation, que cette contre-prestation respecte l’économie du contrat. C’est la raison pour laquelle, avec cet arrĂȘt, la Cour de cassation a parlĂ© de subjectivisation de la cause objective. Seconde thĂ©orie la cause subjective Selon cette thĂ©orie, l’arrĂȘt Point club vidĂ©o consacrerait une approche purement subjective de la cause de sorte qu’il serait alors mis fin Ă  la dualitĂ© entre cause objective et cause subjective. Aussi, la cause constituerait dĂ©sormais un concept unitaire et se dĂ©finirait comme le but contractuel commun aux parties ou poursuivi par l’une d’elles et pris en compte par les autres ; le dĂ©faut de cause s’identifierait Ă  l’impossibilitĂ© pour les parties d’atteindre ce but contractuel»[1] La Cour de cassation utilise toutefois dans l’arrĂȘt le terme contrepartie ». Or c’est lĂ  la marque de la cause objective, de sorte que l’on peut s’interroger sur la vĂ©ritable intention de la Cour de cassation dans cet arrĂȘt. La question qui s’est alors posĂ©e a Ă©tĂ© de savoir s’il s’agissait d’un simple arrĂȘt d’espĂšce ou si l’on devait lui confĂ©rer la portĂ©e d’un arrĂȘt de principe. Critique gĂ©nĂ©rale La solution retenue dans cet arrĂȘt conduit manifestement les juges, en recourant prenant en compte les mobiles des parties pour contrĂŽler l’exigence de cause, Ă  se livrer Ă  une vĂ©ritable apprĂ©ciation de la faisabilitĂ© de l’opĂ©ration Ă©conomique. Or il s’agit lĂ , en principe d’une prĂ©rogative qui, en principe, est exclusivement dĂ©volue aux parties. Aussi, de nombreux auteurs, ont-ils fait observer que, dans cet arrĂȘt, la Cour de cassation Ă©tait totalement sortie de son rĂŽle, car il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la faisabilitĂ© de l’opĂ©ration Ă©conomique. Cette dĂ©cision a-t-elle Ă©tĂ© confirmĂ©e par la suite ? ==> DeuxiĂšme Ă©tape tempĂ©rament du mouvement de subjectivisation de la cause Faits Comme dans l’espĂšce, prĂ©cĂ©dente, il s’agissait dans cet arrĂȘt de la conclusion d’un contrat de crĂ©ation d’un point de location de cassettes vidĂ©o, aux termes duquel, moyennant une somme convenue, l’exploitant disposerait, pour une durĂ©e de 10 mois renouvelable, d’un lot de 120 cassettes Toutefois, ce dernier ne rĂšgle pas les sommes dues au titre du contrat de fourniture Le fournisseur obtient alors une ordonnance d’injonction de payer Ă  l’encontre de son dĂ©biteur Demande L’exploitant de cassettes vidĂ©os forme opposition Ă  l’ordonnance d’injonction de payer rendue contre lui et sollicite l’annulation du contrat de fourniture ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 31 janvier 2005 la Cour d’appel d’Agen, dĂ©boute le requĂ©rant de sa demande d’annulation du contrat. Les juges du fond estiment que les Ă©lĂ©ments apportĂ©s par l’exploitant sont insuffisants quant Ă  Ă©tablir l’impossibilitĂ© pour lui de rĂ©aliser l’opĂ©ration Ă©conomique envisagĂ©e, soit la crĂ©ation d’un point de location de cassettes vidĂ©os. Solution Par un arrĂȘt du 27 mars 2007, la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par l’exploitant. La chambre commerciale valide en ce sens le raisonnement des juges du fond qui avaient estimĂ© que l’absence de cause ne se conçoit que si l’exĂ©cution du contrat selon l’économie voulue par les parties est impossible en raison de l’absence de contrepartie rĂ©elle». Or en l’espĂšce, l’auteur du pourvoi n’apporte que des Ă©lĂ©ments insuffisants Ă  Ă©tablir l’impossibilitĂ© qu’il allĂšgue de pouvoir rĂ©aliser la location de cassettes vidĂ©o Ă  l’occasion de l’exercice de ses commerces sur des objectifs qu’il a lui-mĂȘme fixĂ©s dans un contexte que sa situation de commerçant installĂ© lui permettait de dĂ©finir » La Cour de cassation confirme ainsi par cet arrĂȘt la solution qui avait Ă©tĂ© adoptĂ©e 10 ans plus tĂŽt. Non seulement les faits sont sensiblement les mĂȘmes, mais encore elle se rĂ©fĂšre explicitement Ă  l’absence de contrepartie rĂ©elle», laquelle s’apprĂ©cie au regard de l’économie du contrat voulue par les parties, ce qui fait directement Ă©cho Ă  l’arrĂȘt du 3 juillet 1996. La solution rendue en l’espĂšce n’est toutefois pas identique en tous points. Il ressort, en effet de l’arrĂȘt, que la haute juridiction procĂšde Ă  un renversement de la charge de la preuve. La chambre commerciale estime en ce sens qu’il appartient Ă  l’exploitant de prouver l’absence de contrepartie rĂ©elle, alors que cette exigence n’avait pas Ă©tĂ© formulĂ©e dans l’arrĂȘt Point club vidĂ©o. La solution rendue ici est donc plus restrictive que la prĂ©cĂ©dente. D’aucuns y ont vu un signe d’apaisement envoyĂ© par la Cour de cassation aux dĂ©tracteurs de l’arrĂȘt du 3 juillet 1996. ==> TroisiĂšme Ă©tape fin du mouvement de subjectivisation de la cause Faits Conclusion d’un contrat de location portant sur un lot de cassettes vidĂ©o et DVD pendant une durĂ©e de douze mois, selon un prix mensuel de 3 100 euros entre une association et une sociĂ©tĂ© Demande AprĂšs s’ĂȘtre acquittĂ©e du paiement d’une partie de ce prix, l’association assigne son fournisseur en annulation ou rĂ©solution de ce contrat, en remboursement de la somme versĂ©e, et en indemnisation de son prĂ©judice ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 29 novembre 2007, la Cour d’appel de Bordeaux fait droit Ă  la demande de l’association. Au soutien de sa dĂ©cision d’annulation du contrat pour absence de cause, les juges du fond relĂšvent que D’une part, l’objet de celui-ci, envisagĂ© du point de vue de l’association, Ă©tait de louer des cassettes et des DVD en vue de les diffuser Ă  ses membres, au nombre d’environ 300, constituĂ©s de personnels de La Poste et de France TĂ©lĂ©com D’autre part, que l’engagement rĂ©sultant du contrat souscrit avec la sociĂ©tĂ© Meria, d’un montant de 37 200 euros, reprĂ©sentait plus du double de l’actif apparaissant sur les documents comptables au titre de l’exercice 2001, et que les piĂšces du dossier ne rĂ©vĂšlent pas que l’association fut appelĂ©e Ă  disposer au titre de l’annĂ©e 2002 de ressources exceptionnelles ou susceptibles d’accroĂźtre notablement le budget de l’exercice prĂ©cĂ©dent, de sorte qu’il est certain que le budget de l’association ne lui permettait pas de financer la location des vidĂ©ogrammes En outre, que l’importance de l’engagement financier mis Ă  sa charge par le contrat l’empĂȘchait de financer les autres objectifs poursuivis par celle-ci dans le domaine touristique et culturel Enfin que, dans la mesure oĂč les cassettes et DVD Ă©taient destinĂ©s non seulement Ă  ĂȘtre louĂ©s, mais aussi Ă  ĂȘtre prĂȘtĂ©s aux membres de l’association, le produit attendu des locations ne pouvait en aucun cas permettre d’assurer l’équilibre financier de l’opĂ©ration La Cour d’appel en dĂ©duit que le contrat, en l’absence de contrepartie rĂ©elle pour l’association, ne pouvait ĂȘtre exĂ©cutĂ© selon l’économie voulue par les parties» Solution Par un arrĂȘt du 9 juin 2009, la chambre commerciale casse l’arrĂȘt de la Cour d’appel au visa de l’article 1131 du Code civil, soit sur le fondement de la cause. La Cour de cassation estime en ce sens que la cause de l’obligation d’une partie Ă  un contrat synallagmatique rĂ©die dans l’obligation contractĂ©e par l’autre». Aussi, la chambre commerciale, semble revenir par cet arrĂȘt Ă  une approche classique de la cause. La Cour de cassation reproche, en effet, aux juges du fond d’avoir pris en compte les mobiles des parties pour apprĂ©cier l’existence de cause, alors qu’il convient seulement, pour ce faire, de vĂ©rifier l’existence d’une contrepartie. Or en l’espĂšce, cette contrepartie existait bien, dans la mesure oĂč elle consistait en la fourniture de cassettes vidĂ©o et de DVD. L’engagement de l’association Ă©tait donc parfaitement causĂ© ! Par cet arrĂȘt, la Cour de cassation opĂšre manifestement un revirement de jurisprudence et abandonne la solution adoptĂ©e dans l’arrĂȘt Point club vidĂ©o. Ce retour Ă  une conception classique de la cause a Ă©tĂ© confirmĂ© par un arrĂȘt du 18 mars 2014 Dans cette dĂ©cision la Cour de cassation a approuvĂ© une Cour d’appel qui avait dĂ©boutĂ© un requĂ©rant de sa demande de nullitĂ© d’un contrat pour dĂ©faut de cause com. 18 mars 2014. Pour justifier sa solution, la chambre commerciale affirme que la cause de l’obligation constituant une condition de la formation du contrat, la cour d’appel, apprĂ©ciant souverainement la volontĂ© des parties, a considĂ©rĂ© que celle-ci rĂ©sidait dans la mise Ă  disposition de la marque et non dans la rentabilitĂ© du contrat ; que par ce seul motif, la cour d’appel a justifiĂ© sa dĂ©cision ». Ainsi, la haute juridiction se refuse-t-elle Ă  apprĂ©cier l’existence de cause au regard de la rentabilitĂ© du contrat. Seule doit ĂȘtre prise en compte l’existence d’une contrepartie pour contrĂŽler l’exigence de cause. ==> QuatriĂšme Ă©tape vers une rĂ©surgence du mouvement de subjectivisation de la cause ? Bien que la Cour de cassation semble ĂȘtre revenue Ă  une conception classique de la cause, la formulation du nouvel article 1169 du Code civil n’exclut pas l’hypothĂšse d’une rĂ©surgence du mouvement de subjectivisation de la cause. En effet, cette disposition fait tout d’abord rĂ©fĂ©rence Ă  la contrepartie convenue». Or cette formule n’est pas sans rappeler l’arrĂȘt du 27 mars 2007 oĂč la Cour de cassation avait explicitement affirmĂ© que l’absence de cause ne se conçoit que si l’exĂ©cution du contrat selon l’économie voulue par les parties est impossible en raison de l’absence de contrepartie rĂ©elle». Ensuite, l’article 1169 prĂ©voit que la contrepartie convenue» ne doit pas ĂȘtre illusoire ce qui renvoie Ă  l’exigence de contrepartie rĂ©elle qui avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© formulĂ©e dans l’arrĂȘt du 3 juillet 1996. Au total, il ressort de cette nouvelle disposition que tous les ingrĂ©dients sont ainsi rĂ©unis pour permettre Ă  la Cour de cassation de rĂ©activer sa jurisprudence Point club vidĂ©o. a L’obligation essentielle du contrat Lorsque le juge se livre Ă  un contrĂŽle de la contrepartie – entendue antĂ©rieurement comme la cause de l’obligation – il doit, en principe, apprĂ©hender le contrat pris dans son ensemble, soit comme un tout. Autrement dit, l’exigence formulĂ©e Ă  l’article 1169 du Code civil ne suppose pas que chaque clause de l’acte soit assortie d’une contrepartie. La stipulation d’une contrepartie n’est, en effet, exigĂ©e que pour la prestation caractĂ©ristique du contrat, appelĂ©e Ă©galement obligation principale ou essentielle. Ainsi, dans un contrat de vente, ce qui importe c’est qu’un prix sĂ©rieux ait Ă©tĂ© stipulĂ© par les parties en contrepartie de la dĂ©livrance de la chose. Une clause relative aux modalitĂ©s d’exĂ©cution du contrat prĂ©vue par les parties sans contrepartie serait sans incidence sur la validitĂ© de l’acte, sauf Ă  ce que la mise en Ɠuvre de ladite clause porte atteinte Ă  l’obligation essentielle du contrat. Tel est le sens de l’article 1170 du Code civil aux termes duquel toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du dĂ©biteur est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. » NouveautĂ© de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 dans le Code civil, cette disposition est venue consacrer la cĂ©lĂšbre construction jurisprudentielle Chronopost et Faurecia dont les rebondissements se sont Ă©chelonnĂ©s sur prĂšs de 14 ans. b La construction de la jurisprudence Chronopost et Faurecia α La saga Chronopost En rĂ©sumant Ă  gros trait, dans le cadre de l’affaire Chronopost, la Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  se prononcer sur la question de savoir si une clause stipulĂ©e en contradiction avec l’engagement principal pris par l’une des parties pouvait faire l’objet d’une annulation. C’est sur le terrain de la cause que la Cour de cassation a tentĂ© de rĂ©pondre en se servant de cette notion comme d’un instrument de contrĂŽle de la cohĂ©rence du contrat, ce qui n’a pas Ă©tĂ© sans alimenter le dĂ©bat sur la subjectivisation de la cause. Afin de bien saisir les termes du dĂ©bat auquel a donnĂ© lieu la jurisprudence Chronopost, revenons sur les principales Ă©tapes de cette construction jurisprudentielle qui a conduit Ă  l’introduction d’un article 1170 du Code civil. ==> Premier acte arrĂȘt Chronopost du 22 octobre 1996 Faits Une sociĂ©tĂ© la sociĂ©tĂ© Chronopost, spĂ©cialiste du transport rapide, s’est engagĂ©e Ă  livrer sous 24 heures un pli contenant une rĂ©ponse Ă  une adjudication. Le pli arrive trop tard, de sorte que la sociĂ©tĂ© cliente ne parvient pas Ă  remporter l’adjudication. Demande La sociĂ©tĂ© cliente demande rĂ©paration du prĂ©judice subi auprĂšs du transporteur Toutefois, la sociĂ©tĂ© Chronopost lui oppose une clause qui limite sa responsabilitĂ© au montant du transport, soit 122 francs. ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 30 juin 1993, la Cour d’appel de Rennes, dĂ©boute la requĂ©rante de sa demande. Les juges du fond estiment que la responsabilitĂ© contractuelle du transporteur n’aurait pu ĂȘtre recherchĂ©e que dans l’hypothĂšse oĂč elle avait commis une faute lourde. Or selon la Cour d’appel le retard dans la livraison du pli ne constituait pas une telle faute. En consĂ©quence, le client du transporteur ne pouvait ĂȘtre indemnisĂ© du prĂ©judice subi qu’à hauteur du montant prĂ©vu par le contrat soit le coĂ»t du transport 122 francs. Solution Par un arrĂȘt du 22 octobre 1996, la chambre commerciale casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel au visa de l’article 1131 du Code civil. La Cour de cassation affirme, au soutien de sa dĂ©cision que dans la mesure oĂč la sociĂ©tĂ© Chronopost, spĂ©cialiste du transport rapide garantissant, Ă  ce titre, la fiabilitĂ© et la cĂ©lĂ©ritĂ© de son service, s’était engagĂ©e Ă  livrer les plus de son client dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, en raison du manquement Ă  cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilitĂ© du contrat, qui contredisait la portĂ©e de l’engagement pris, devait ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite». Analyse Tout d’abord, il peut ĂȘtre observĂ© que, en visant l’ancien article 1131 du Code civil, la Cour de cassation assimile Ă  l’absence de cause l’hypothĂšse oĂč la mise en Ɠuvre de la clause limitative de responsabilitĂ© a pour effet de contredire la portĂ©e de l’obligation essentielle contractĂ©e par les parties. En l’espĂšce, la sociĂ©tĂ© Chronopost, spĂ©cialisĂ©e dans le transport rapide, s’est engagĂ©e Ă  acheminer le plus confiĂ© dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© en contrepartie de quoi elle facture Ă  ses clients un prix bien supĂ©rieur Ă  ce qu’il est pour un envoi simple par voie postale. En effet, c’est pour ce service, en particulier, que les clients de la sociĂ©tĂ© Chronopost, se sont adressĂ© Ă  elle, sinon pourquoi ne pas s’attacher les services d’un transporteur classique dont la prestation serait bien moins chĂšre. Ainsi, y a-t-il manifestement dans le dĂ©lai rapide d’acheminement une obligation essentielle soit une obligation qui constitue l’essence mĂȘme du contrat son noyau dur. Pourtant, la sociĂ©tĂ© Chronopost a insĂ©rĂ© dans ses conditions gĂ©nĂ©rales une clause aux termes de laquelle elle limite sa responsabilitĂ©, en cas de non-respect du dĂ©lai d’acheminement fixĂ©, au montant du transport, alors mĂȘme que le prĂ©judice subi par le client est sans commune mesure. D’oĂč la question posĂ©e Ă  la Cour de cassation une telle clause ne vide-t-elle pas de sa substance l’obligation essentielle du contrat, laquelle n’est autre que la stipulation en considĂ©ration de laquelle le client s’est engagĂ© ? En d’autres termes, peut-on envisager que la sociĂ©tĂ© Chronopost s’engage Ă  acheminer des plis dans un dĂ©lai rapide et, corrĂ©lativement, limiter sa responsabilitĂ© en cas de non-respect du dĂ©lai stipulĂ© Ă  la somme de 122 francs ? Il ressort du prĂ©sent arrĂȘt, que la Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative Ă  cette question. Elle estime, en ce sens, que la stipulation de la clause limitative de responsabilitĂ© Ă©tait de nature Ă  contredire la portĂ©e de l’engagement pris au titre de l’obligation essentielle du contrat. En rĂ©duisant Ă  presque rien l’indemnisation en cas de manquement Ă  l’obligation essentielle du contrat, la clause litigieuse vide de sa substance ladite obligation. Aussi, cela reviendrait, selon la Cour de cassation qui vise l’article 1131 du Code civil, Ă  priver de cause l’engagement du client, laquelle cause rĂ©siderait dans l’obligation d’acheminer le pli dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©. Elle en dĂ©duit que la clause limitative de responsabilitĂ© doit ĂȘtre rĂ©putĂ©e non-Ă©crite. Critiques Plusieurs critiques ont Ă©tĂ© formulĂ©es Ă  l’encontre de la solution retenue par la haute juridiction Le visa de la solution Pourquoi annuler la clause du contrat sur le fondement de l’ancien article 1131 du Code civil alors mĂȘme qu’il existe une contrepartie Ă  l’obligation de chacun des contractants ? La contrepartie de l’obligation de la sociĂ©tĂ© Chronopost consiste en le paiement du prix par son client. La contrepartie de l’obligation du client consiste quant Ă  elle en l’acheminement du pli par Chronopost. Jusqu’alors, afin de contrĂŽler l’existence d’une contrepartie, le contrat Ă©tait apprĂ©hendĂ© globalement et non rĂ©duit Ă  une de ses clauses en particulier. La subjectivisation de la cause Autre critique formulĂ©e par les auteurs, la Cour de cassation se serait attachĂ©e, en l’espĂšce, Ă  la fin que les parties ont poursuivie d’un commun accord, ce qui revient Ă  recourir Ă  la notion de cause subjective alors que le contrĂŽle de l’existence de contrepartie s’opĂšre, classiquement, au moyen de la seule cause objective. Pour la Cour de cassation, en concluant un contrat de transport rapide, les parties ont voulu que le pli soit acheminĂ© Ă  son destinataire dans un certain dĂ©lai. Or, si l’on s’en tient Ă  un contrĂŽle de la cause objective l’existence d’une contrepartie, cela ne permet pas d’annuler la clause limitative de responsabilitĂ© dont la mise en Ɠuvre porte atteinte Ă  l’obligation essentielle du contrat l’obligation de dĂ©livrer le pli dans le dĂ©lai convenu. Pour y parvenir, il est en effet nĂ©cessaire d’apprĂ©cier la validitĂ© des clauses du contrat en considĂ©ration de l’objectif recherchĂ© par les contractants. Le recours Ă  la notion de cause subjective permet alors d’écarter la clause qui contredit la portĂ©e de l’engagement pris, car elle entrave la fin poursuivie et ainsi la cause qui a dĂ©terminĂ© les parties Ă  contracter. Tel est le cas de la clause limitative de responsabilitĂ© qui fait obstacle Ă  la rĂ©alisation du but poursuivi par les parties, cette clause Ă©tant de nature Ă  ne pas inciter la sociĂ©tĂ© Chronopost Ă  mettre en Ɠuvre tous les moyens dont elle dispose afin d’exĂ©cuter son obligation, soit acheminer les plis qui lui sont confiĂ©s dans le dĂ©lai stipulĂ©. Au total, la conception que la Cour de cassation se fait de la cause renvoie Ă  l’idĂ©e que la cause de l’obligation correspondrait au but poursuivi par les parties, ce qui n’est pas sans faire Ă©cho Ă  l’arrĂȘt Point club vidĂ©o rendu le 3 juillet 1996, soit trois mois plus tĂŽt, oĂč elle avait assimilĂ© le dĂ©faut d’utilitĂ© de l’opĂ©ration Ă©conomique envisagĂ© par l’une des parties Ă  l’absence de cause. La sanction de l’atteinte Ă  l’obligation essentielle La cause Ă©tant une condition de validitĂ© du contrat, son absence Ă©tait sanctionnĂ©e, en principe, par une nullitĂ© du contrat lui-mĂȘme. Tel n’est cependant pas le cas dans l’arrĂȘt Chronopost oĂč la Cour de cassation estime que la clause limitative de responsabilitĂ© est seulement rĂ©putĂ©e non-Ă©crite. Pourquoi cette solution ? De toute Ă©vidence, en l’espĂšce, la Cour de cassation a statuĂ© pour partie en opportunitĂ©. Si, en effet, elle avait prononcĂ© la nullitĂ© du contrat dans son ensemble, cela aurait abouti au mĂȘme rĂ©sultat que si l’on avait considĂ©rĂ© la clause valide Le client reprenait son pli Chronopost reprend ses 122 francs. Aussi, en rĂ©putant la clause non-Ă©crite, cela permet d’envisager la question de la responsabilitĂ© contractuelle de la sociĂ©tĂ© Chronopost, la clause limitative de responsabilitĂ© ayant Ă©tĂ© neutralisĂ©e. Plus largement, la sanction retenue participe d’un mouvement en faveur du maintien du contrat plutĂŽt que d’anĂ©antir l’acte dans son ensemble, on prĂ©fĂšre le maintenir, amputĂ© de ses stipulations illicites. La Cour de cassation parvient donc ici Ă  une solution Ă©quivalente Ă  laquelle aurait conduit l’application des rĂšgles relatives Ă  la prohibition des clauses abusives. Toutefois, ce corpus normatif ne trouve d’application que dans le cadre des relations entre professionnels et consommateurs, ce qui n’était pas le cas en l’espĂšce. DĂšs lors, on peut estimer que la Cour de cassation s’est servie dans cet arrĂȘt du concept de cause comme d’un instrument d’éradication d’une clause abusive stipulĂ©e dans un contrat qui, par nature, Ă©chappait au droit de la consommation. ==> DeuxiĂšme acte arrĂȘt Chronopost du 9 juillet 2002 La solution retenue dans l’arrĂȘt Chronopost n’a pas manquĂ© de soulever plusieurs questions, dont une en particulier une fois que l’on a rĂ©putĂ© la clause limitative de responsabilitĂ© non-Ă©crite comment apprĂ©cier la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© Chronopost ? Autrement dit, quelle consĂ©quence tirer de cette sanction ? Faits La Cour de cassation est amenĂ©e Ă  se prononcer une seconde fois sur l’affaire Chronopost jugĂ©e une premiĂšre fois par elle le 22 octobre 1996 Elle statue ici sur le pourvoi formĂ© par la sociĂ©tĂ© Chronopost contre l’arrĂȘt rendu sur renvoi le 5 janvier 1999 par la Cour d’appel de Rouen ProblĂ©matique À l’instar du contrat vente, de bail ou encore de prĂȘt, le contrat de messagerie est encadrĂ© par des dispositions rĂ©glementaires. Plus prĂ©cisĂ©ment il est rĂ©glementĂ© par le dĂ©cret du 4 mai 1988 qui organise son rĂ©gime juridique. Aussi, dans le deuxiĂšme volet de l’affaire Chronopost, la question s’est posĂ©e de savoir si le dĂ©cret du 4 mai 1988 rĂ©glementant les contrats de type transport Ă©tait applicable au contrat conclu entre la sociĂ©tĂ© Chronopost et son client ou si c’est le droit commun de la responsabilitĂ© contractuelle qui devait s’appliquer. Quel Ă©tait l’enjeu ? Si le dĂ©cret s’applique, en cas de non-acheminement du pli dans les dĂ©lais par le transporteur, celui-ci prĂ©voit une clause Ă©quivalente Ă  celle dĂ©clarĂ©e nulle par la Cour de cassation dans l’arrĂȘt du 22 octobre 1996 le remboursement du montant du transport, soit la somme de 122 francs, celle-lĂ  mĂȘme prĂ©vue dans les conditions gĂ©nĂ©rales de la sociĂ©tĂ© Chronopost. Si, au contraire, c’est le droit commun de la responsabilitĂ© qui s’applique, une rĂ©paration du prĂ©judice subie par la sociĂ©tĂ© cliente du transporteur est alors envisageable. Solution Tandis que la Cour d’appel condamne la sociĂ©tĂ© Chronopost sur le terrain du droit commun rĂ©paration intĂ©grale du prĂ©judice estimant que le contrat type messagerie Ă©tait inapplicable en l’espĂšce, la Cour de cassation considĂšre que le dĂ©cret du 4 mai 1988 avait bien vocation Ă  s’appliquer. Au soutien de sa dĂ©cision, la Cour de cassation affirme que dans la mesure oĂč la clause limitative de responsabilitĂ© du contrat pour retard Ă  la livraison Ă©tait rĂ©putĂ©e non Ă©crite, cela entraĂźne nĂ©cessairement l’application du plafond lĂ©gal d’indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en Ă©chec». En appliquant le droit commun des transports, cela revient alors Ă  adopter une solution qui produit le mĂȘme effet que si elle n’avait pas annulĂ© la clause litigieuse le remboursement de la somme de 122 francs ! Dans cet arrĂȘt, la Cour de cassation prĂ©cise toutefois que le plafond lĂ©gal d’indemnisation est susceptible d’ĂȘtre Ă©cartĂ© en rapportant la preuve d’une faute lourde imputable au transporteur. D’oĂč la rĂ©fĂ©rence dans le visa, entre autres, Ă  l’ancien article 1150 du Code civil qui prĂ©voyait que le dĂ©biteur n’est tenu que des dommages et intĂ©rĂȘts qui ont Ă©tĂ© prĂ©vus ou qu’on a pu prĂ©voir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exĂ©cutĂ©e. » La solution retenue par la Cour de cassation dans son arrĂȘt du 9 juillet 2002 a immĂ©diatement soulevĂ© une nouvelle question le manquement Ă  une obligation essentielle du contrat pouvait ĂȘtre assimilĂ© Ă  une faute lourde, ce qui dĂšs lors permettrait d’écarter le plafond lĂ©gal d’indemnisation prĂ©vu par le dĂ©cret du 4 mai 1988. ==> TroisiĂšme acte arrĂȘts Chronopost du 22 avril 2005 ArrĂȘts Chronopost III Cass. ch. mixte, 22 avril 2005 Faits Dans la premiĂšre espĂšce Une sociĂ©tĂ© qui avait dĂ©cidĂ© de concourir Ă  un appel d’offres ouvert par la ville de Calais et devant se clĂŽturer le lundi 25 mai 1999 Ă  17 h 30, a confiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Chronopost, le vendredi 22 mai 1999 l’acheminement de Sa candidature n’est cependant parvenue Ă  destination que le 26 mai 1999 en raison d’un retard dans l’acheminement du pli. Dans la seconde espĂšce Une sociĂ©tĂ© a confiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Chronopost un pli destinĂ© Ă  la ville de VendĂŽme, contenant son dossier de candidature Ă  un concours d’architectes. Le dossier devait parvenir au jury avant le 4 janvier 1999. Toutefois, il n’est dĂ©livrĂ© que le lendemain. Demande Dans les deux arrĂȘts, les clients de la sociĂ©tĂ© Chronopost demandent rĂ©paration du prĂ©judice occasionnĂ© du fait du retard de livraison du pli confiĂ© au transporteur ProcĂ©dure PremiĂšre espĂšce Par un arrĂȘt du 24 mai 2002, la Cour d’appel de Paris accĂšde Ă  la requĂȘte du client de la sociĂ©tĂ© Chronopost. Les juges du fond estiment que le plafond d’indemnisation prĂ©vu au contrat-type messagerie devait ĂȘtre Ă©cartĂ© dans la mesure oĂč le retard d’acheminement du pli qui avait Ă©tĂ© confiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Chronopost caractĂ©rise une nĂ©gligence d’une extrĂȘme gravitĂ©, constitutive d’une faute lourde et dĂ©notant l’inaptitude du transporteur, maĂźtre de son action, Ă  l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptĂ©e» Seconde espĂšce Par un arrĂȘt du 7 fĂ©vrier 2003, la Cour d’appel de Versailles dĂ©boute le client de la sociĂ©tĂ© Chronopost de sa demande. Les juges du fond estiment dans cette espĂšce que si l’obligation de livrer dans les dĂ©lais le pli confiĂ© au transporteur constitue une obligation essentielle du contrat, le manquement Ă  cette obligation ne suffit pas Ă  caractĂ©riser une faute lourde. DĂšs lors, pour la Cour d’appel de Versailles, il n’y a pas lieu d’écarter le plafond d’indemnisation prĂ©vu par le dĂ©cret qui rĂ©glemente les contrats-type messagerie. Solution Tandis que dans la premiĂšre espĂšce, la Chambre mixte casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel, dans la seconde le pourvoi formĂ© par le client de la sociĂ©tĂ© Chronopost est rejetĂ©. Deux enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s des deux arrĂȘts rendus le mĂȘme jour par la chambre mixte le 22 avril 2005 DĂ©finition de la faute lourde La Cour de cassation rĂ©pond Ă  l’interrogation nĂ©e de l’arrĂȘt du 9 juillet 2002 la dĂ©finition de la faute lourde Aussi, dans la deuxiĂšme espĂšce jugĂ©e par la chambre mixte, la faute lourde est dĂ©finie comme le comportement d’une extrĂȘme gravitĂ©, confinant au dol et dĂ©notant l’inaptitude du dĂ©biteur de l’obligation Ă  l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait accepté». La faute lourde comprendrait donc deux Ă©lĂ©ments Un Ă©lĂ©ment subjectif le comportement confinant au dol, soit Ă  une faute d’une extrĂȘme gravitĂ©. Un Ă©lĂ©ment objectif l’inaptitude quant Ă  l’accomplissement de la mission contractuelle. Faute lourde et manquement Ă  l’obligation essentielle Dans la premiĂšre espĂšce la Cour de cassation estime que la faute lourde de nature Ă  tenir en Ă©chec la limitation d’indemnisation prĂ©vue par le contrat-type ne saurait rĂ©sulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissements sur la cause du retard » Dans la seconde espĂšce, la haute juridiction affirme encore que la clause limitant la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© Chronopost en cas de retard qui contredisait la portĂ©e de l’engagement pris Ă©tant rĂ©putĂ©e non Ă©crite, les dispositions prĂ©citĂ©es Ă©taient applicables Ă  la cause, et constatĂ© que la sociĂ©tĂ© Dubosc ne prouvait aucun fait prĂ©cis permettant de caractĂ©riser l’existence d’une faute lourde imputable Ă  la sociĂ©tĂ© Chronopost, une telle faute ne pouvant rĂ©sulter du seul retard de livraison » En d’autres termes, il rĂ©sulte des deux arrĂȘts rendus par la chambre mixte le 22 avril 2005 que le simple manquement Ă  une obligation essentielle du contrat ne saurait caractĂ©riser Ă  lui seul une faute lourde Pour que la faute lourde soit retenue, il aurait fallu que soit Ă©tablie, en plus, l’existence d’un Ă©lĂ©ment subjectif le comportement d’une extrĂȘme gravitĂ© confinant au dol. Ainsi, Ă©tait-il nĂ©cessaire de dĂ©montrer que la sociĂ©tĂ© Chronopost avait dĂ©libĂ©rĂ©ment livrĂ© le pli qui lui a Ă©tĂ© confiĂ© en retard, ce qui n’était Ă©videmment pas le cas en l’espĂšce. D’oĂč le refus de la Cour de cassation d’écarter le plafond lĂ©gal d’indemnisation prĂ©vu par le dĂ©cret du 4 mai 1988. La chambre mixte a dĂšs lors fait le choix d’une approche extrĂȘmement restrictive de la faute lourde, Ă  tel point que les auteurs se sont demandĂ© si cela ne revenait pas Ă  exclure toute possibilitĂ© d’écarter le plafond lĂ©gal d’indemnisation en raison de l’impossibilitĂ© de rapporter la preuve de la faute lourde. ==> QuatriĂšme acte ArrĂȘt Chronopost du 30 mai 2006 Faits Deux montres, confiĂ©es par une sociĂ©tĂ© au transporteur Chronopost pour acheminement Ă  Hong Kong, ont Ă©tĂ© perdues pendant ce transport Demande La sociĂ©tĂ© cliente engage la responsabilitĂ© de Chronopost. Au soutien de sa demande, elle avance que la clause limitative de responsabilitĂ© dont se prĂ©vaut le transporteur ne lui est pas opposable. ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 11 mars 2004, la Cour d’appel de Paris dĂ©boute le client de la sociĂ©tĂ© Chronopost de toutes ses demandes. Étonnamment, les juges du fond adoptent une solution pour le moins diffĂ©rente de la jurisprudence initiĂ©e par la Cour de cassation dix ans plus tĂŽt. Ils considĂšrent que, en confiant un pli Ă  la sociĂ©tĂ© Chronopost pour qu’elle l’achemine jusqu’à son destinataire, elle avait nĂ©cessairement admis, en dĂ©clarant accepter les conditions gĂ©nĂ©rales de la sociĂ©tĂ© Chronopost, le principe et les modalitĂ©s d’une indemnisation limitĂ©e en cas de perte du colis transportĂ© » La clause limitative de responsabilitĂ© Ă©tait, dans ces conditions, parfaitement applicable Ă  la sociĂ©tĂ© cliente. Ainsi, la Cour d’appel refuse-t-elle d’apprĂ©cier la validitĂ© de la clause limitative de responsabilitĂ© en se demandant si elle ne portait pas atteinte Ă  une obligation essentielle, ni mĂȘme si la sociĂ©tĂ© Chronopost n’avait pas manquĂ© Ă  son obligation de dĂ©livrer le pli dans le dĂ©lai prĂ©vu par le contrat. Solution Par un arrĂȘt du 30 mai 2006, la Cour de cassation casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel de Paris au visa de l’article 1131 du Code civil. Sans surprise, la chambre commerciale reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherchĂ© si la clause limitative d’indemnisation dont se prĂ©valait la sociĂ©tĂ© Chronopost, qui n’était pas prĂ©vue par un contrat-type Ă©tabli par dĂ©cret, ne devait pas ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite par l’effet d’un manquement du transporteur Ă  une obligation essentielle du contrat» Ainsi, la haute juridiction fait-elle une exacte application de la solution dĂ©gagĂ©e dans le premier arrĂȘt Chronopost rendu le 22 octobre 1996. ==> CinquiĂšme acte ArrĂȘt Chronopost du 13 juin 2006 Faits Une sociĂ©tĂ© a confiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Chronopost l’acheminement d’un pli contenant une soumission pour un marchĂ© d’équipement de matĂ©riel de rafraĂźchissement et portant la mention “livraison impĂ©rative vendredi avant midi”. Le dĂ©lai de livraison n’ayant pas Ă©tĂ© respectĂ©, l’offre n’a pu ĂȘtre examinĂ©e Demande Le client de la sociĂ©tĂ© Chronopost engage sa responsabilitĂ© aux fins d’obtenir rĂ©paration du prĂ©judice subi ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 2 dĂ©cembre 2004, la Cour d’appel de Paris accĂšde Ă  la demande du demandeur en dĂ©clarant le plafond lĂ©gal d’indemnisation inapplicable, La Cour d’appel relĂšve pour ce faire que la sociĂ©tĂ© Chronopost, spĂ©cialiste du transport rapide garantissant la fiabilitĂ© et la cĂ©lĂ©ritĂ© de son service, s’était obligĂ©e de maniĂšre impĂ©rative Ă  faire parvenir le pli litigieux le vendredi avant midi Ă  Champagnole, localitĂ© situĂ©e Ă  25 kilomĂštres du lieu de son expĂ©dition, oĂč il avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ© la veille avant 18 heures, qu’elle n’avait aucune difficultĂ© Ă  effectuer ce transport limitĂ© Ă  une trĂšs courte distance et que, au regard de ces circonstances, sa carence rĂ©vĂšle une nĂ©gligence d’une extrĂȘme gravitĂ© confinant au dol et dĂ©notant l’inaptitude du transporteur, maĂźtre de son action, Ă  l’accomplissement de la mission qu’il avait acceptĂ©e» Elle en dĂ©duit que, en l’espĂšce, la faute lourde ce qui, conformĂ©ment Ă  l’ancien article 1150 du Code civil, rendait inapplicable la clause lĂ©gale de limitation de responsabilitĂ© du transporteur rĂ©sultant de l’article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 dĂ©cembre 1982. Solution Par un arrĂȘt du 13 juin 2006, la Cour de cassation casse et annule la dĂ©cision des juges du fond notamment au visa de l’article 1150 du Code civil. La chambre commerciale rĂ©itĂšre ici la solution dĂ©gagĂ©e par la chambre mixte le 22 avril 2005 en affirmant que la faute lourde de nature Ă  tenir en Ă©chec la limitation d’indemnisation prĂ©vue par le contrat type ne saurait rĂ©sulter du seul manquement Ă  une obligation contractuelle, fĂ»t-elle essentielle, mais doit se dĂ©duire de la gravitĂ© du comportement du dĂ©biteur». Or en l’espĂšce, le seul manquement susceptible d’ĂȘtre reprochĂ© au transporteur Ă©tait de n’avoir pas exĂ©cutĂ© son obligation essentielle, de sorte que cela n’était pas suffisant pour caractĂ©riser une faute lourde. Pour y parvenir, la Cour de cassation rappelle que cela suppose de dĂ©montrer d’adoption par le transporteur d’un comportement d’une extrĂȘme gravitĂ© confinant au dol. ÎČ L’épilogue de la saga Chronopost les arrĂȘts Faurecia La saga des arrĂȘts Chronopost a donnĂ© lieu Ă  un Ă©pilogue qui s’est dĂ©roulĂ© en deux actes. ==> Premier acte arrĂȘt Faurecia du 13 fĂ©vrier 2007 Faits La sociĂ©tĂ© Faurecia a souhaitĂ© dĂ©ployer sur ses sites en 1997 un logiciel intĂ©grĂ© couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ConseillĂ©e par la sociĂ©tĂ© Deloitte, elle a choisi le logiciel V 12, proposĂ© par la sociĂ©tĂ© Oracle mais qui ne devait pas ĂȘtre disponible avant septembre 1999 Des contrats de licence, de maintenance et de formation ont Ă©tĂ© conclus le 29 mai 1998 entre les sociĂ©tĂ©s Faurecia et Oracle, tandis qu’un contrat de mise en Ɠuvre du “programme Oracle applications” a Ă©tĂ© signĂ© courant juillet 1998 entre les sociĂ©tĂ©s Faurecia, Oracle et Deloitte Dans l’attente de la livraison de la livraison du nouveau logiciel, une solution provisoire a Ă©tĂ© installĂ©e Toutefois, cette solution provisoire ne fonctionnait pas correctement et la version V 12 du logiciel n’était toujours pas livrĂ©e. La sociĂ©tĂ© Faurecia a dĂšs lors cessĂ© de rĂ©gler les redevances dues Ă  son fournisseur, la sociĂ©tĂ© Oracle, laquelle avait, entre-temps, cĂ©dĂ© ses droits Ă  la sociĂ©tĂ© Franfinance. Demande La sociĂ©tĂ© Faurecia assigne alors la sociĂ©tĂ© Oracle ainsi que la sociĂ©tĂ© Deloitte aux fins d’obtenir la nullitĂ© des contrats conclus pour dol et subsidiairement leur rĂ©solution pour inexĂ©cution de l’ensemble des contrats signĂ©s par les parties ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 31 mars 2005, la Cour d’appel de Versailles a estimĂ© que l’indemnisation susceptible d’ĂȘtre allouĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© Faurecia en rĂ©paration de son prĂ©judice devait ĂȘtre limitĂ©e au montant prĂ©vu par la clause limitative de responsabilitĂ©. Cette clause trouvait, en effet, pleinement Ă  s’appliquer en l’espĂšce, dans la mesure oĂč la sociĂ©tĂ© Faurecia ne caractĂ©risait pas la faute lourde de la sociĂ©tĂ© Oracle. Les juges du fond avancent au soutien de cette affirmation que, non seulement la sociĂ©tĂ© Faurecia n’établit aucun des manquements aux obligations essentiels reprochĂ©s Ă  la sociĂ©tĂ© Oracle, mais encore que ces manquements ne sauraient rĂ©sulter du seul fait que le logiciel ne lui a pas Ă©tĂ© livrĂ©, ni que l’installation provisoire ait Ă©tĂ© ultĂ©rieurement dĂ©sinstallĂ©e. La solution de la Cour d’appel Ă©tait ainsi, en tous points, conforme Ă  la jurisprudence Chronopost de la Cour de cassation. Solution Par un arrĂȘt du 13 fĂ©vrier 2007, la chambre commerciale casse et annule l’arrĂȘt de la Cour d’appel de Versailles au visa de l’article 1131 du Code civil. AprĂšs avoir relevĂ© que la sociĂ©tĂ© Oracle s’était engagĂ©e Ă  livrer la version V 12 du progiciel, objectif final des contrats passĂ©s en septembre 1999 et qu’elle n’avait exĂ©cutĂ© cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier d’un cas de force majeure, puis relevĂ© qu’il n’avait jamais Ă©tĂ© convenu d’un autre dĂ©ploiement que celui de la version V 12 », la cour de cassation considĂšre que le manquement reprochĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Oracle portait sur une obligation essentielle. Or elle estime que pareil manquement est de nature Ă  faire Ă©chec Ă  l’application de la clause limitative de rĂ©paration». Deux enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de cet arrĂȘt Faurecia I En premier lieu dĂšs lors qu’une clause vient limiter la responsabilitĂ© du dĂ©biteur d’une obligation essentielle, elle doit ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Les clauses limitatives de responsabilitĂ© seraient, en somme, sans effet dĂšs lors que le manquement reprochĂ© Ă  une partie porterait sur une obligation essentielle. En second lieu Le seul manquement Ă  une obligation essentielle suffit Ă  caractĂ©riser la faute lourde. Il s’agit donc de la solution radicalement opposĂ©e Ă  celle adoptĂ©e par la Cour de cassation, par deux fois, dans ses arrĂȘts du 22 avril 2005 et du 13 juin 2006. Sur ce point, la chambre commerciale opĂšre donc un revirement de jurisprudence. DĂ©sormais, le simple manquement est suffisant quant Ă  faire Ă©chec Ă  la clause limitative de responsabilitĂ©. Il n’est plus besoin de rapporter la preuve d’un comportement d’une extrĂȘme gravitĂ© imputable au dĂ©biteur de l’obligation essentielle. Analyse La position adoptĂ©e par la Cour de cassation dans cet arrĂȘt Faurecia I a Ă©tĂ© unanimement critiquĂ©e par la doctrine. Les auteurs ont reprochĂ© Ă  la chambre commerciale d’avoir retenu une solution liberticide » en ce sens que cela revenait Ă  priver les parties de la possibilitĂ© de stipuler une clause limitative de responsabilitĂ© dĂšs lors qu’une obligation essentielle Ă©tait en jeu. L’application de cette jurisprudence aurait conduit, en effet, Ă  considĂ©rer que seules les obligations accessoires au contrat pouvaient dĂ©sormais faire l’objet d’une limitation de responsabilitĂ©, ce qui n’est pas sans porter atteinte Ă  la libertĂ© contractuelle des parties. La Cour de cassation s’est, de la sorte, Ă©cartĂ©e de la solution dĂ©gagĂ©e dans l’arrĂȘt Chronopost I oĂč elle avait dĂ©cidĂ© que la clause limitative de responsabilitĂ© ne devait ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite qu’à la condition que ladite clause prive la portĂ©e de l’engagement pris. Dans l’arrĂȘt Faurecia I, la chambre commerciale ne formule pas cette exigence. Elle se satisfait de la seule prĂ©sence dans le contrat, d’une clause limitative de responsabilitĂ© susceptible d’ĂȘtre activĂ©e en cas de manquement Ă  une obligation essentielle. AnimĂ©e d’une volontĂ© d’encadrer le recours aux clauses limitatives de responsabilitĂ© la Cour de cassation est, Ă  l’évidence, allĂ©e trop loin. Aussi, un retour Ă  la solution antĂ©rieure s’est trĂšs rapidement imposĂ©. ==> Second atce arrĂȘt Faurecia du 29 juin 2010 Faits / procĂ©dure AprĂšs que dans l’arrĂȘt Faurecia I, la Cour de cassation a cassĂ© et annulĂ© la dĂ©cision de la Cour d’appel de Versailles, l’affaire est renvoyĂ©e devant la Cour d’appel de Paris. Par un arrĂȘt du 26 novembre 2008, les juges parisiens, qui donc statuent sur renvoi, dĂ©cident de rĂ©sister Ă  la chambre commerciale. Ils estiment, en effet, que la clause limitative de responsabilitĂ© Ă©tait pleinement applicable en l’espĂšce, conformĂ©ment Ă  la solution qui avait Ă©tĂ© adoptĂ©e par la premiĂšre Cour d’appel qui avait Ă©tĂ© saisie. Solution Par un arrĂȘt du 29 juin 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par la sociĂ©tĂ© Faurecia contre la dĂ©cision de la Cour d’appel de Paris. Deux questions Ă©taient soumises Ă  la chambre commerciale PremiĂšre question la clause limitative de responsabilitĂ© portant sur une obligation essentielle doit-elle ĂȘtre rĂ©putĂ©e non-Ă©crite ? À cette question, la Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative. Elle affirme en ce sens que seule est rĂ©putĂ©e non Ă©crite la clause limitative de rĂ©paration qui contredit la portĂ©e de l’obligation essentielle souscrite par le dĂ©biteur» Ainsi, la Cour de cassation renoue-t-elle Ă  la solution classique dĂ©gagĂ©e dans l’arrĂȘt Chronopost I. Pour qu’une clause limitative de responsabilitĂ© soit annulĂ©e, elle doit vider de sa substance l’obligation essentielle. Dans le cas contraire, elle demeure valide. En l’espĂšce, la Chambre commerciale relĂšve que si la sociĂ©tĂ© Oracle a manquĂ© Ă  une obligation essentielle du contrat, le montant de l’indemnisation nĂ©gociĂ© aux termes d’une clause stipulant que les prix convenus reflĂštent la rĂ©partition du risque et la limitation de responsabilitĂ© qui en rĂ©sultait, n’était pas dĂ©risoire, que la sociĂ©tĂ© Oracle a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat prĂ©voit que la sociĂ©tĂ© Faurecia sera le principal reprĂ©sentant europĂ©en participant Ă  un comitĂ© destinĂ© Ă  mener une Ă©tude globale afin de dĂ©velopper un produit Oracle pour le secteur automobile et bĂ©nĂ©ficiera d’un statut prĂ©fĂ©rentiel lors de la dĂ©finition des exigences nĂ©cessaires Ă  une continuelle amĂ©lioration de la solution automobile d’Oracle pour la version V 12 d’Oracles applications» Elle en dĂ©duit que la clause limitative de rĂ©paration ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle de la sociĂ©tĂ© Oracle Rien ne justifiait donc que ladite clause soit rĂ©putĂ©e non-Ă©crite. Seconde question le manquement Ă  une obligation essentielle est-il constitutif d’une faute lourde ? La Cour de cassation renoue lĂ  aussi avec la solution antĂ©rieure. Elle affirme que la faute lourde ne peut rĂ©sulter du seul manquement Ă  une obligation contractuelle, fĂ»t-elle essentielle, mais doit se dĂ©duire de la gravitĂ© du comportement du dĂ©biteur» Le seul manquement Ă  une obligation essentielle ne suffit donc pas Ă  caractĂ©riser une faute lourde. Il est nĂ©cessaire de dĂ©montrer l’existence d’un comportant d’une extrĂȘme gravitĂ© confinant au dol imputable au dĂ©biteur de l’obligation essentielle. Or en l’espĂšce, la sociĂ©tĂ© Oracle n’a pas rapportĂ© la preuve d’une telle faute. Au total, avec l’arrĂȘt Faurecia II la Cour de cassation renoue avec la jurisprudence Chronopost dont elle s’était Ă©cartĂ©e dans l’arrĂȘt Faurecia I. Le lĂ©gislateur n’a pas manquĂ© de saluer ce revirement en consacrant la solution adoptĂ©e dans l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 Ă  l’article 1170 du Code civil. c La consĂ©cration lĂ©gale de la jurisprudence Chronopost et Faurecia Aux termes de l’article 1170 du Code civil toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du dĂ©biteur est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. » Ainsi, le lĂ©gislateur a-t-il entendu consacrer la jurisprudence initiĂ©e par l’arrĂȘt Chronopost I, puis qui s’est conclue sur l’arrĂȘt Faurecia II. Plusieurs observations peuvent ĂȘtre formulĂ©es au sujet de la rĂšgle introduite par l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 dans le Code civil. ==> Sur le domaine d’application de la rĂšgle Il peut tout d’abord ĂȘtre observĂ© que, de par sa gĂ©nĂ©ralitĂ©, l’application de la rĂšgle Ă©dictĂ©e Ă  l’article 1170 n’est pas cantonnĂ©e au domaine des clauses limitatives de responsabilitĂ©. Cette disposition a vocation Ă  s’appliquer Ă  toute clause qui porterait atteinte Ă  une obligation essentielle du contrat. On peut ainsi envisager que cela concerne, par exemple les clauses de non-concurrence qui seraient stipulĂ©es sans contrepartie Il peut encore s’agir des clauses dites de rĂ©clamation insĂ©rĂ©es dans les contrats d’assurance vie aux termes desquelles la victime d’un sinistre doit, pour ĂȘtre indemnisĂ©e par son assureur, prĂ©sentĂ© sa rĂ©clamation pendant la durĂ©e de validitĂ© du contrat. À dĂ©faut, la clause a pour effet de priver l’assurĂ© de l’indemnisation d’un sinistre alors mĂȘme que celui-ci est survenu pendant la durĂ©e d’efficacitĂ© du contrat et que les primes d’assurance ont Ă©tĂ© dĂ»ment rĂ©glĂ©es. ==> Sur les conditions d’application de la rĂšgle L’application de la rĂšgle Ă©dictĂ©e Ă  l’article 1170 du Code civil est subordonnĂ©e Ă  la rĂ©union de deux conditions cumulatives L’existence d’une obligation essentielle Le lĂ©gislateur a repris Ă  son compte la notion d’obligation essentielle dĂ©gagĂ©e par la Cour de cassation dans l’arrĂȘt Chronopost I Que doit-on entendre par obligation essentielle ? L’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 ne le dit pas. Une Ă©bauche de dĂ©finition a Ă©tĂ© donnĂ©e par Pothier qui, dĂšs le XVIIIe siĂšcle, dĂ©crivaient les obligations essentielles comme celles sans lesquelles le contrat ne peut subsister. Faute de l’une ou de l’autre de ces choses, ou il n’y a point du tout de contrat ou c’est une autre espĂšce de contrat». Il s’agit, autrement dit, de l’obligation en considĂ©ration de laquelle les parties se sont engagĂ©es. Ainsi, la rĂ©alisation de l’opĂ©ration Ă©conomique envisagĂ©e par les parties dĂ©pend de l’exĂ©cution de l’obligation essentielle. Elle constitue, en somme, le pilier central autour duquel l’édifice contractuel tout entier est bĂąti. La stipulation d’une clause qui viderait de sa substance l’obligation essentielle L’ordonnance d’une 10 fĂ©vrier 2016 conditionne l’annulation d’une clause sur le fondement de l’article 1170 du Code civil qu’à la condition qu’elle prive de sa substance l’obligation essentielle du dĂ©biteur » Ainsi, le lĂ©gislateur a-t-il choisi de reprendre Ă  l’identique la solution dĂ©gagĂ©e par la Cour de cassation dans l’arrĂȘt Faurecia II ? Pour mĂ©moire, dans l’arrĂȘt Faurecia I, la Chambre commerciale avait estimĂ© que dĂšs lors qu’une clause limitative de responsabilitĂ© portait sur une obligation essentielle elle devait ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite com. 13 fĂ©vr. 2007. Sous le feu des critiques, la Cour de cassation a Ă©tĂ© contrainte de revoir sa position dans l’arrĂȘt Faurecia II. Dans cette dĂ©cision, elle choisit de renouer avec la jurisprudence Chronopost en affirmant que seule est rĂ©putĂ©e non Ă©crite la clause limitative de rĂ©paration qui contredit la portĂ©e de l’obligation essentielle souscrite par le dĂ©biteur» com. 29 juin 2010. Si, indĂ©niablement, l’article 1170 consacre cette solution, reste nĂ©anmoins une question en suspens que doit-on entendre par substance» ? Plus prĂ©cisĂ©ment, qu’est-ce qu’une clause qui prive de sa substance une obligation essentielle ? Dans l’arrĂȘt Chronopost, la Cour de cassation s’était placĂ©e sur le terrain de la cause pour justifier sa solution. Elle estimait, en effet, que la mise en Ɠuvre de la clause limitative de responsabilitĂ© conduisait Ă  priver de son intĂ©rĂȘt l’utilitĂ© de l’opĂ©ration Ă©conomique convenue par les parties l’acheminement du pli confiĂ© au transporteur dans un bref dĂ©lai. La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir si le lĂ©gislateur a entendu assimiler la privation de l’obligation essentielle de sa substance Ă  l’absence de cause, telle que, envisagĂ©e dans l’arrĂȘt Chronopost, soit dans sa conception subjective ? Si l’on compare les expressions substance de l’obligation» art. 1170 et portĂ©e de l’obligation » arrĂȘt Chronopost, il apparaĂźt que le sens de chacune d’elles est sensiblement diffĂ©rent. Le terme substance renvoie Ă  l’idĂ©e de contenu de l’obligation en quoi consiste la prestation convenue par les parties ? Le terme de portĂ©e renvoie quant Ă  lui Ă  l’idĂ©e de cause de l’obligation pourquoi les contractants se sont-ils engagĂ©s ? Aussi, selon que l’on raisonne sur la base de l’un ou l’autre terme, le champ d’application de l’article 1170 du Code civil est susceptible d’ĂȘtre plus ou moins Ă©tendu. Si l’on s’en tient Ă  la lettre de l’article 1170, ne pourront ĂȘtre pris en considĂ©ration que les Ă©lĂ©ments prĂ©vus dans le contrat pour apprĂ©cier la validitĂ© d’une clause qui affecterait une obligation essentielle Si en revanche, l’on s’écarte de la lettre de l’article 1170 Ă  la faveur d’une conception finaliste, pourront alors ĂȘtre pris en compte, les mobiles des parties, telle que l’utilitĂ© de l’opĂ©ration Ă©conomique envisagĂ©e individuellement par elles. Pratiquement, la seconde conception offre, de toute Ă©vidence, une bien plus grande marge de manƓuvre au juge qui pourra, pour apprĂ©cier la validitĂ© de la clause affectant une obligation essentielle, se rĂ©fĂ©rer Ă  des Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs au contrat les mobiles des parties. ==> La sanction de la rĂšgle Le lĂ©gislateur a dĂ©cidĂ© d’étendre la sanction prĂ©vue initialement pour les seules clauses abusives, aux clauses qui portent atteinte Ă  une obligation essentielle du contrat elles sont rĂ©putĂ©es non-Ă©crite. Cela signifiĂ© que, non seulement la clause est privĂ©e d’effet, mais encore qu’elle disparaĂźt du contrat. La consĂ©quence en est un retour immĂ©diat au droit commun qui s’appliquera Ă  la situation juridique, initialement rĂ©glĂ©e par les parties, mais qui, sous l’effet de la sanction du juge, est devenue orpheline de tout cadre contractuel. Est-ce Ă  dire que, dans les diffĂ©rents arrĂȘts Chronopost la suppression de la clause limitative de responsabilitĂ© permettrait aux clients d’ĂȘtre indemnisĂ©s de leurs prĂ©judices ? S’agissant de ce cas spĂ©cifique, la rĂ©ponse ne peut ĂȘtre que nĂ©gative. Le droit commun a prĂ©vu que, en matiĂšre de contrat-type message, l’indemnisation du prĂ©judice en cas de retard de livraison du pli ne peut excĂ©der un certain plafond, soit celui-lĂ  mĂȘme fixĂ© par la sociĂ©tĂ© Chronopost. Une suppression de la clause serait donc inopĂ©rante, sauf Ă  ce que le client soit susceptible d’établir une faute lourde Ă  l’encontre du transporteur, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence constante de la Cour de cassation V. notamment l’arrĂȘt Faurecia II com. 29 juin 2010. [1] Ph. ReignĂ©, La notion de cause efficiente du contrat en droit privĂ© français, thĂšse Lasignature Ă©lectronique avancĂ©e des procĂšs-verbaux est Ă©galement spĂ©cifiquement prĂ©vue pour les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de SA et SCA entiĂšrement dĂ©matĂ©rialisĂ©es en application de l'article L 225-103-1 du Code de commerce (C. com. art. R 225-106). [] L 223-26 pour les SARL, L 225-100 pour les SA, L 227-9 pour les SAS). Lire la
ArticleL. 227-1 du code de l'aviation civile. Président x: Autorité de la concurrence: Président: x Article L. 461-1 du code de commerce. 16 membres: x Pratique Autorité de la statistique publique: Président x: Article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 (dans sa rédaction issue de l'article 144 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008). Autorité de
Cabossede cacao ouverte montrant les fÚves dans la pulpe blanche mucilagineuse. En fin de la filiÚre cacao : chocolat chaud au lait, fait de poudre de cacao, de lait et de sucre. Le cacao est la poudre obtenue aprÚs broyage de l' amande des fÚves de cacao fermentées et torréfiées produites par le cacaoyer 1.
AprÚs l'article L. 227-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-2-1 ainsi rédigé: « Art. L. 227-2-1. - Lorsque la durée du placement excÚde un seuil fixé par décret selon l'ùge de l'enfant, le service de l'aide sociale à l'enfance auquel a été confié le mineur en application de l'article 357-3 du code civil, examine l'opportunité
CommementionnĂ© plus haut, l'article L227 - 10 du Code de commerce rĂ©glemente la procĂ©dure des conventions dans une SAS. Voici les listes des Ă©tapes de cette ArticleL233-2 du Code de commerce. Lorsqu'une sociĂ©tĂ© possĂšde dans une autre sociĂ©tĂ© une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la premiĂšre est considĂ©rĂ©e, pour l'application du prĂ©sent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde. Article L233-3 du Code de commerce Nom adresse et numĂ©ro de code de l'organisme de contrĂŽle : QUALISUD ‐ 6 Rue Georges Bizet ‐ 47200 MARMANDE Commerce de gros d'animaux vivants : SOL Collecte de veau bio biologique 30/09/2021 31/03/2023 Abattage de veaux processSOL conforme au mode de production biologique 30/09/2021 31/03/2023 6. PĂ©riode de validitĂ© : Du voir
\n \n l article l 227 10 du code de commerce
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