ArticleL222-10 Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 La société continue malgré le décÚs d'un commanditaire. S'il est stipulé que malgré le décÚs de
Ă la diffĂ©rence de lâancien article 1108 du Code civil, lâarticle 1128 ne vise plus la cause comme condition de validitĂ© du contrat. Aussi, cela suggĂšre-t-il que cette condition aurait Ă©tĂ© abandonnĂ©e par le lĂ©gislateur. Toutefois, lĂ encore, une analyse approfondie des dispositions nouvelles rĂ©vĂšle le contraire. Si la cause disparaĂźt formellement de la liste des conditions de validitĂ© du contrat, elle rĂ©apparaĂźt sous le vocable de contenu et de but du contrat, de sorte que les exigences posĂ©es par lâordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 sont sensiblement les mĂȘmes que celles Ă©dictĂ©es initialement. Il ressort, en effet, de la combinaison des nouveaux articles 1162 et 1169 du Code civil que pour ĂȘtre valide le contrat doit ne pas dĂ©roger Ă lâordre public [âŠ] par son but» prĂ©voir au moment de sa formation la contrepartie convenue au profit de celui qui sâengage» laquelle contrepartie ne doit pas ĂȘtre illusoire ou dĂ©risoire » La cause nâa donc pas tout Ă fait disparu du Code civil. Le lĂ©gislateur sây rĂ©fĂšre sous des termes diffĂ©rents le but et la contrepartie. I La notion de cause Lâancien article 1108 du Code civil subordonnait donc la validitĂ© du contrat Ă lâexistence dâ une cause licite dans lâobligation ». Lâarticle 1131 prĂ©cisait que lâobligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. » Ainsi, ressort-il de ces articles que pour que le contrat soit valable, cela supposait quâil comporte une cause conforme aux exigences lĂ©gales non seulement la cause devait exister, mais encore elle devait ĂȘtre licite. Encore fallait-il, nĂ©anmoins, que lâon sâentende sur la notion de cause Ă quoi correspondait cette fameuse cause » qui a dĂ©sormais disparu du Code civil, Ă tout le moins dans son appellation ? ==> La cause finale Tout dâabord, il peut ĂȘtre observĂ© que la cause anciennement visĂ©e par le Code civil nâĂ©tait autre que la cause finale, soit le but visĂ© par celui qui sâengage, par opposition Ă la cause efficiente. La cause efficiente La cause efficiente est entendue comme celle qui possĂšde en soi la force nĂ©cessaire pour produire un effet rĂ©el Il sâagit autrement dit, de la cause gĂ©nĂ©ratrice, soit de celle qui est Ă lâorigine dâun Ă©vĂ©nement. Cette conception de la cause se retrouve en droit de la responsabilitĂ©, oĂč lâon subordonne le droit Ă rĂ©paration de la victime Ă lâĂ©tablissement dâun lien de causalitĂ© entre la faute et le dommage On parle alors de cause du dommage ou de fait dommageable La cause finale La cause finale est le but que les parties poursuivent en contractant, soit la raison pour laquelle elles sâengagent. Ainsi, le vendeur dâun bien vend pour obtenir le paiement dâun prix et lâacheteur paie afin dâobtenir la dĂ©livrance de la chose Ces deux raisons pour lesquelles le vendeur et lâacheteur sâengagent le paiement du prix et la dĂ©livrance de la chose constituent ce que lâon appelle la cause de lâobligation, que lâon oppose classiquement Ă la cause du contrat ==> Cause de lâobligation / Cause du contrat Initialement, les rĂ©dacteurs du Code civil avaient une conception pour le moins Ă©troite de la notion de cause. Cette derniĂšre nâĂ©tait, en effet, entendue que comme la contrepartie de lâobligation de celui qui sâengage. Aussi, dans un premier temps, ils ne souhaitaient pas que lâon puisse contrĂŽler la validitĂ© de la cause en considĂ©ration des mobiles qui ont animĂ© les contractants, ces mobiles devant leur rester propres, sans possibilitĂ© pour le juge dâen apprĂ©cier la moralitĂ©. Aussi, afin de contrĂŽler lâexigence de cause formulĂ©e aux anciens articles 1131 et 1133 du Code civil, la jurisprudence ne prenait en compte que les raisons immĂ©diates qui avaient conduit les parties Ă contracter, soit ce que lâon appelle la cause de lâobligation, par opposition Ă la cause du contrat La cause de lâobligation Elle reprĂ©sente pour les contractants les motifs les plus proches qui ont animĂ© les parties au contrat, soit plus exactement la contrepartie pour laquelle ils se sont engagĂ©s La cause de lâobligation est Ă©galement de qualifiĂ©e de cause objective, en ce sens quâelle est la mĂȘme pour chaque type de contrat. Exemples Dans le contrat de vente, le vendeur sâengage pour obtenir le paiement du prix et lâacheteur pour la dĂ©livrance de la chose Dans le contrat de bail, le bailleur sâengage pour obtenir le paiement du loyer et le preneur pour la jouissance de la chose louĂ©e La cause du contrat Elle reprĂ©sente les mobiles plus lointains qui ont dĂ©terminĂ© lâune ou lâautre partie Ă contracter La cause du contrat est Ă©galement qualifiĂ©e de cause subjective, dans la mesure oĂč elle varie dâun contrat Ă lâautre Exemples Les raisons qui conduisent un vendeur Ă cĂ©der sa maison ne sont pas nĂ©cessairement les mĂȘmes que son prĂ©dĂ©cesseur Les raisons qui animent un chasseur Ă acquĂ©rir un fusil ne sont pas les mĂȘmes que les motifs dâune personne qui envisagent de commettre un meurtre La Cour de cassation a parfaitement mis en exergue cette distinction entre la cause de lâobligation et la cause du contrat, notamment dans un arrĂȘt du 12 juillet 1989. Dans cette dĂ©cision elle y affirme que si la cause de lâobligation de lâacheteur rĂ©side bien dans le transfert de propriĂ©tĂ© et dans la livraison de la chose vendue, en revanche la cause du contrat de vente consiste dans le mobile dĂ©terminant, câest-Ă -dire celui en lâabsence duquel lâacquĂ©reur ne se serait pas engagĂ© » Cass. 1Ăšre civ. 12 juill. 1989 Rapidement la question sâest posĂ©e de savoir sâil fallait tenir compte de lâune et lâautre conception pour contrĂŽler lâexigence de cause convenait-il de ne contrĂŽler que la cause proche, celle commune Ă tous les contrats la cause objective ou de contrĂŽler Ă©galement la cause lointaine, soit les raisons plus Ă©loignĂ©es qui ont dĂ©terminĂ© le consentement des parties la cause subjective ? AprĂšs de nombreuses hĂ©sitations, il est apparu nĂ©cessaire dâadmettre les deux conceptions de la cause, ne serait-ce que parce que prise dans sa conception objective, la cause ne permettait pas de remplir la fonction qui lui Ă©tait pourtant assignĂ©e Ă lâarticle 1133 du Code civil le contrĂŽle de la moralitĂ© des conventions PremiĂšre Ă©tape le rĂšgne de la cause de lâobligation Comme Ă©voquĂ© prĂ©cĂ©demment, pour contrĂŽler la licĂ©itĂ© de la cause, la jurisprudence ne prenait initialement en compte que les motifs les plus proches qui avaient conduit les parties Ă contracter. Autrement dit, pour que le contrat soit annulĂ© pour cause illicite, il fallait que la contrepartie pour laquelle lâune des parties sâĂ©tait engagĂ©e soit immorale. En retenant une conception abstraite de la cause, cela revenait cependant Ă confĂ©rer une fonction Ă la cause qui faisait double emploi avec celle attribuĂ©e classiquement Ă lâobjet. Dans la mesure, en effet, oĂč la cause de lâobligation dâune partie nâest autre que lâobjet de lâobligation de lâautre, en analysant la licĂ©itĂ© de lâobjet de lâobligation on analyse simultanĂ©ment la licĂ©itĂ© de la cause de lâobligation. Certes, le contrĂŽle de licĂ©itĂ© de la cause conservait une certaine utilitĂ©, en ce quâil permettait de faire annuler un contrat dans son entier lorsquâune seule des obligations de lâacte avait un objet illicite. Cependant, cela ne permettait pas un contrĂŽle plus approfondi que celui opĂ©rer par lâentremise de lâobjet. Exemples Si lâon prend le cas de figure dâune vente immobiliĂšre Le vendeur a lâobligation dâassurer le transfert de la propriĂ©tĂ© de lâimmeuble Lâacheteur a lâobligation de payer le prix de vente de lâimmeuble En lâespĂšce, lâobjet de lâobligation de chacune des parties est parfaitement licite Il en va de mĂȘme pour la cause, si lâon ne sâintĂ©resse quâaux mobiles les plus proches qui ont animĂ© les parties la contrepartie pour laquelle elles se sont engagĂ©es, soit le paiement du prix pour le vendeur, la dĂ©livrance de lâimmeuble pour lâacheteur. Quid dĂ©sormais si lâon sâattache aux raisons plus lointaines qui ont conduit les parties Ă contracter. Il sâavĂšre, en effet, que lâacheteur a acquis lâimmeuble, objet du contrat de vente, en vue dây abriter un trafic international de stupĂ©fiants. Manifestement, un contrĂŽle de la licĂ©itĂ© de la cause de lâobligation sera inopĂ©rant en lâespĂšce pour faire annuler le contrat, dans la mesure oĂč lâon ne peut prendre en considĂ©ration que les raisons les plus proches qui ont animĂ© les contractants, soit la contrepartie immĂ©diate de leur engagement. Aussi, un vĂ©ritable contrĂŽle de licĂ©itĂ© et de moralitĂ© du contrat supposerait que lâon sâautorise Ă prendre en considĂ©ration les motifs plus lointains des parties, soit la volontĂ© notamment de lâune dâelles dâenfreindre une rĂšgle dâordre public et de porter atteinte aux bonnes mĆurs. Admettre la prise en compte de tels motifs, reviendrait, en somme, Ă sâintĂ©resser Ă la cause subjective, dite autrement cause du contrat. Seconde Ă©tape la prise en compte de la cause du contrat Prise dans sa conception abstraite, la cause ne permettait donc pas de remplir la fonction qui lui Ă©tait assignĂ©e Ă lâarticle 1133 du Code civil le contrĂŽle de la moralitĂ© des conventions. Pour mĂ©moire, cette disposition prĂ©voit que la cause est illicite, quand elle est prohibĂ©e par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mĆurs ou Ă lâordre public.» Aussi, la jurisprudence a-t-elle cherchĂ© Ă surmonter lâinconvĂ©nient propre Ă la prise en compte des seuls motifs immĂ©diats des parties, en dĂ©passant lâapparence objective de la cause de lâobligation, soit en recherchant les motifs extrinsĂšques Ă lâacte ayant animĂ© les contractant. Pour ce faire, les juges se sont peu Ă peu intĂ©ressĂ©s aux motifs plus lointains qui ont dĂ©terminĂ© les parties Ă contracter, soit Ă ce que lâon appelle la cause du contrat ou cause subjectif V. en ce sens soc., 8 janv. 1964 Câest ainsi que, Ă cĂŽtĂ© de la thĂ©orie de la cause de lâobligation, est apparue la thĂ©orie de la cause du contrat Au total, lâexamen de la jurisprudence rĂ©vĂšle quâune conception dualiste de la cause sâest progressivement installĂ©e en droit français, ce qui a conduit les juridictions Ă lui assigner des fonctions bien distinctes Sâagissant de la cause de lâobligation En ne prenant en cause que les raisons immĂ©diates qui ont conduit les parties Ă contracter, elle permettait dâapprĂ©cier lâexistence dâune contrepartie Ă lâengagement de chaque contractant. Ă dĂ©faut, le contrat Ă©tait nul pour absence de cause La cause de lâobligation remplit alors une fonction de protection des intĂ©rĂȘts individuels on protĂšge les parties en vĂ©rifiant quâelles ne se sont pas engagĂ©es sans contrepartie Sâagissant de la cause du contrat En ne prenant en considĂ©ration que les motifs lointains qui ont conduit les parties Ă contracter, elle permettait de contrĂŽler la licĂ©itĂ© de la convention prise dans son ensemble, indĂ©pendamment de lâexistence dâune contrepartie Dans cette fonction, la cause Ă©tait alors mise au service, moins des intĂ©rĂȘts individuels, que de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Elle remplit alors une fonction de protection sociale câest la sociĂ©tĂ© que lâon entend protĂ©ger en contrĂŽlant la licĂ©itĂ© de la cause De tout ce qui prĂ©cĂšde, il ressort des termes de lâarticle 1169 du Code civil que, en prĂ©voyant quâ un contrat Ă titre onĂ©reux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui sâengage est illusoire ou dĂ©risoire », cette disposition ne fait rien dâautre que reformuler lâexigence de cause, prise dans sa conception objective, Ă©noncĂ©e Ă lâancien article 1131 du Code civil. Ainsi, lâordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 a-t-elle conservĂ© la fonction primaire assignĂ©e par les rĂ©dacteurs du code civil Ă la cause le contrĂŽle de lâexistence dâune contrepartie Ă lâengagement pris par celui qui sâoblige. II Le domaine dâapplication de lâexigence de contrepartie les contrats Ă titre onĂ©reux Bien que le lĂ©gislateur semble nâavoir pas renoncĂ© Ă la thĂ©orie de la cause, le domaine dâapplication de lâexigence de contrepartie interroge. AntĂ©rieurement Ă la rĂ©forme des obligations, lâexistence dâune contrepartie Ă©tait exigĂ©e, tant pour les contrats Ă titre onĂ©reux, que pour les contrats Ă titre gratuit. Lâarticle 1169 du Code civil ne vise pourtant que la premiĂšre variĂ©tĂ© de contrats. Est-ce Ă dire que lâexistence dâune contrepartie nâest plus requise pour les contrats Ă titre gratuit ? Tel est le sentiment qui, de prime abord, nous est laissĂ© par lâordonnance du 10 fĂ©vrier 2016. Une lecture approfondie de ce texte rĂ©vĂšle toutefois quâil nâen est rien. Ă la vĂ©ritĂ©, lâexigence de contrepartie pour les contrats Ă titre gratuit prend simplement une autre forme elle se manifeste Ă lâarticle 1135 du Code civil qui pose une exception au principe dâindiffĂ©rence de lâerreur sur les motifs. Cette disposition prĂ©voit en ce sens que lâerreur sur le motif dâune libĂ©ralitĂ©, en lâabsence duquel son auteur nâaurait pas disposĂ©, est une cause de nullitĂ©. » Quel est le rapport avec lâexigence de contrepartie en matiĂšre de contrat Ă titre gratuit ? Lâinstauration de cette exception procĂšde prĂ©cisĂ©ment de lâabandon par le lĂ©gislateur de la rĂ©fĂ©rence Ă la cause dans la liste des conditions de validitĂ© du contrat V en ce sens le nouvel article 1128 du Code civil. Lâexigence de la cause supposait, en effet, avant la rĂ©forme des obligations, quâune contrepartie Ă lâengagement de chaque partie existe, Ă dĂ©faut de quoi le contrat encourait la nullitĂ©. Rapidement la question sâest alors posĂ©e de savoir en quoi la cause pouvait-elle bien consister dans les contrats Ă titre gratuit dans la mesure oĂč, par dĂ©finition, celui qui consent une libĂ©ralitĂ© sâengage sans contrepartie. TrĂšs tĂŽt, la jurisprudence a nĂ©anmoins rĂ©pondu Ă cette question en considĂ©rant que, dans les actes Ă titre gratuit, la cause de lâengagement de lâauteur dâune libĂ©ralitĂ© consiste en un Ă©lĂ©ment subjectif lâintention libĂ©rale de celui qui sâengage. Afin de contrĂŽler lâexistence de la cause, condition de validitĂ© du contrat, cela a conduit les juridictions Ă tenir compte des motifs du disposant. Autrement dit, dĂšs lors que lâauteur dâune libĂ©ralitĂ© se trompait sur les motifs de son engagement, lâacte conclu encourait la nullitĂ©. Exemple Je crois consentir une donation Ă une personne que je crois ĂȘtre mon fils, alors quâen rĂ©alitĂ© il ne lâest pas car il est nĂ© dâune relation adultĂ©rine de mon Ă©pouse Aussi, cela revenait-il pour la Cour de cassation Ă assimiler, en matiĂšre de libĂ©ralitĂ©s, lâerreur sur les motifs Ă lâabsence de cause V. en ce sens Cass. 1Ăšre civ., 11 fĂ©vr. 1986 En Ă©dictant, Ă lâarticle 1133, al. 2, la rĂšgle selon laquelle lâerreur sur le motif dâune libĂ©ralitĂ©, en lâabsence duquel son auteur nâaurait pas disposĂ©, est une cause de nullitĂ© », le lĂ©gislateur a manifestement entendu palier la suppression de la cause de la liste des conditions de validitĂ© du contrat. Cette exception au principe dâindiffĂ©rence de lâerreur sur les motifs rĂ©vĂšle, de la sorte, une rĂ©surgence de la cause qui est loin dâavoir disparu. Au total, lâexigence de contrepartie pour les contrats Ă titre onĂ©reux nâa donc pas Ă©tĂ© abandonnĂ©e par le lĂ©gislateur cette condition est simplement formulĂ©e en des termes nouveaux la thĂ©orie de lâerreur sur les motifs. III Le contenu de lâexigence de contrepartie A Lâidentification de la contrepartie Afin dâapprĂ©hender le contenu de lâexigence de contrepartie pour les contrats Ă titre onĂ©reux, il convient au prĂ©alable de dĂ©terminer en quoi consiste ladite contrepartie. Aussi, cela suppose-t-il, pour ce faire, de distinguer les contrats synallagmatiques des contrats unilatĂ©raux, mais Ă©galement les contrats commutatifs des contrats alĂ©atoires. Contrats synallagmatiques / contrats unilatĂ©raux ==> Dans les contrats synallagmatiques Pour mĂ©moire, lâarticle 1106 du Code civil dĂ©finit le contrat synallagmatique comme lâacte par lequel les contractants sâobligent rĂ©ciproquement les uns envers les autres. ». Le contrat synallagmatique possĂšde donc cette particularitĂ© que chaque partie est crĂ©anciĂšre et dĂ©bitrice de lâautre. Les contractants sont engagĂ©s lâun envers lâautre. Ainsi, dans les contrats synallagmatiques, la contrepartie rĂ©side dans lâobjet de lâobligation du cocontractant. En dâautres termes la prestation due par chaque partie sert de contrepartie Ă lâautre. Exemples En matiĂšre de contrat de vente la contrepartie du vendeur rĂ©side dans le paiement du prix et pour lâacheteur dans la dĂ©livrance de la chose En matiĂšre de contrat de bail, la contrepartie du bailleur rĂ©side dans le paiement du loyer et pour le preneur dans la mise Ă disposition de la chose Il peut ĂȘtre observĂ© que la contrepartie exigĂ©e par lâarticle 1169 du Code civil reprĂ©sente les motifs les plus proches qui ont animĂ© les parties au contrat. Avant la rĂ©forme, cette contrepartie Ă©tait qualifiĂ©e de cause objective de lâobligation en ce sens quâelle est la mĂȘme pour chaque type de contrat. En matiĂšre de contrat de vente par exemple, lâabsence de contrepartie se traduira toujours, soit par lâinexistence de la chose, soit par le dĂ©faut de fixation du prix, Ă tout le moins de prix sĂ©rieux. De la mĂȘme maniĂšre, lâexigence de contrepartie ne sera pas satisfaite en matiĂšre de contrat de bail, toutes les fois que la jouissance paisible de la chose louĂ©e ne sera pas assurĂ©e, ou que le prix du loyer sera dĂ©risoire. ==> Dans les contrats unilatĂ©raux Pour rappel, lâarticle 1106, al. 2 du Code civil dĂ©finit les contrats unilatĂ©raux comme lâacte par lequel une ou plusieurs personnes sâobligent envers une ou plusieurs autres sans quâil y ait dâengagement rĂ©ciproque de celles-ci. » Ainsi, dans le contrat unilatĂ©ral ne crĂ©e dâobligations quâĂ la charge dâune seule partie Ă lâacte. Dans les contrats unilatĂ©raux, la contrepartie ne saurait rĂ©sider dans lâobjet de lâobligation du cocontractant puisque, prĂ©cisĂ©ment, il nây en a pas. Celui-ci ne sâest pas engagĂ© Ă fournir de contreprestation. ImmĂ©diatement, la question alors se pose de savoir comment satisfaire Ă lâexigence de contrepartie, dans la mesure oĂč pour les contrats Ă titre onĂ©reux elle constitue une condition de validitĂ© du contrat. Ă la vĂ©ritĂ©, cette difficultĂ© nâest pas insurmontable. La jurisprudence considĂšre, en effet, que dans les contrats unilatĂ©raux la contrepartie rĂ©side dans le fait qui sert de fondement au contrat. Cela se vĂ©rifie pour les deux contrats que sont le cautionnement et le prĂȘt Le contrat de cautionnement Le contrat de cautionnement se dĂ©finit comme lâacte par lequel une personne, la caution, sâengage Ă lâĂ©gard dâun crĂ©ancier Ă payer la dette dâun tiers, le dĂ©biteur principal, en cas de dĂ©faillance de ce dernier Dans ce type de contrat, lâidentification de la contrepartie ne soulĂšve aucune difficultĂ© elle rĂ©side dans lâexistence de la dette Ă garantir. Ainsi, dans lâhypothĂšse oĂč la caution sâengage Ă payer la dette dâautrui alors que ladite dette nâexiste pas, la condition relative Ă la contrepartie nâest pas remplie. Le contrat de prĂȘt Le prĂȘt se dĂ©finit comme le contrat par lequel une personne, le prĂȘteur, remet une chose Ă une autre, lâemprunteur, afin quâelle sâen serve pendant un certain temps puis la restitue en nature ou par Ă©quivalent Par ailleurs, il peut ĂȘtre observĂ© que lorsquâil est Ă intĂ©rĂȘt, dont le prĂȘt dâargent constitue la principale application, le prĂȘt oblige lâemprunteur, en plus de la restitution de la chose ou des fonds prĂȘtĂ©s, Ă verser des intĂ©rĂȘts pĂ©riodiques. A priori, le contrat de prĂȘt nâappellerait pas dâobservations particuliĂšres sâagissant de lâexigence de contrepartie, si le droit français y voyait un contrat consensuel, soit un contrat qui se forme par le seul Ă©change des consentements quel quâen soit le mode dâexpression. En effet, on serait alors en prĂ©sence dâun contrat synallagmatique, de sorte que lâobligation du prĂȘteur remettre la chose et lâobligation de lâemprunteur restituer la chose et payer des intĂ©rĂȘts se serviraient mutuellement de contrepartie lâobjet de lâobligation du prĂȘteur serait la contrepartie de lâobjet de lâobligation de lâemprunteur. Si lâon se rapporte Ă la conception classique du contrat de prĂȘt, cette analyse doit cependant ĂȘtre rejetĂ©e. La conception classique Les rĂ©dacteurs du Code civil avaient, en effet, envisagĂ© le prĂȘt, dans le droit fil du droit romain, comme un contrat rĂ©el, soit comme un contrat dont la formation procĂšde de la remise de la chose. Selon cette conception, la contrepartie rĂ©side dĂšs lors, non pas dans la contreprestation due par lâautre partie, mais dans la remise de la chose elle-mĂȘme V. en ce sens 1re civ., 20 nov. 1974. Dans un arrĂȘt du 5 mars 1996, la chambre commerciale a affirmĂ© en ce sens que la cause de lâobligation de lâemprunteur rĂ©sidant dans la mise Ă sa disposition du montant du prĂȘt» com. 5 mars 1996. Vers un abandon de la conception classique ? Il ressort de la jurisprudence rĂ©cente que la Cour de cassation est manifestement en passe dâabandonner la conception classique du contrat de prĂȘt. En effet, depuis un arrĂȘt du 28 mars 2000, le crĂ©dit Ă la consommation nâest plus considĂ©rĂ© comme un contrat rĂ©el civ. 1Ăšre, 28 mars 2000 La chambre commerciale a adoptĂ© la mĂȘme solution en 2009 Com. 7 avril 2009 Ainsi, pour la haute juridiction le prĂȘt consenti par un professionnel du crĂ©dit nâest pas un contrat rĂ©el» Pratiquement, il en rĂ©sulte que le non-versement des fonds Ă lâemprunteur ne fait pas obstacle Ă la conclusion du contrat de prĂȘt. Ainsi, dĂšs lors que les parties ont Ă©changĂ© leur consentement, le contrat est valablement conclu. La Cour de cassation avait dĂ©jĂ adoptĂ© cette position en matiĂšre de contrat de prĂȘt immobilier 1re civ., 27 mai 1998, Bull. civ. I, n° 184 Doit-on Ă©tendre cette solution Ă tous les contrats de prĂȘt, notamment ceux consentis par des non-professionnels ? La jurisprudence actuelle ne permet pas de la dire. En toutes hypothĂšses, si dans la conception classique du contrat de prĂȘt, la contrepartie rĂ©side dans la remise de la chose, la conception moderne autorise Ă rechercher la contrepartie dans la contreprestation due par chacune des parties Ă lâacte. 2. Contrats commutatifs / contrats alĂ©atoires Lâidentification de la contrepartie dans les contrats Ă titre onĂ©reux commande de distinguer les contrats commutatifs des contrats alĂ©atoires. ==> ExposĂ© de la distinction Le contrat commutatif Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties sâengage Ă procurer Ă lâautre un avantage qui est regardĂ© comme lâĂ©quivalent de celui quâelle reçoit. Autrement dit, le contrat commutatif est celui oĂč lâĂ©tendue, lâimportance et le montant des prestations rĂ©ciproques sont dĂ©terminĂ©s lors de la formation du contrat Exemple la vente est un contrat commutatif car dĂšs sa conclusion les parties se sont accordĂ©es sur la dĂ©termination de la chose et du prix. Le contrat alĂ©atoire Le contrat est alĂ©atoire lorsque les parties acceptent de faire dĂ©pendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en rĂ©sulteront, dâun Ă©vĂ©nement incertain. Le contrat alĂ©atoire est celui oĂč lâĂ©tendue, lâimportance et le montant des prestations rĂ©ciproques ne sont, ni dĂ©terminĂ©s, ni dĂ©terminables lors de la formation du contrat La teneur de lâobligation Ă laquelle sâengagent les parties dĂ©pend de la rĂ©alisation dâun Ă©vĂ©nement alĂ©atoire De la rĂ©alisation de cet Ă©vĂ©nement dĂ©pendent le gain et la perte rĂ©alisĂ©s par les parties Exemple le contrat dâassurance ou le contrat de viager ==> ConsĂ©quence de la distinction sur lâidentification de la contrepartie Au regard de cette distinction, si lâidentification de la contrepartie ne pose guĂšre de difficultĂ©s en matiĂšre de contrat commutatif, dans la mesure oĂč elle est dĂ©terminĂ©e dĂšs la formation du contrat, tel nâest pas le cas pour les contrats alĂ©atoires. Dans ce type de contrat, une ou plusieurs prestations convenues par les parties ne sont pas certaines, en ce sens que leur exĂ©cution dĂ©pend de la rĂ©alisation dâun alĂ©a. Il en rĂ©sulte que la contrepartie ne saurait rĂ©sider dans la prestation du cocontractant dont la rĂ©alisation est soumise Ă un alĂ©a. Par dĂ©finition, il nâest, en effet, pas certain que ladite prestation sera due et que, par voie de consĂ©quence, la contrepartie existera. Lâexemple du contrat dâassurance Dans lâhypothĂšse oĂč le risque assurĂ© ne se rĂ©alise pas, les primes qui auront Ă©tĂ© versĂ©es par lâassurĂ© pendant X annĂ©es ne seront pas utilisĂ©es. Est-ce Ă dire que le contrat est dĂ©pourvu de contrepartie ? Ă la vĂ©ritĂ©, la contrepartie existe bien. Seulement elle rĂ©side, non pas dans la contreprestation qui ne sera pas due en cas de non rĂ©alisation du risque assurĂ©, mais dans lâalĂ©a lui-mĂȘme. Ainsi, en matiĂšre de contrat alĂ©atoire, la contrepartie rĂ©side dans lâexistence dâun alĂ©a. Si, dĂšs lors, le contrat nâest pas vĂ©ritablement alĂ©atoire, soit si le risque nâexiste pas rĂ©ellement, alors la condition tenant Ă lâexigence de contrepartie ne sera pas remplie. Dans ces conditions, il pourra ĂȘtre annulĂ© pour absence de contrepartie. Lâarticle L. 121-15 du Code des assurances prĂ©voit en ce sens que lâassurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurĂ©e a dĂ©jĂ pĂ©ri et ne peut plus ĂȘtre exposĂ©e aux risques». En application de cette rĂšgle la Cour de cassation a eu lâoccasion de juger un contrat dâassurance nul pour dĂ©faut dâalĂ©a, le risque assurĂ© sâĂ©tant dĂ©jĂ rĂ©alisĂ© au moment de la conclusion de lâacte 1Ăšre civ., 9 nov. 1999 Lâexemple du contrat constitutif de rente viagĂšre Il sâagit du contrat par lequel une personne, le crĂ©direntier, sâengage Ă vendre un bien Ă une autre personne, le dĂ©birentier, en contrepartie du versement dâune certaine somme dâargent, des arrĂ©rages, Ă Ă©chĂ©ance pĂ©riodique, jusquâau dĂ©cĂšs du vendeur. Le Code civil classe le contrat de rente viagĂšre parmi les contrats alĂ©atoires. La contrepartie exigĂ©e par lâarticle 1169 du Code civil rĂ©side dĂšs lors dans lâalĂ©a que constitue le dĂ©cĂšs du crĂ©direntier et non dans les prestations dues par les parties. Aussi, lâarticle 1974 du Code civil dispose-t-il que tout contrat de rente viagĂšre, créé sur la tĂȘte dâune personne qui Ă©tait morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.» Lâarticle 1975 ajoute que, il en est de mĂȘme du contrat par lequel la rente a Ă©tĂ© créée sur la tĂȘte dâune personne atteinte de la maladie dont elle est dĂ©cĂ©dĂ©e dans les vingt jours de la date du contrat. » La Cour de cassation a eu lâoccasion de prĂ©ciser dans un arrĂȘt du 16 avril 1996 que lâarticle 1975 du Code civil nâinterdit pas de constater, pour des motifs tirĂ©s du droit commun des contrats, la nullitĂ© pour dĂ©faut dâalĂ©a dâune vente consentie moyennant le versement dâune rente viagĂšre, mĂȘme lorsque le dĂ©cĂšs du crĂ©direntier survient plus de vingt jours aprĂšs la conclusion de cette vente ; quâil nâest pas nĂ©cessaire, dans cette hypothĂšse, que le crĂ©direntier soit dĂ©cĂ©dĂ© de la maladie dont il Ă©tait atteint au jour de la signature du contrat ; quâil suffit que le dĂ©birentier ait eu connaissance de la gravitĂ© de lâĂ©tat de santĂ© du vendeur» 1Ăšre civ. 16 avr. 1996 B Les caractĂšres de la contrepartie Il ressort de la combinaison des articles 1168 et 1169 du Code civil que, si, pour ĂȘtre valide, le contrat doit assurer une certaine Ă©quivalence entre les prestations des parties, lâexigence dâun dĂ©sĂ©quilibre contractuel ne sera cependant pas toujours sanctionnĂ©e, notamment lorsque ce dĂ©sĂ©quilibre sâapparentera Ă une lĂ©sion. Pour rappel, aux termes de lâarticle 1168 du Code civil dans les contrats synallagmatiques, le dĂ©faut dâĂ©quivalence des prestations nâest pas une cause de nullitĂ© du contrat, Ă moins que la loi nâen dispose autrement. » CombinĂ©e avec lâexigence de contrepartie Ă©noncĂ©e Ă lâarticle 1169 du Code civil, cela signifie que pour affecter la validitĂ© du contrat, le dĂ©sĂ©quilibre entre les obligations des parties doit ĂȘtre tellement important quâil constitue bien plus quâune simple lĂ©sion. Aussi, cela reprĂ©sente-t-il lâhypothĂšse oĂč lâengagement de lâun des contractants nâest pas causĂ©, en ce sens que celui-ci sâest obligĂ©, alors mĂȘme quâil ne recevra aucune contre-prestation en retour. La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir Ă partir de quand le dĂ©sĂ©quilibre susceptible de se crĂ©er entre les prestations des parties lors de la formation du contrat sâapparente-t-il Ă un dĂ©faut de contrepartie ? Lâexamen de la jurisprudence nous rĂ©vĂšle que cette situation se rencontre dans quatre cas prĂ©cis Lâabsence totale de contrepartie Il sâagit, de toute Ă©vidence, de lâhypothĂšse qui soulĂšve le moins de difficultĂ©s. Dans ce cas de figure, il nâest pas question dâun dĂ©sĂ©quilibre entre les prestations contractuelles. Pour quâil y ait dĂ©sĂ©quilibre, encore faut-il que lâon puisse confronter deux prestations dont seraient dĂ©biteurs lâune et lâautre partie. Dans lâhypothĂšse visĂ©e Ă lâarticle 1169 du Code civil lâun des contractants nâest cependant crĂ©ancier dâaucune obligation en contrepartie de la prestation quâil fournit. Exemples En matiĂšre de contrat de vente Le dĂ©faut de contrepartie correspond Ă lâhypothĂšse oĂč le vendeur sâengage Ă transfĂ©rer la propriĂ©tĂ© dâune chose qui nâexiste pas Inversement le dĂ©faut de contrepartie sera caractĂ©risĂ© lorsque lâacheteur ne sera tenu de sâacquitter dâaucun prix En matiĂšre de contrat de prĂȘt Le dĂ©faut de contrepartie correspond Ă lâhypothĂšse oĂč lâemprunteur sâest engagĂ© Ă restituer la chose prĂȘtĂ©e, alors mĂȘme quâelle ne lui a jamais Ă©tĂ© remise. En matiĂšre de contrat de prestation de service Dans un arrĂȘt du 24 juin 2014, la Cour de cassation a encore dĂ©cidĂ© quâun contrat de prestation de service Ă©tait nul pour dĂ©faut de cause contrepartie dĂšs lors que celui-ci ne correspondait Ă aucun service effectif » com. 24 juin 2014 2. Lâabsence de contrepartie sĂ©rieuse Il ressort de lâarticle 1169 du Code civil que dans lâhypothĂšse oĂč la contrepartie existe, mais quâelle est dĂ©risoire ou illusoire, elle doit ĂȘtre assimilĂ©e au dĂ©faut total de contrepartie. TrĂšs tĂŽt, la jurisprudence a considĂ©rĂ© en ce sens que, en matiĂšre de contrat de vente par exemple, le prix fixĂ© par les parties devait ĂȘtre sĂ©rieux, soit non dĂ©risoire, faute de quoi le contrat encourait la nullitĂ© pour dĂ©faut de contrepartie V. en ce sens Cass. req., 3 mai 1922. Il en va de mĂȘme pour le contrat de bail dans lâhypothĂšse oĂč le loyer dĂ» par le preneur serait dĂ©risoire Cass. 3e civ., 20 dĂ©c. 1971 Ainsi lâordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 est-elle venue consacrer une solution dĂ©jĂ bien Ă©tablie en jurisprudence, solution quâil convient dâappliquer Ă lâensemble des contrats synallagmatiques. 3. Lâabsence de contrepartie rĂ©elle Ă la diffĂ©rence de lâancien article 1131 du Code civil, le nouvel article 1169 ne prĂ©voit pas que le dĂ©faut de contrepartie sâapparente Ă la fausse cause ». Par fausse cause â contrepartie dĂ©sormais â il faut entendre, une absence totale ou partielle de contrepartie dont le fait gĂ©nĂ©rateur rĂ©side, soit dans une simulation, soit dans un vice du consentement. ==> La contrepartie simulĂ©e Il sâagit de lâhypothĂšse oĂč les deux parties ont, de concert, assorti lâobligation principale du contrat dâune contrepartie apparente, alors que, en rĂ©alitĂ©, aucune contrepartie nâexiste. Il sâagit, autrement dit, dâune opĂ©ration dĂ©guisĂ©e que les parties, cherchent Ă soustraire Ă lâapplication de rĂšgles le plus souvent dâordre fiscal. Tel est le cas, lorsque, sous couvert dâun contrat de vente, les contractants entendent conclure une donation. Le vendeur et lâacheteur conviendront, pour ce faire, dâun prix dĂ©risoire, qui sâapparentera, dĂšs lors, Ă une contrepartie simulĂ©e. Quid de la sanction de la contrepartie simulĂ©e ? Principe requalification de lâopĂ©ration Lâancien article 1132 du Code civil prĂ©voyait que la convention nâest pas moins valable, quoique la cause nâen soit pas exprimĂ©e.» Ainsi en cas de cause simulĂ©e, lâacte nâencourrait-il pas, par principe, la nullitĂ©. Le juge Ă©tait libre, nĂ©anmoins, de redonner Ă lâopĂ©ration, en guise de sanction, sa vĂ©ritable qualification. Bien que le nouvel article 1169 ne fasse aucune rĂ©fĂ©rence Ă la contrepartie simulĂ©e, tout porte Ă croire que la rĂšgle antĂ©rieure sera reconduite par la Cour de cassation, conformĂ©ment Ă sa jurisprudence constante V. en ce sens notamment civ., 31 mai 1858. Exception la nullitĂ© de lâacte En cas de contrepartie simulĂ©e lâacte encourra, par exception, la nullitĂ© dans lâhypothĂšse oĂč ladite contrepartie est illicite. Cette solution sâexplique par le fait que la requalification de lâopĂ©ration sera insuffisante quant Ă sauver le contrat, dans la mesure oĂč le but poursuivi par les parties est contraire Ă lâordre public. Or il sâagit lĂ dâune cause de nullitĂ© absolue. ==> Lâerreur sur la contrepartie La question qui se pose ici est de savoir comment sâanalyse lâhypothĂšse oĂč lâun des contractants commet une erreur sur la contrepartie dont il croit ĂȘtre crĂ©ancier ? Cette situation sâapparente-t-elle Ă un vice du consentement ou doit-elle ĂȘtre assimilĂ©e Ă un dĂ©faut de contrepartie ? Deux cas de figure doivent principalement ĂȘtre distinguĂ©s Lâerreur porte sur lâexistence de la contrepartie Ce cas de figure correspond Ă la situation oĂč, au moment de la conclusion du contrat, le contractant croyait que la cause existait, alors que, en rĂ©alitĂ©, elle nâexistait pas, Ă tout le moins que partiellement. Lorsque la contrepartie est totalement inexistante Il est constant, dans cette hypothĂšse, que la jurisprudence assimile lâerreur sur lâabsence de contrepartie Ă lâabsence de contrepartie. Dans un arrĂȘt du 10 mai 1995, la Cour de cassation a dĂ©cidĂ© en ce sens que lâerreur sur lâexistence de la cause, fĂ»t-elle inexcusable, justifie lâannulation de lâengagement pour dĂ©faut de cause» 1Ăšre civ. 10 mai 1995. Lorsque la contrepartie est partiellement inexistante Cette hypothĂšse correspond Ă la situation oĂč lâun des contractants sâest trompĂ©, non pas sur lâexistence mĂȘme de la contrepartie, mais seulement sur son Ă©tendue. Autrement dit, lâerrans sâest engagĂ© pour un montant supĂ©rieur au prix qui a, en rĂ©alitĂ©, Ă©tĂ© convenu. Contrairement Ă lâhypothĂšse prĂ©cĂ©dente, la Cour de cassation a jugĂ© dans un arrĂȘt du 11 mars 2003 sur le fondement de lâancien article 1131 du Code civil que la faussetĂ© partielle de la cause nâentraĂźne pas lâannulation de lâobligation, mais sa rĂ©duction Ă la mesure de la fraction subsistante» 1Ăšre civ. 11 mars 2003. Toutefois, dans un arrĂȘt postĂ©rieur du 31 mai 2007, la premiĂšre chambre civile est venue prĂ©ciser que dans un contrat synallagmatique, la faussetĂ© partielle de la cause ne peut entraĂźner la rĂ©duction de lâobligation» 1Ăšre civ., 31 mai 2007. Comment concilier ces deux dĂ©cisions en apparence contradictoires ? Sâagissant de la premiĂšre dĂ©cision 1Ăšre civ. 11 mars 2003 La solution retenue en 2003 par la Cour de cassation a Ă©tĂ© adoptĂ©e en vue de permettre au juge de ramener lâengagement excessif pris par le dĂ©biteur dans le cadre dâune reconnaissance de dette Ă hauteur du montant de la dette prĂ©existante. Si, dâaucuns ont analysĂ© cette solution comme lâintroduction, en droit des contrats, dâune obligation gĂ©nĂ©rale de proportionnalitĂ© entre les engagements pris par les parties lâune envers lâautre, il semble nĂ©anmoins que cette solution doive ĂȘtre cantonnĂ©e au seul domaine de la reconnaissance de dette. Cet acte sâapparente, en effet, Ă un engagement unilatĂ©ral de payer. Or la cause de cet engagement rĂ©side dans lâexistence de la dette prĂ©existante. Si donc, le dĂ©biteur sâoblige Ă rembourser une somme supĂ©rieure au montant de la dette initiale, il se dĂ©duit que son engagement est partiellement privĂ© de contrepartie. DâoĂč lâadmission par la Cour de cassation de la rĂ©duction de lâobligation du dĂ©biteur, Ă hauteur de la fraction subsistante, soit celle correspondant au montant de la dette prĂ©existante. Sâagissant de la seconde dĂ©cision 1Ăšre civ., 31 mai 2007 Dans lâarrĂȘt du 31 mai 2007, la Cour de cassation dĂ©cide que, dans les contrats synallagmatiques, la faussetĂ© partielle de la cause ne peut jamais entraĂźner la rĂ©duction de lâobligation. Cette dĂ©cision se comprend aisĂ©ment, car si lâon avait admis que lâerreur sur lâĂ©tendue de la contreprestation soit constitutive dâune cause de rĂ©duction de lâobligation, cela serait revenu Ă admettre indirectement la lĂ©sion. Or la lĂ©sion est sans incidence sur la validitĂ© des engagements pris par les parties, conformĂ©ment Ă lâarticle 1168 du Code civil Dans ces conditions, la solution adoptĂ©e par la Cour de cassation ne peut ĂȘtre quâapprouvĂ©e. Quid de la reconduction par lâordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 des solutions adoptĂ©es par la Cour de cassation en matiĂšre de faussetĂ© partielle de la cause ? Manifestement, lâarticle 1169 du Code civil ne traite nullement du cas de la faussetĂ© partielle de la contrepartie. Est-ce Ă dire quâelle ne constitue plus une cause de rĂ©duction de lâobligation en matiĂšre de reconnaissance de dette, conformĂ©ment Ă la jurisprudence du 11 mars 2003 ? La question mĂ©rite dâĂȘtre posĂ©e, dans la mesure oĂč lâarticle 1169 ne vise que la contrepartie non illusoire» ou non dĂ©risoire ». Il nâest nullement fait rĂ©fĂ©rence dans cette disposition Ă lâhypothĂšse oĂč a contrepartie serait partiellement inexistante. La solution dĂ©gagĂ©e par la Cour de cassation en matiĂšre de reconnaissance est, par consĂ©quent, susceptible dâĂȘtre remise en cause Lâerreur porte sur lâobjet de la contrepartie Dans lâhypothĂšse oĂč lâerreur dâun contractant porte sur lâobjet de la contrepartie, la nullitĂ© du contrat est encourue. La jurisprudence analyse classiquement cette situation comme en une erreur obstacle, en ce sens que la rencontre des volontĂ©s a Ă©tĂ© empĂȘchĂ©e. Exemple Lâune des parties pensait vendre son bien alors que lâautre croyait quâil sâagissait dâun contrat de location. Ainsi, lâerreur sur lâobjet de la prestation est-elle sanctionnĂ©e sur le terrain du consentement et non sur celui du dĂ©faut de contrepartie. 4. Lâabsence dâutilitĂ© de lâopĂ©ration En principe, la contrepartie exigĂ©e Ă lâarticle 1169 du Code civil doit, de la sorte, ĂȘtre entendu comme la cause objective, soit celle qui reprĂ©sente pour les motifs les plus proches qui ont animĂ© les parties au contrat. Exemple Dans le contrat de vente, le contrĂŽle de lâexigence de contrepartie portera sur la dĂ©livrance de la chose et sur le paiement dâun prix non dĂ©risoire Dans le contrat de bail, on vĂ©rifiera encore que le preneur sâacquitte dâun loyer et que preneur assure bien la jouissance paisible de la chose louĂ©e. Il ne sâagira donc pas de sâintĂ©resser aux motifs lointains des contractants, en ce sens que les raisons â ou cause subjective â qui ont dĂ©terminĂ© lâune ou lâautre partie Ă contracter ne sont, a priori, pas pris en compte quant Ă contrĂŽler lâexigence dâune contrepartie. Tel Ă©tait du moins lâĂ©tat de la jurisprudence jusquâĂ un arrĂȘt du 3 juillet 1996 civ. 1re, 3 juillet 1996 Cette dĂ©cision a, en effet, donnĂ© naissance Ă un mouvement que lâon a qualifiĂ© de subjectivisation de la cause, ce qui a conduit Ă une extension du domaine de la nullitĂ© pour absence de cause ==> PremiĂšre Ă©tape naissance du mouvement de subjectivisation de la cause Faits Conclusion dâun contrat entre un fournisseur de cassettes vidĂ©o et un loueur qui entendait crĂ©er avec son Ă©pouse un point club vidĂ©o. Toutefois, lâexploitation de ce commerce sâavĂšre trĂšs rapidement dĂ©ficitaire, celui-ci ayant Ă©tĂ© ouvert dans une agglomĂ©ration insuffisamment peuplĂ©e pour que lâopĂ©ration soit Ă©conomiquement rentable. Demande Une action en nullitĂ© du contrat de fourniture est alors engagĂ©e par le couple dâĂ©poux ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 17 mars 1994, la Cour dâappel de Grenoble annule le contrat conclu entre les Ă©poux et le fournisseur de vidĂ©os. Les juges du fond estiment que, dans la mesure oĂč lâactivitĂ© des Ă©poux Ă©tait vouĂ©e Ă lâĂ©chec compte tenu du faible nombre dâhabitants dans le village dans lequel ils se sont implantĂ©s, le contrat Ă©tait entachĂ© de nullitĂ© pour dĂ©faut de cause. La Cour dâappel, considĂšre, en effet, que la raison pour laquelle le couple dâĂ©poux aurait contractĂ© avec le fournisseur rĂ©sidait dans lâactivitĂ© commerciale quâils comptaient exploiter. Or dans lâagglomĂ©ration dans laquelle ils ont implantĂ© leur commerce, leur projet nâĂ©tait pas viable compte tenu du faible nombre dâhabitants. Le contrat serait donc privĂ© de cause. Solution Par un arrĂȘt du 3 juillet 1996, la premiĂšre chambre civile rejette le pourvoi formĂ© par le fournisseur de cassettes vidĂ©os. La Cour de cassation justifie sa dĂ©cision en relevant que lâexĂ©cution du contrat Ă©tait impossible. Plus prĂ©cisĂ©ment, elle estime que le contrat Ă©tait dĂ©pourvu de cause, dĂšs lors quâĂ©tait ainsi constatĂ© le dĂ©faut de toute contrepartie rĂ©elle Ă lâobligation de payer le prix de location des cassettes» Analyse Il ressort de cet arrĂȘt que, contrairement Ă ce quâelle sâĂ©tait toujours refusĂ© de faire, pour apprĂ©cier lâexistence dâune cause Ă lâopĂ©ration contrepartie, la Cour de cassation prend en compte les mobiles des parties ; plus exactement leurs motifs lointains. En effet, pour dĂ©cider que le contrat est nul pour dĂ©faut de cause, la Cour de cassation se focalise, non pas sur la cause objective, soit la fourniture de cassettes vidĂ©os, mais sur la cause subjective, soit le but poursuivi par les parties exploiter un commerce de cassettes vidĂ©os suffisamment rentable. Jusquâalors, pour vĂ©rifier lâexigence de cause, la haute juridiction se contentait pourtant de contrĂŽle lâexistence de contreparties rĂ©ciproques. Avec cet arrĂȘt, elle se livre au contrĂŽle de ce lâon a appelĂ© lâĂ©conomie du contrat». Comment analyser cette dĂ©cision ? Deux thĂ©ories ont principalement Ă©tĂ© avancĂ©es pour expliquer cette dĂ©cision PremiĂšre thĂ©orie la cause objective Selon cette thĂ©orie, bien que la Cour de cassation subisse lâattraction de la cause subjective, on demeurerait dans le cadre de la cause objective. Pour les tenants de cette thĂ©orie, la haute juridiction ne contrĂŽlerait pas vraiment les mobiles des parties, mais lâĂ©conomie du contrat En dâautres termes elle Ă©valuerait seulement la contrepartie reçue par chacune dâelles, pour constater quâelle est insuffisante. On resterait donc bien dans le cadre de la cause objective. La Cour de cassation subjectivise toutefois cette contrepartie, en exigeant quâelle soit apte Ă satisfaire lâĂ©conomie du contrat. Ainsi, la cause de lâobligation souscrite par couple de commerçants, rĂ©siderait bien dans la contre-prestation exĂ©cutĂ©e par le fournisseur, soit la fourniture de vidĂ©os cassettes, pourvu nĂ©anmoins, selon la Cour de cassation, que cette contre-prestation respecte lâĂ©conomie du contrat. Câest la raison pour laquelle, avec cet arrĂȘt, la Cour de cassation a parlĂ© de subjectivisation de la cause objective. Seconde thĂ©orie la cause subjective Selon cette thĂ©orie, lâarrĂȘt Point club vidĂ©o consacrerait une approche purement subjective de la cause de sorte quâil serait alors mis fin Ă la dualitĂ© entre cause objective et cause subjective. Aussi, la cause constituerait dĂ©sormais un concept unitaire et se dĂ©finirait comme le but contractuel commun aux parties ou poursuivi par lâune dâelles et pris en compte par les autres ; le dĂ©faut de cause sâidentifierait Ă lâimpossibilitĂ© pour les parties dâatteindre ce but contractuel»[1] La Cour de cassation utilise toutefois dans lâarrĂȘt le terme contrepartie ». Or câest lĂ la marque de la cause objective, de sorte que lâon peut sâinterroger sur la vĂ©ritable intention de la Cour de cassation dans cet arrĂȘt. La question qui sâest alors posĂ©e a Ă©tĂ© de savoir sâil sâagissait dâun simple arrĂȘt dâespĂšce ou si lâon devait lui confĂ©rer la portĂ©e dâun arrĂȘt de principe. Critique gĂ©nĂ©rale La solution retenue dans cet arrĂȘt conduit manifestement les juges, en recourant prenant en compte les mobiles des parties pour contrĂŽler lâexigence de cause, Ă se livrer Ă une vĂ©ritable apprĂ©ciation de la faisabilitĂ© de lâopĂ©ration Ă©conomique. Or il sâagit lĂ , en principe dâune prĂ©rogative qui, en principe, est exclusivement dĂ©volue aux parties. Aussi, de nombreux auteurs, ont-ils fait observer que, dans cet arrĂȘt, la Cour de cassation Ă©tait totalement sortie de son rĂŽle, car il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la faisabilitĂ© de lâopĂ©ration Ă©conomique. Cette dĂ©cision a-t-elle Ă©tĂ© confirmĂ©e par la suite ? ==> DeuxiĂšme Ă©tape tempĂ©rament du mouvement de subjectivisation de la cause Faits Comme dans lâespĂšce, prĂ©cĂ©dente, il sâagissait dans cet arrĂȘt de la conclusion dâun contrat de crĂ©ation dâun point de location de cassettes vidĂ©o, aux termes duquel, moyennant une somme convenue, lâexploitant disposerait, pour une durĂ©e de 10 mois renouvelable, dâun lot de 120 cassettes Toutefois, ce dernier ne rĂšgle pas les sommes dues au titre du contrat de fourniture Le fournisseur obtient alors une ordonnance dâinjonction de payer Ă lâencontre de son dĂ©biteur Demande Lâexploitant de cassettes vidĂ©os forme opposition Ă lâordonnance dâinjonction de payer rendue contre lui et sollicite lâannulation du contrat de fourniture ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 31 janvier 2005 la Cour dâappel dâAgen, dĂ©boute le requĂ©rant de sa demande dâannulation du contrat. Les juges du fond estiment que les Ă©lĂ©ments apportĂ©s par lâexploitant sont insuffisants quant Ă Ă©tablir lâimpossibilitĂ© pour lui de rĂ©aliser lâopĂ©ration Ă©conomique envisagĂ©e, soit la crĂ©ation dâun point de location de cassettes vidĂ©os. Solution Par un arrĂȘt du 27 mars 2007, la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par lâexploitant. La chambre commerciale valide en ce sens le raisonnement des juges du fond qui avaient estimĂ© que lâabsence de cause ne se conçoit que si lâexĂ©cution du contrat selon lâĂ©conomie voulue par les parties est impossible en raison de lâabsence de contrepartie rĂ©elle». Or en lâespĂšce, lâauteur du pourvoi nâapporte que des Ă©lĂ©ments insuffisants Ă Ă©tablir lâimpossibilitĂ© quâil allĂšgue de pouvoir rĂ©aliser la location de cassettes vidĂ©o Ă lâoccasion de lâexercice de ses commerces sur des objectifs quâil a lui-mĂȘme fixĂ©s dans un contexte que sa situation de commerçant installĂ© lui permettait de dĂ©finir » La Cour de cassation confirme ainsi par cet arrĂȘt la solution qui avait Ă©tĂ© adoptĂ©e 10 ans plus tĂŽt. Non seulement les faits sont sensiblement les mĂȘmes, mais encore elle se rĂ©fĂšre explicitement Ă lâabsence de contrepartie rĂ©elle», laquelle sâapprĂ©cie au regard de lâĂ©conomie du contrat voulue par les parties, ce qui fait directement Ă©cho Ă lâarrĂȘt du 3 juillet 1996. La solution rendue en lâespĂšce nâest toutefois pas identique en tous points. Il ressort, en effet de lâarrĂȘt, que la haute juridiction procĂšde Ă un renversement de la charge de la preuve. La chambre commerciale estime en ce sens quâil appartient Ă lâexploitant de prouver lâabsence de contrepartie rĂ©elle, alors que cette exigence nâavait pas Ă©tĂ© formulĂ©e dans lâarrĂȘt Point club vidĂ©o. La solution rendue ici est donc plus restrictive que la prĂ©cĂ©dente. Dâaucuns y ont vu un signe dâapaisement envoyĂ© par la Cour de cassation aux dĂ©tracteurs de lâarrĂȘt du 3 juillet 1996. ==> TroisiĂšme Ă©tape fin du mouvement de subjectivisation de la cause Faits Conclusion dâun contrat de location portant sur un lot de cassettes vidĂ©o et DVD pendant une durĂ©e de douze mois, selon un prix mensuel de 3 100 euros entre une association et une sociĂ©tĂ© Demande AprĂšs sâĂȘtre acquittĂ©e du paiement dâune partie de ce prix, lâassociation assigne son fournisseur en annulation ou rĂ©solution de ce contrat, en remboursement de la somme versĂ©e, et en indemnisation de son prĂ©judice ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 29 novembre 2007, la Cour dâappel de Bordeaux fait droit Ă la demande de lâassociation. Au soutien de sa dĂ©cision dâannulation du contrat pour absence de cause, les juges du fond relĂšvent que Dâune part, lâobjet de celui-ci, envisagĂ© du point de vue de lâassociation, Ă©tait de louer des cassettes et des DVD en vue de les diffuser Ă ses membres, au nombre dâenviron 300, constituĂ©s de personnels de La Poste et de France TĂ©lĂ©com Dâautre part, que lâengagement rĂ©sultant du contrat souscrit avec la sociĂ©tĂ© Meria, dâun montant de 37 200 euros, reprĂ©sentait plus du double de lâactif apparaissant sur les documents comptables au titre de lâexercice 2001, et que les piĂšces du dossier ne rĂ©vĂšlent pas que lâassociation fut appelĂ©e Ă disposer au titre de lâannĂ©e 2002 de ressources exceptionnelles ou susceptibles dâaccroĂźtre notablement le budget de lâexercice prĂ©cĂ©dent, de sorte quâil est certain que le budget de lâassociation ne lui permettait pas de financer la location des vidĂ©ogrammes En outre, que lâimportance de lâengagement financier mis Ă sa charge par le contrat lâempĂȘchait de financer les autres objectifs poursuivis par celle-ci dans le domaine touristique et culturel Enfin que, dans la mesure oĂč les cassettes et DVD Ă©taient destinĂ©s non seulement Ă ĂȘtre louĂ©s, mais aussi Ă ĂȘtre prĂȘtĂ©s aux membres de lâassociation, le produit attendu des locations ne pouvait en aucun cas permettre dâassurer lâĂ©quilibre financier de lâopĂ©ration La Cour dâappel en dĂ©duit que le contrat, en lâabsence de contrepartie rĂ©elle pour lâassociation, ne pouvait ĂȘtre exĂ©cutĂ© selon lâĂ©conomie voulue par les parties» Solution Par un arrĂȘt du 9 juin 2009, la chambre commerciale casse lâarrĂȘt de la Cour dâappel au visa de lâarticle 1131 du Code civil, soit sur le fondement de la cause. La Cour de cassation estime en ce sens que la cause de lâobligation dâune partie Ă un contrat synallagmatique rĂ©die dans lâobligation contractĂ©e par lâautre». Aussi, la chambre commerciale, semble revenir par cet arrĂȘt Ă une approche classique de la cause. La Cour de cassation reproche, en effet, aux juges du fond dâavoir pris en compte les mobiles des parties pour apprĂ©cier lâexistence de cause, alors quâil convient seulement, pour ce faire, de vĂ©rifier lâexistence dâune contrepartie. Or en lâespĂšce, cette contrepartie existait bien, dans la mesure oĂč elle consistait en la fourniture de cassettes vidĂ©o et de DVD. Lâengagement de lâassociation Ă©tait donc parfaitement causĂ© ! Par cet arrĂȘt, la Cour de cassation opĂšre manifestement un revirement de jurisprudence et abandonne la solution adoptĂ©e dans lâarrĂȘt Point club vidĂ©o. Ce retour Ă une conception classique de la cause a Ă©tĂ© confirmĂ© par un arrĂȘt du 18 mars 2014 Dans cette dĂ©cision la Cour de cassation a approuvĂ© une Cour dâappel qui avait dĂ©boutĂ© un requĂ©rant de sa demande de nullitĂ© dâun contrat pour dĂ©faut de cause com. 18 mars 2014. Pour justifier sa solution, la chambre commerciale affirme que la cause de lâobligation constituant une condition de la formation du contrat, la cour dâappel, apprĂ©ciant souverainement la volontĂ© des parties, a considĂ©rĂ© que celle-ci rĂ©sidait dans la mise Ă disposition de la marque et non dans la rentabilitĂ© du contrat ; que par ce seul motif, la cour dâappel a justifiĂ© sa dĂ©cision ». Ainsi, la haute juridiction se refuse-t-elle Ă apprĂ©cier lâexistence de cause au regard de la rentabilitĂ© du contrat. Seule doit ĂȘtre prise en compte lâexistence dâune contrepartie pour contrĂŽler lâexigence de cause. ==> QuatriĂšme Ă©tape vers une rĂ©surgence du mouvement de subjectivisation de la cause ? Bien que la Cour de cassation semble ĂȘtre revenue Ă une conception classique de la cause, la formulation du nouvel article 1169 du Code civil nâexclut pas lâhypothĂšse dâune rĂ©surgence du mouvement de subjectivisation de la cause. En effet, cette disposition fait tout dâabord rĂ©fĂ©rence Ă la contrepartie convenue». Or cette formule nâest pas sans rappeler lâarrĂȘt du 27 mars 2007 oĂč la Cour de cassation avait explicitement affirmĂ© que lâabsence de cause ne se conçoit que si lâexĂ©cution du contrat selon lâĂ©conomie voulue par les parties est impossible en raison de lâabsence de contrepartie rĂ©elle». Ensuite, lâarticle 1169 prĂ©voit que la contrepartie convenue» ne doit pas ĂȘtre illusoire ce qui renvoie Ă lâexigence de contrepartie rĂ©elle qui avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© formulĂ©e dans lâarrĂȘt du 3 juillet 1996. Au total, il ressort de cette nouvelle disposition que tous les ingrĂ©dients sont ainsi rĂ©unis pour permettre Ă la Cour de cassation de rĂ©activer sa jurisprudence Point club vidĂ©o. a Lâobligation essentielle du contrat Lorsque le juge se livre Ă un contrĂŽle de la contrepartie â entendue antĂ©rieurement comme la cause de lâobligation â il doit, en principe, apprĂ©hender le contrat pris dans son ensemble, soit comme un tout. Autrement dit, lâexigence formulĂ©e Ă lâarticle 1169 du Code civil ne suppose pas que chaque clause de lâacte soit assortie dâune contrepartie. La stipulation dâune contrepartie nâest, en effet, exigĂ©e que pour la prestation caractĂ©ristique du contrat, appelĂ©e Ă©galement obligation principale ou essentielle. Ainsi, dans un contrat de vente, ce qui importe câest quâun prix sĂ©rieux ait Ă©tĂ© stipulĂ© par les parties en contrepartie de la dĂ©livrance de la chose. Une clause relative aux modalitĂ©s dâexĂ©cution du contrat prĂ©vue par les parties sans contrepartie serait sans incidence sur la validitĂ© de lâacte, sauf Ă ce que la mise en Ćuvre de ladite clause porte atteinte Ă lâobligation essentielle du contrat. Tel est le sens de lâarticle 1170 du Code civil aux termes duquel toute clause qui prive de sa substance lâobligation essentielle du dĂ©biteur est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. » NouveautĂ© de lâordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 dans le Code civil, cette disposition est venue consacrer la cĂ©lĂšbre construction jurisprudentielle Chronopost et Faurecia dont les rebondissements se sont Ă©chelonnĂ©s sur prĂšs de 14 ans. b La construction de la jurisprudence Chronopost et Faurecia α La saga Chronopost En rĂ©sumant Ă gros trait, dans le cadre de lâaffaire Chronopost, la Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă se prononcer sur la question de savoir si une clause stipulĂ©e en contradiction avec lâengagement principal pris par lâune des parties pouvait faire lâobjet dâune annulation. Câest sur le terrain de la cause que la Cour de cassation a tentĂ© de rĂ©pondre en se servant de cette notion comme dâun instrument de contrĂŽle de la cohĂ©rence du contrat, ce qui nâa pas Ă©tĂ© sans alimenter le dĂ©bat sur la subjectivisation de la cause. Afin de bien saisir les termes du dĂ©bat auquel a donnĂ© lieu la jurisprudence Chronopost, revenons sur les principales Ă©tapes de cette construction jurisprudentielle qui a conduit Ă lâintroduction dâun article 1170 du Code civil. ==> Premier acte arrĂȘt Chronopost du 22 octobre 1996 Faits Une sociĂ©tĂ© la sociĂ©tĂ© Chronopost, spĂ©cialiste du transport rapide, sâest engagĂ©e Ă livrer sous 24 heures un pli contenant une rĂ©ponse Ă une adjudication. Le pli arrive trop tard, de sorte que la sociĂ©tĂ© cliente ne parvient pas Ă remporter lâadjudication. Demande La sociĂ©tĂ© cliente demande rĂ©paration du prĂ©judice subi auprĂšs du transporteur Toutefois, la sociĂ©tĂ© Chronopost lui oppose une clause qui limite sa responsabilitĂ© au montant du transport, soit 122 francs. ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 30 juin 1993, la Cour dâappel de Rennes, dĂ©boute la requĂ©rante de sa demande. Les juges du fond estiment que la responsabilitĂ© contractuelle du transporteur nâaurait pu ĂȘtre recherchĂ©e que dans lâhypothĂšse oĂč elle avait commis une faute lourde. Or selon la Cour dâappel le retard dans la livraison du pli ne constituait pas une telle faute. En consĂ©quence, le client du transporteur ne pouvait ĂȘtre indemnisĂ© du prĂ©judice subi quâĂ hauteur du montant prĂ©vu par le contrat soit le coĂ»t du transport 122 francs. Solution Par un arrĂȘt du 22 octobre 1996, la chambre commerciale casse et annule lâarrĂȘt de la Cour dâappel au visa de lâarticle 1131 du Code civil. La Cour de cassation affirme, au soutien de sa dĂ©cision que dans la mesure oĂč la sociĂ©tĂ© Chronopost, spĂ©cialiste du transport rapide garantissant, Ă ce titre, la fiabilitĂ© et la cĂ©lĂ©ritĂ© de son service, sâĂ©tait engagĂ©e Ă livrer les plus de son client dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©, en raison du manquement Ă cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilitĂ© du contrat, qui contredisait la portĂ©e de lâengagement pris, devait ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite». Analyse Tout dâabord, il peut ĂȘtre observĂ© que, en visant lâancien article 1131 du Code civil, la Cour de cassation assimile Ă lâabsence de cause lâhypothĂšse oĂč la mise en Ćuvre de la clause limitative de responsabilitĂ© a pour effet de contredire la portĂ©e de lâobligation essentielle contractĂ©e par les parties. En lâespĂšce, la sociĂ©tĂ© Chronopost, spĂ©cialisĂ©e dans le transport rapide, sâest engagĂ©e Ă acheminer le plus confiĂ© dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ© en contrepartie de quoi elle facture Ă ses clients un prix bien supĂ©rieur Ă ce quâil est pour un envoi simple par voie postale. En effet, câest pour ce service, en particulier, que les clients de la sociĂ©tĂ© Chronopost, se sont adressĂ© Ă elle, sinon pourquoi ne pas sâattacher les services dâun transporteur classique dont la prestation serait bien moins chĂšre. Ainsi, y a-t-il manifestement dans le dĂ©lai rapide dâacheminement une obligation essentielle soit une obligation qui constitue lâessence mĂȘme du contrat son noyau dur. Pourtant, la sociĂ©tĂ© Chronopost a insĂ©rĂ© dans ses conditions gĂ©nĂ©rales une clause aux termes de laquelle elle limite sa responsabilitĂ©, en cas de non-respect du dĂ©lai dâacheminement fixĂ©, au montant du transport, alors mĂȘme que le prĂ©judice subi par le client est sans commune mesure. DâoĂč la question posĂ©e Ă la Cour de cassation une telle clause ne vide-t-elle pas de sa substance lâobligation essentielle du contrat, laquelle nâest autre que la stipulation en considĂ©ration de laquelle le client sâest engagĂ© ? En dâautres termes, peut-on envisager que la sociĂ©tĂ© Chronopost sâengage Ă acheminer des plis dans un dĂ©lai rapide et, corrĂ©lativement, limiter sa responsabilitĂ© en cas de non-respect du dĂ©lai stipulĂ© Ă la somme de 122 francs ? Il ressort du prĂ©sent arrĂȘt, que la Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative Ă cette question. Elle estime, en ce sens, que la stipulation de la clause limitative de responsabilitĂ© Ă©tait de nature Ă contredire la portĂ©e de lâengagement pris au titre de lâobligation essentielle du contrat. En rĂ©duisant Ă presque rien lâindemnisation en cas de manquement Ă lâobligation essentielle du contrat, la clause litigieuse vide de sa substance ladite obligation. Aussi, cela reviendrait, selon la Cour de cassation qui vise lâarticle 1131 du Code civil, Ă priver de cause lâengagement du client, laquelle cause rĂ©siderait dans lâobligation dâacheminer le pli dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©. Elle en dĂ©duit que la clause limitative de responsabilitĂ© doit ĂȘtre rĂ©putĂ©e non-Ă©crite. Critiques Plusieurs critiques ont Ă©tĂ© formulĂ©es Ă lâencontre de la solution retenue par la haute juridiction Le visa de la solution Pourquoi annuler la clause du contrat sur le fondement de lâancien article 1131 du Code civil alors mĂȘme quâil existe une contrepartie Ă lâobligation de chacun des contractants ? La contrepartie de lâobligation de la sociĂ©tĂ© Chronopost consiste en le paiement du prix par son client. La contrepartie de lâobligation du client consiste quant Ă elle en lâacheminement du pli par Chronopost. Jusquâalors, afin de contrĂŽler lâexistence dâune contrepartie, le contrat Ă©tait apprĂ©hendĂ© globalement et non rĂ©duit Ă une de ses clauses en particulier. La subjectivisation de la cause Autre critique formulĂ©e par les auteurs, la Cour de cassation se serait attachĂ©e, en lâespĂšce, Ă la fin que les parties ont poursuivie dâun commun accord, ce qui revient Ă recourir Ă la notion de cause subjective alors que le contrĂŽle de lâexistence de contrepartie sâopĂšre, classiquement, au moyen de la seule cause objective. Pour la Cour de cassation, en concluant un contrat de transport rapide, les parties ont voulu que le pli soit acheminĂ© Ă son destinataire dans un certain dĂ©lai. Or, si lâon sâen tient Ă un contrĂŽle de la cause objective lâexistence dâune contrepartie, cela ne permet pas dâannuler la clause limitative de responsabilitĂ© dont la mise en Ćuvre porte atteinte Ă lâobligation essentielle du contrat lâobligation de dĂ©livrer le pli dans le dĂ©lai convenu. Pour y parvenir, il est en effet nĂ©cessaire dâapprĂ©cier la validitĂ© des clauses du contrat en considĂ©ration de lâobjectif recherchĂ© par les contractants. Le recours Ă la notion de cause subjective permet alors dâĂ©carter la clause qui contredit la portĂ©e de lâengagement pris, car elle entrave la fin poursuivie et ainsi la cause qui a dĂ©terminĂ© les parties Ă contracter. Tel est le cas de la clause limitative de responsabilitĂ© qui fait obstacle Ă la rĂ©alisation du but poursuivi par les parties, cette clause Ă©tant de nature Ă ne pas inciter la sociĂ©tĂ© Chronopost Ă mettre en Ćuvre tous les moyens dont elle dispose afin dâexĂ©cuter son obligation, soit acheminer les plis qui lui sont confiĂ©s dans le dĂ©lai stipulĂ©. Au total, la conception que la Cour de cassation se fait de la cause renvoie Ă lâidĂ©e que la cause de lâobligation correspondrait au but poursuivi par les parties, ce qui nâest pas sans faire Ă©cho Ă lâarrĂȘt Point club vidĂ©o rendu le 3 juillet 1996, soit trois mois plus tĂŽt, oĂč elle avait assimilĂ© le dĂ©faut dâutilitĂ© de lâopĂ©ration Ă©conomique envisagĂ© par lâune des parties Ă lâabsence de cause. La sanction de lâatteinte Ă lâobligation essentielle La cause Ă©tant une condition de validitĂ© du contrat, son absence Ă©tait sanctionnĂ©e, en principe, par une nullitĂ© du contrat lui-mĂȘme. Tel nâest cependant pas le cas dans lâarrĂȘt Chronopost oĂč la Cour de cassation estime que la clause limitative de responsabilitĂ© est seulement rĂ©putĂ©e non-Ă©crite. Pourquoi cette solution ? De toute Ă©vidence, en lâespĂšce, la Cour de cassation a statuĂ© pour partie en opportunitĂ©. Si, en effet, elle avait prononcĂ© la nullitĂ© du contrat dans son ensemble, cela aurait abouti au mĂȘme rĂ©sultat que si lâon avait considĂ©rĂ© la clause valide Le client reprenait son pli Chronopost reprend ses 122 francs. Aussi, en rĂ©putant la clause non-Ă©crite, cela permet dâenvisager la question de la responsabilitĂ© contractuelle de la sociĂ©tĂ© Chronopost, la clause limitative de responsabilitĂ© ayant Ă©tĂ© neutralisĂ©e. Plus largement, la sanction retenue participe dâun mouvement en faveur du maintien du contrat plutĂŽt que dâanĂ©antir lâacte dans son ensemble, on prĂ©fĂšre le maintenir, amputĂ© de ses stipulations illicites. La Cour de cassation parvient donc ici Ă une solution Ă©quivalente Ă laquelle aurait conduit lâapplication des rĂšgles relatives Ă la prohibition des clauses abusives. Toutefois, ce corpus normatif ne trouve dâapplication que dans le cadre des relations entre professionnels et consommateurs, ce qui nâĂ©tait pas le cas en lâespĂšce. DĂšs lors, on peut estimer que la Cour de cassation sâest servie dans cet arrĂȘt du concept de cause comme dâun instrument dâĂ©radication dâune clause abusive stipulĂ©e dans un contrat qui, par nature, Ă©chappait au droit de la consommation. ==> DeuxiĂšme acte arrĂȘt Chronopost du 9 juillet 2002 La solution retenue dans lâarrĂȘt Chronopost nâa pas manquĂ© de soulever plusieurs questions, dont une en particulier une fois que lâon a rĂ©putĂ© la clause limitative de responsabilitĂ© non-Ă©crite comment apprĂ©cier la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© Chronopost ? Autrement dit, quelle consĂ©quence tirer de cette sanction ? Faits La Cour de cassation est amenĂ©e Ă se prononcer une seconde fois sur lâaffaire Chronopost jugĂ©e une premiĂšre fois par elle le 22 octobre 1996 Elle statue ici sur le pourvoi formĂ© par la sociĂ©tĂ© Chronopost contre lâarrĂȘt rendu sur renvoi le 5 janvier 1999 par la Cour dâappel de Rouen ProblĂ©matique Ă lâinstar du contrat vente, de bail ou encore de prĂȘt, le contrat de messagerie est encadrĂ© par des dispositions rĂ©glementaires. Plus prĂ©cisĂ©ment il est rĂ©glementĂ© par le dĂ©cret du 4 mai 1988 qui organise son rĂ©gime juridique. Aussi, dans le deuxiĂšme volet de lâaffaire Chronopost, la question sâest posĂ©e de savoir si le dĂ©cret du 4 mai 1988 rĂ©glementant les contrats de type transport Ă©tait applicable au contrat conclu entre la sociĂ©tĂ© Chronopost et son client ou si câest le droit commun de la responsabilitĂ© contractuelle qui devait sâappliquer. Quel Ă©tait lâenjeu ? Si le dĂ©cret sâapplique, en cas de non-acheminement du pli dans les dĂ©lais par le transporteur, celui-ci prĂ©voit une clause Ă©quivalente Ă celle dĂ©clarĂ©e nulle par la Cour de cassation dans lâarrĂȘt du 22 octobre 1996 le remboursement du montant du transport, soit la somme de 122 francs, celle-lĂ mĂȘme prĂ©vue dans les conditions gĂ©nĂ©rales de la sociĂ©tĂ© Chronopost. Si, au contraire, câest le droit commun de la responsabilitĂ© qui sâapplique, une rĂ©paration du prĂ©judice subie par la sociĂ©tĂ© cliente du transporteur est alors envisageable. Solution Tandis que la Cour dâappel condamne la sociĂ©tĂ© Chronopost sur le terrain du droit commun rĂ©paration intĂ©grale du prĂ©judice estimant que le contrat type messagerie Ă©tait inapplicable en lâespĂšce, la Cour de cassation considĂšre que le dĂ©cret du 4 mai 1988 avait bien vocation Ă sâappliquer. Au soutien de sa dĂ©cision, la Cour de cassation affirme que dans la mesure oĂč la clause limitative de responsabilitĂ© du contrat pour retard Ă la livraison Ă©tait rĂ©putĂ©e non Ă©crite, cela entraĂźne nĂ©cessairement lâapplication du plafond lĂ©gal dâindemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en Ă©chec». En appliquant le droit commun des transports, cela revient alors Ă adopter une solution qui produit le mĂȘme effet que si elle nâavait pas annulĂ© la clause litigieuse le remboursement de la somme de 122 francs ! Dans cet arrĂȘt, la Cour de cassation prĂ©cise toutefois que le plafond lĂ©gal dâindemnisation est susceptible dâĂȘtre Ă©cartĂ© en rapportant la preuve dâune faute lourde imputable au transporteur. DâoĂč la rĂ©fĂ©rence dans le visa, entre autres, Ă lâancien article 1150 du Code civil qui prĂ©voyait que le dĂ©biteur nâest tenu que des dommages et intĂ©rĂȘts qui ont Ă©tĂ© prĂ©vus ou quâon a pu prĂ©voir lors du contrat, lorsque ce nâest point par son dol que lâobligation nâest point exĂ©cutĂ©e. » La solution retenue par la Cour de cassation dans son arrĂȘt du 9 juillet 2002 a immĂ©diatement soulevĂ© une nouvelle question le manquement Ă une obligation essentielle du contrat pouvait ĂȘtre assimilĂ© Ă une faute lourde, ce qui dĂšs lors permettrait dâĂ©carter le plafond lĂ©gal dâindemnisation prĂ©vu par le dĂ©cret du 4 mai 1988. ==> TroisiĂšme acte arrĂȘts Chronopost du 22 avril 2005 ArrĂȘts Chronopost III Cass. ch. mixte, 22 avril 2005 Faits Dans la premiĂšre espĂšce Une sociĂ©tĂ© qui avait dĂ©cidĂ© de concourir Ă un appel dâoffres ouvert par la ville de Calais et devant se clĂŽturer le lundi 25 mai 1999 Ă 17 h 30, a confiĂ© Ă la sociĂ©tĂ© Chronopost, le vendredi 22 mai 1999 lâacheminement de Sa candidature nâest cependant parvenue Ă destination que le 26 mai 1999 en raison dâun retard dans lâacheminement du pli. Dans la seconde espĂšce Une sociĂ©tĂ© a confiĂ© Ă la sociĂ©tĂ© Chronopost un pli destinĂ© Ă la ville de VendĂŽme, contenant son dossier de candidature Ă un concours dâarchitectes. Le dossier devait parvenir au jury avant le 4 janvier 1999. Toutefois, il nâest dĂ©livrĂ© que le lendemain. Demande Dans les deux arrĂȘts, les clients de la sociĂ©tĂ© Chronopost demandent rĂ©paration du prĂ©judice occasionnĂ© du fait du retard de livraison du pli confiĂ© au transporteur ProcĂ©dure PremiĂšre espĂšce Par un arrĂȘt du 24 mai 2002, la Cour dâappel de Paris accĂšde Ă la requĂȘte du client de la sociĂ©tĂ© Chronopost. Les juges du fond estiment que le plafond dâindemnisation prĂ©vu au contrat-type messagerie devait ĂȘtre Ă©cartĂ© dans la mesure oĂč le retard dâacheminement du pli qui avait Ă©tĂ© confiĂ© Ă la sociĂ©tĂ© Chronopost caractĂ©rise une nĂ©gligence dâune extrĂȘme gravitĂ©, constitutive dâune faute lourde et dĂ©notant lâinaptitude du transporteur, maĂźtre de son action, Ă lâaccomplissement de la mission contractuelle quâil avait acceptĂ©e» Seconde espĂšce Par un arrĂȘt du 7 fĂ©vrier 2003, la Cour dâappel de Versailles dĂ©boute le client de la sociĂ©tĂ© Chronopost de sa demande. Les juges du fond estiment dans cette espĂšce que si lâobligation de livrer dans les dĂ©lais le pli confiĂ© au transporteur constitue une obligation essentielle du contrat, le manquement Ă cette obligation ne suffit pas Ă caractĂ©riser une faute lourde. DĂšs lors, pour la Cour dâappel de Versailles, il nây a pas lieu dâĂ©carter le plafond dâindemnisation prĂ©vu par le dĂ©cret qui rĂ©glemente les contrats-type messagerie. Solution Tandis que dans la premiĂšre espĂšce, la Chambre mixte casse et annule lâarrĂȘt de la Cour dâappel, dans la seconde le pourvoi formĂ© par le client de la sociĂ©tĂ© Chronopost est rejetĂ©. Deux enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s des deux arrĂȘts rendus le mĂȘme jour par la chambre mixte le 22 avril 2005 DĂ©finition de la faute lourde La Cour de cassation rĂ©pond Ă lâinterrogation nĂ©e de lâarrĂȘt du 9 juillet 2002 la dĂ©finition de la faute lourde Aussi, dans la deuxiĂšme espĂšce jugĂ©e par la chambre mixte, la faute lourde est dĂ©finie comme le comportement dâune extrĂȘme gravitĂ©, confinant au dol et dĂ©notant lâinaptitude du dĂ©biteur de lâobligation Ă lâaccomplissement de la mission contractuelle quâil avait accepté». La faute lourde comprendrait donc deux Ă©lĂ©ments Un Ă©lĂ©ment subjectif le comportement confinant au dol, soit Ă une faute dâune extrĂȘme gravitĂ©. Un Ă©lĂ©ment objectif lâinaptitude quant Ă lâaccomplissement de la mission contractuelle. Faute lourde et manquement Ă lâobligation essentielle Dans la premiĂšre espĂšce la Cour de cassation estime que la faute lourde de nature Ă tenir en Ă©chec la limitation dâindemnisation prĂ©vue par le contrat-type ne saurait rĂ©sulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir dâĂ©claircissements sur la cause du retard » Dans la seconde espĂšce, la haute juridiction affirme encore que la clause limitant la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© Chronopost en cas de retard qui contredisait la portĂ©e de lâengagement pris Ă©tant rĂ©putĂ©e non Ă©crite, les dispositions prĂ©citĂ©es Ă©taient applicables Ă la cause, et constatĂ© que la sociĂ©tĂ© Dubosc ne prouvait aucun fait prĂ©cis permettant de caractĂ©riser lâexistence dâune faute lourde imputable Ă la sociĂ©tĂ© Chronopost, une telle faute ne pouvant rĂ©sulter du seul retard de livraison » En dâautres termes, il rĂ©sulte des deux arrĂȘts rendus par la chambre mixte le 22 avril 2005 que le simple manquement Ă une obligation essentielle du contrat ne saurait caractĂ©riser Ă lui seul une faute lourde Pour que la faute lourde soit retenue, il aurait fallu que soit Ă©tablie, en plus, lâexistence dâun Ă©lĂ©ment subjectif le comportement dâune extrĂȘme gravitĂ© confinant au dol. Ainsi, Ă©tait-il nĂ©cessaire de dĂ©montrer que la sociĂ©tĂ© Chronopost avait dĂ©libĂ©rĂ©ment livrĂ© le pli qui lui a Ă©tĂ© confiĂ© en retard, ce qui nâĂ©tait Ă©videmment pas le cas en lâespĂšce. DâoĂč le refus de la Cour de cassation dâĂ©carter le plafond lĂ©gal dâindemnisation prĂ©vu par le dĂ©cret du 4 mai 1988. La chambre mixte a dĂšs lors fait le choix dâune approche extrĂȘmement restrictive de la faute lourde, Ă tel point que les auteurs se sont demandĂ© si cela ne revenait pas Ă exclure toute possibilitĂ© dâĂ©carter le plafond lĂ©gal dâindemnisation en raison de lâimpossibilitĂ© de rapporter la preuve de la faute lourde. ==> QuatriĂšme acte ArrĂȘt Chronopost du 30 mai 2006 Faits Deux montres, confiĂ©es par une sociĂ©tĂ© au transporteur Chronopost pour acheminement Ă Hong Kong, ont Ă©tĂ© perdues pendant ce transport Demande La sociĂ©tĂ© cliente engage la responsabilitĂ© de Chronopost. Au soutien de sa demande, elle avance que la clause limitative de responsabilitĂ© dont se prĂ©vaut le transporteur ne lui est pas opposable. ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 11 mars 2004, la Cour dâappel de Paris dĂ©boute le client de la sociĂ©tĂ© Chronopost de toutes ses demandes. Ătonnamment, les juges du fond adoptent une solution pour le moins diffĂ©rente de la jurisprudence initiĂ©e par la Cour de cassation dix ans plus tĂŽt. Ils considĂšrent que, en confiant un pli Ă la sociĂ©tĂ© Chronopost pour quâelle lâachemine jusquâĂ son destinataire, elle avait nĂ©cessairement admis, en dĂ©clarant accepter les conditions gĂ©nĂ©rales de la sociĂ©tĂ© Chronopost, le principe et les modalitĂ©s dâune indemnisation limitĂ©e en cas de perte du colis transportĂ© » La clause limitative de responsabilitĂ© Ă©tait, dans ces conditions, parfaitement applicable Ă la sociĂ©tĂ© cliente. Ainsi, la Cour dâappel refuse-t-elle dâapprĂ©cier la validitĂ© de la clause limitative de responsabilitĂ© en se demandant si elle ne portait pas atteinte Ă une obligation essentielle, ni mĂȘme si la sociĂ©tĂ© Chronopost nâavait pas manquĂ© Ă son obligation de dĂ©livrer le pli dans le dĂ©lai prĂ©vu par le contrat. Solution Par un arrĂȘt du 30 mai 2006, la Cour de cassation casse et annule lâarrĂȘt de la Cour dâappel de Paris au visa de lâarticle 1131 du Code civil. Sans surprise, la chambre commerciale reproche aux juges du fond de nâavoir pas recherchĂ© si la clause limitative dâindemnisation dont se prĂ©valait la sociĂ©tĂ© Chronopost, qui nâĂ©tait pas prĂ©vue par un contrat-type Ă©tabli par dĂ©cret, ne devait pas ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite par lâeffet dâun manquement du transporteur Ă une obligation essentielle du contrat» Ainsi, la haute juridiction fait-elle une exacte application de la solution dĂ©gagĂ©e dans le premier arrĂȘt Chronopost rendu le 22 octobre 1996. ==> CinquiĂšme acte ArrĂȘt Chronopost du 13 juin 2006 Faits Une sociĂ©tĂ© a confiĂ© Ă la sociĂ©tĂ© Chronopost lâacheminement dâun pli contenant une soumission pour un marchĂ© dâĂ©quipement de matĂ©riel de rafraĂźchissement et portant la mention âlivraison impĂ©rative vendredi avant midiâ. Le dĂ©lai de livraison nâayant pas Ă©tĂ© respectĂ©, lâoffre nâa pu ĂȘtre examinĂ©e Demande Le client de la sociĂ©tĂ© Chronopost engage sa responsabilitĂ© aux fins dâobtenir rĂ©paration du prĂ©judice subi ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 2 dĂ©cembre 2004, la Cour dâappel de Paris accĂšde Ă la demande du demandeur en dĂ©clarant le plafond lĂ©gal dâindemnisation inapplicable, La Cour dâappel relĂšve pour ce faire que la sociĂ©tĂ© Chronopost, spĂ©cialiste du transport rapide garantissant la fiabilitĂ© et la cĂ©lĂ©ritĂ© de son service, sâĂ©tait obligĂ©e de maniĂšre impĂ©rative Ă faire parvenir le pli litigieux le vendredi avant midi Ă Champagnole, localitĂ© situĂ©e Ă 25 kilomĂštres du lieu de son expĂ©dition, oĂč il avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ© la veille avant 18 heures, quâelle nâavait aucune difficultĂ© Ă effectuer ce transport limitĂ© Ă une trĂšs courte distance et que, au regard de ces circonstances, sa carence rĂ©vĂšle une nĂ©gligence dâune extrĂȘme gravitĂ© confinant au dol et dĂ©notant lâinaptitude du transporteur, maĂźtre de son action, Ă lâaccomplissement de la mission quâil avait acceptĂ©e» Elle en dĂ©duit que, en lâespĂšce, la faute lourde ce qui, conformĂ©ment Ă lâancien article 1150 du Code civil, rendait inapplicable la clause lĂ©gale de limitation de responsabilitĂ© du transporteur rĂ©sultant de lâarticle 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 dĂ©cembre 1982. Solution Par un arrĂȘt du 13 juin 2006, la Cour de cassation casse et annule la dĂ©cision des juges du fond notamment au visa de lâarticle 1150 du Code civil. La chambre commerciale rĂ©itĂšre ici la solution dĂ©gagĂ©e par la chambre mixte le 22 avril 2005 en affirmant que la faute lourde de nature Ă tenir en Ă©chec la limitation dâindemnisation prĂ©vue par le contrat type ne saurait rĂ©sulter du seul manquement Ă une obligation contractuelle, fĂ»t-elle essentielle, mais doit se dĂ©duire de la gravitĂ© du comportement du dĂ©biteur». Or en lâespĂšce, le seul manquement susceptible dâĂȘtre reprochĂ© au transporteur Ă©tait de nâavoir pas exĂ©cutĂ© son obligation essentielle, de sorte que cela nâĂ©tait pas suffisant pour caractĂ©riser une faute lourde. Pour y parvenir, la Cour de cassation rappelle que cela suppose de dĂ©montrer dâadoption par le transporteur dâun comportement dâune extrĂȘme gravitĂ© confinant au dol. ÎČ LâĂ©pilogue de la saga Chronopost les arrĂȘts Faurecia La saga des arrĂȘts Chronopost a donnĂ© lieu Ă un Ă©pilogue qui sâest dĂ©roulĂ© en deux actes. ==> Premier acte arrĂȘt Faurecia du 13 fĂ©vrier 2007 Faits La sociĂ©tĂ© Faurecia a souhaitĂ© dĂ©ployer sur ses sites en 1997 un logiciel intĂ©grĂ© couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ConseillĂ©e par la sociĂ©tĂ© Deloitte, elle a choisi le logiciel V 12, proposĂ© par la sociĂ©tĂ© Oracle mais qui ne devait pas ĂȘtre disponible avant septembre 1999 Des contrats de licence, de maintenance et de formation ont Ă©tĂ© conclus le 29 mai 1998 entre les sociĂ©tĂ©s Faurecia et Oracle, tandis quâun contrat de mise en Ćuvre du âprogramme Oracle applicationsâ a Ă©tĂ© signĂ© courant juillet 1998 entre les sociĂ©tĂ©s Faurecia, Oracle et Deloitte Dans lâattente de la livraison de la livraison du nouveau logiciel, une solution provisoire a Ă©tĂ© installĂ©e Toutefois, cette solution provisoire ne fonctionnait pas correctement et la version V 12 du logiciel nâĂ©tait toujours pas livrĂ©e. La sociĂ©tĂ© Faurecia a dĂšs lors cessĂ© de rĂ©gler les redevances dues Ă son fournisseur, la sociĂ©tĂ© Oracle, laquelle avait, entre-temps, cĂ©dĂ© ses droits Ă la sociĂ©tĂ© Franfinance. Demande La sociĂ©tĂ© Faurecia assigne alors la sociĂ©tĂ© Oracle ainsi que la sociĂ©tĂ© Deloitte aux fins dâobtenir la nullitĂ© des contrats conclus pour dol et subsidiairement leur rĂ©solution pour inexĂ©cution de lâensemble des contrats signĂ©s par les parties ProcĂ©dure Par un arrĂȘt du 31 mars 2005, la Cour dâappel de Versailles a estimĂ© que lâindemnisation susceptible dâĂȘtre allouĂ©e Ă la sociĂ©tĂ© Faurecia en rĂ©paration de son prĂ©judice devait ĂȘtre limitĂ©e au montant prĂ©vu par la clause limitative de responsabilitĂ©. Cette clause trouvait, en effet, pleinement Ă sâappliquer en lâespĂšce, dans la mesure oĂč la sociĂ©tĂ© Faurecia ne caractĂ©risait pas la faute lourde de la sociĂ©tĂ© Oracle. Les juges du fond avancent au soutien de cette affirmation que, non seulement la sociĂ©tĂ© Faurecia nâĂ©tablit aucun des manquements aux obligations essentiels reprochĂ©s Ă la sociĂ©tĂ© Oracle, mais encore que ces manquements ne sauraient rĂ©sulter du seul fait que le logiciel ne lui a pas Ă©tĂ© livrĂ©, ni que lâinstallation provisoire ait Ă©tĂ© ultĂ©rieurement dĂ©sinstallĂ©e. La solution de la Cour dâappel Ă©tait ainsi, en tous points, conforme Ă la jurisprudence Chronopost de la Cour de cassation. Solution Par un arrĂȘt du 13 fĂ©vrier 2007, la chambre commerciale casse et annule lâarrĂȘt de la Cour dâappel de Versailles au visa de lâarticle 1131 du Code civil. AprĂšs avoir relevĂ© que la sociĂ©tĂ© Oracle sâĂ©tait engagĂ©e Ă livrer la version V 12 du progiciel, objectif final des contrats passĂ©s en septembre 1999 et quâelle nâavait exĂ©cutĂ© cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier dâun cas de force majeure, puis relevĂ© quâil nâavait jamais Ă©tĂ© convenu dâun autre dĂ©ploiement que celui de la version V 12 », la cour de cassation considĂšre que le manquement reprochĂ© Ă la sociĂ©tĂ© Oracle portait sur une obligation essentielle. Or elle estime que pareil manquement est de nature Ă faire Ă©chec Ă lâapplication de la clause limitative de rĂ©paration». Deux enseignements peuvent ĂȘtre tirĂ©s de cet arrĂȘt Faurecia I En premier lieu dĂšs lors quâune clause vient limiter la responsabilitĂ© du dĂ©biteur dâune obligation essentielle, elle doit ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Les clauses limitatives de responsabilitĂ© seraient, en somme, sans effet dĂšs lors que le manquement reprochĂ© Ă une partie porterait sur une obligation essentielle. En second lieu Le seul manquement Ă une obligation essentielle suffit Ă caractĂ©riser la faute lourde. Il sâagit donc de la solution radicalement opposĂ©e Ă celle adoptĂ©e par la Cour de cassation, par deux fois, dans ses arrĂȘts du 22 avril 2005 et du 13 juin 2006. Sur ce point, la chambre commerciale opĂšre donc un revirement de jurisprudence. DĂ©sormais, le simple manquement est suffisant quant Ă faire Ă©chec Ă la clause limitative de responsabilitĂ©. Il nâest plus besoin de rapporter la preuve dâun comportement dâune extrĂȘme gravitĂ© imputable au dĂ©biteur de lâobligation essentielle. Analyse La position adoptĂ©e par la Cour de cassation dans cet arrĂȘt Faurecia I a Ă©tĂ© unanimement critiquĂ©e par la doctrine. Les auteurs ont reprochĂ© Ă la chambre commerciale dâavoir retenu une solution liberticide » en ce sens que cela revenait Ă priver les parties de la possibilitĂ© de stipuler une clause limitative de responsabilitĂ© dĂšs lors quâune obligation essentielle Ă©tait en jeu. Lâapplication de cette jurisprudence aurait conduit, en effet, Ă considĂ©rer que seules les obligations accessoires au contrat pouvaient dĂ©sormais faire lâobjet dâune limitation de responsabilitĂ©, ce qui nâest pas sans porter atteinte Ă la libertĂ© contractuelle des parties. La Cour de cassation sâest, de la sorte, Ă©cartĂ©e de la solution dĂ©gagĂ©e dans lâarrĂȘt Chronopost I oĂč elle avait dĂ©cidĂ© que la clause limitative de responsabilitĂ© ne devait ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite quâĂ la condition que ladite clause prive la portĂ©e de lâengagement pris. Dans lâarrĂȘt Faurecia I, la chambre commerciale ne formule pas cette exigence. Elle se satisfait de la seule prĂ©sence dans le contrat, dâune clause limitative de responsabilitĂ© susceptible dâĂȘtre activĂ©e en cas de manquement Ă une obligation essentielle. AnimĂ©e dâune volontĂ© dâencadrer le recours aux clauses limitatives de responsabilitĂ© la Cour de cassation est, Ă lâĂ©vidence, allĂ©e trop loin. Aussi, un retour Ă la solution antĂ©rieure sâest trĂšs rapidement imposĂ©. ==> Second atce arrĂȘt Faurecia du 29 juin 2010 Faits / procĂ©dure AprĂšs que dans lâarrĂȘt Faurecia I, la Cour de cassation a cassĂ© et annulĂ© la dĂ©cision de la Cour dâappel de Versailles, lâaffaire est renvoyĂ©e devant la Cour dâappel de Paris. Par un arrĂȘt du 26 novembre 2008, les juges parisiens, qui donc statuent sur renvoi, dĂ©cident de rĂ©sister Ă la chambre commerciale. Ils estiment, en effet, que la clause limitative de responsabilitĂ© Ă©tait pleinement applicable en lâespĂšce, conformĂ©ment Ă la solution qui avait Ă©tĂ© adoptĂ©e par la premiĂšre Cour dâappel qui avait Ă©tĂ© saisie. Solution Par un arrĂȘt du 29 juin 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formĂ© par la sociĂ©tĂ© Faurecia contre la dĂ©cision de la Cour dâappel de Paris. Deux questions Ă©taient soumises Ă la chambre commerciale PremiĂšre question la clause limitative de responsabilitĂ© portant sur une obligation essentielle doit-elle ĂȘtre rĂ©putĂ©e non-Ă©crite ? Ă cette question, la Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative. Elle affirme en ce sens que seule est rĂ©putĂ©e non Ă©crite la clause limitative de rĂ©paration qui contredit la portĂ©e de lâobligation essentielle souscrite par le dĂ©biteur» Ainsi, la Cour de cassation renoue-t-elle Ă la solution classique dĂ©gagĂ©e dans lâarrĂȘt Chronopost I. Pour quâune clause limitative de responsabilitĂ© soit annulĂ©e, elle doit vider de sa substance lâobligation essentielle. Dans le cas contraire, elle demeure valide. En lâespĂšce, la Chambre commerciale relĂšve que si la sociĂ©tĂ© Oracle a manquĂ© Ă une obligation essentielle du contrat, le montant de lâindemnisation nĂ©gociĂ© aux termes dâune clause stipulant que les prix convenus reflĂštent la rĂ©partition du risque et la limitation de responsabilitĂ© qui en rĂ©sultait, nâĂ©tait pas dĂ©risoire, que la sociĂ©tĂ© Oracle a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat prĂ©voit que la sociĂ©tĂ© Faurecia sera le principal reprĂ©sentant europĂ©en participant Ă un comitĂ© destinĂ© Ă mener une Ă©tude globale afin de dĂ©velopper un produit Oracle pour le secteur automobile et bĂ©nĂ©ficiera dâun statut prĂ©fĂ©rentiel lors de la dĂ©finition des exigences nĂ©cessaires Ă une continuelle amĂ©lioration de la solution automobile dâOracle pour la version V 12 dâOracles applications» Elle en dĂ©duit que la clause limitative de rĂ©paration ne vidait pas de toute substance lâobligation essentielle de la sociĂ©tĂ© Oracle Rien ne justifiait donc que ladite clause soit rĂ©putĂ©e non-Ă©crite. Seconde question le manquement Ă une obligation essentielle est-il constitutif dâune faute lourde ? La Cour de cassation renoue lĂ aussi avec la solution antĂ©rieure. Elle affirme que la faute lourde ne peut rĂ©sulter du seul manquement Ă une obligation contractuelle, fĂ»t-elle essentielle, mais doit se dĂ©duire de la gravitĂ© du comportement du dĂ©biteur» Le seul manquement Ă une obligation essentielle ne suffit donc pas Ă caractĂ©riser une faute lourde. Il est nĂ©cessaire de dĂ©montrer lâexistence dâun comportant dâune extrĂȘme gravitĂ© confinant au dol imputable au dĂ©biteur de lâobligation essentielle. Or en lâespĂšce, la sociĂ©tĂ© Oracle nâa pas rapportĂ© la preuve dâune telle faute. Au total, avec lâarrĂȘt Faurecia II la Cour de cassation renoue avec la jurisprudence Chronopost dont elle sâĂ©tait Ă©cartĂ©e dans lâarrĂȘt Faurecia I. Le lĂ©gislateur nâa pas manquĂ© de saluer ce revirement en consacrant la solution adoptĂ©e dans lâordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 Ă lâarticle 1170 du Code civil. c La consĂ©cration lĂ©gale de la jurisprudence Chronopost et Faurecia Aux termes de lâarticle 1170 du Code civil toute clause qui prive de sa substance lâobligation essentielle du dĂ©biteur est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. » Ainsi, le lĂ©gislateur a-t-il entendu consacrer la jurisprudence initiĂ©e par lâarrĂȘt Chronopost I, puis qui sâest conclue sur lâarrĂȘt Faurecia II. Plusieurs observations peuvent ĂȘtre formulĂ©es au sujet de la rĂšgle introduite par lâordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 dans le Code civil. ==> Sur le domaine dâapplication de la rĂšgle Il peut tout dâabord ĂȘtre observĂ© que, de par sa gĂ©nĂ©ralitĂ©, lâapplication de la rĂšgle Ă©dictĂ©e Ă lâarticle 1170 nâest pas cantonnĂ©e au domaine des clauses limitatives de responsabilitĂ©. Cette disposition a vocation Ă sâappliquer Ă toute clause qui porterait atteinte Ă une obligation essentielle du contrat. On peut ainsi envisager que cela concerne, par exemple les clauses de non-concurrence qui seraient stipulĂ©es sans contrepartie Il peut encore sâagir des clauses dites de rĂ©clamation insĂ©rĂ©es dans les contrats dâassurance vie aux termes desquelles la victime dâun sinistre doit, pour ĂȘtre indemnisĂ©e par son assureur, prĂ©sentĂ© sa rĂ©clamation pendant la durĂ©e de validitĂ© du contrat. Ă dĂ©faut, la clause a pour effet de priver lâassurĂ© de lâindemnisation dâun sinistre alors mĂȘme que celui-ci est survenu pendant la durĂ©e dâefficacitĂ© du contrat et que les primes dâassurance ont Ă©tĂ© dĂ»ment rĂ©glĂ©es. ==> Sur les conditions dâapplication de la rĂšgle Lâapplication de la rĂšgle Ă©dictĂ©e Ă lâarticle 1170 du Code civil est subordonnĂ©e Ă la rĂ©union de deux conditions cumulatives Lâexistence dâune obligation essentielle Le lĂ©gislateur a repris Ă son compte la notion dâobligation essentielle dĂ©gagĂ©e par la Cour de cassation dans lâarrĂȘt Chronopost I Que doit-on entendre par obligation essentielle ? Lâordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 ne le dit pas. Une Ă©bauche de dĂ©finition a Ă©tĂ© donnĂ©e par Pothier qui, dĂšs le XVIIIe siĂšcle, dĂ©crivaient les obligations essentielles comme celles sans lesquelles le contrat ne peut subsister. Faute de lâune ou de lâautre de ces choses, ou il nây a point du tout de contrat ou câest une autre espĂšce de contrat». Il sâagit, autrement dit, de lâobligation en considĂ©ration de laquelle les parties se sont engagĂ©es. Ainsi, la rĂ©alisation de lâopĂ©ration Ă©conomique envisagĂ©e par les parties dĂ©pend de lâexĂ©cution de lâobligation essentielle. Elle constitue, en somme, le pilier central autour duquel lâĂ©difice contractuel tout entier est bĂąti. La stipulation dâune clause qui viderait de sa substance lâobligation essentielle Lâordonnance dâune 10 fĂ©vrier 2016 conditionne lâannulation dâune clause sur le fondement de lâarticle 1170 du Code civil quâĂ la condition quâelle prive de sa substance lâobligation essentielle du dĂ©biteur » Ainsi, le lĂ©gislateur a-t-il choisi de reprendre Ă lâidentique la solution dĂ©gagĂ©e par la Cour de cassation dans lâarrĂȘt Faurecia II ? Pour mĂ©moire, dans lâarrĂȘt Faurecia I, la Chambre commerciale avait estimĂ© que dĂšs lors quâune clause limitative de responsabilitĂ© portait sur une obligation essentielle elle devait ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite com. 13 fĂ©vr. 2007. Sous le feu des critiques, la Cour de cassation a Ă©tĂ© contrainte de revoir sa position dans lâarrĂȘt Faurecia II. Dans cette dĂ©cision, elle choisit de renouer avec la jurisprudence Chronopost en affirmant que seule est rĂ©putĂ©e non Ă©crite la clause limitative de rĂ©paration qui contredit la portĂ©e de lâobligation essentielle souscrite par le dĂ©biteur» com. 29 juin 2010. Si, indĂ©niablement, lâarticle 1170 consacre cette solution, reste nĂ©anmoins une question en suspens que doit-on entendre par substance» ? Plus prĂ©cisĂ©ment, quâest-ce quâune clause qui prive de sa substance une obligation essentielle ? Dans lâarrĂȘt Chronopost, la Cour de cassation sâĂ©tait placĂ©e sur le terrain de la cause pour justifier sa solution. Elle estimait, en effet, que la mise en Ćuvre de la clause limitative de responsabilitĂ© conduisait Ă priver de son intĂ©rĂȘt lâutilitĂ© de lâopĂ©ration Ă©conomique convenue par les parties lâacheminement du pli confiĂ© au transporteur dans un bref dĂ©lai. La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir si le lĂ©gislateur a entendu assimiler la privation de lâobligation essentielle de sa substance Ă lâabsence de cause, telle que, envisagĂ©e dans lâarrĂȘt Chronopost, soit dans sa conception subjective ? Si lâon compare les expressions substance de lâobligation» art. 1170 et portĂ©e de lâobligation » arrĂȘt Chronopost, il apparaĂźt que le sens de chacune dâelles est sensiblement diffĂ©rent. Le terme substance renvoie Ă lâidĂ©e de contenu de lâobligation en quoi consiste la prestation convenue par les parties ? Le terme de portĂ©e renvoie quant Ă lui Ă lâidĂ©e de cause de lâobligation pourquoi les contractants se sont-ils engagĂ©s ? Aussi, selon que lâon raisonne sur la base de lâun ou lâautre terme, le champ dâapplication de lâarticle 1170 du Code civil est susceptible dâĂȘtre plus ou moins Ă©tendu. Si lâon sâen tient Ă la lettre de lâarticle 1170, ne pourront ĂȘtre pris en considĂ©ration que les Ă©lĂ©ments prĂ©vus dans le contrat pour apprĂ©cier la validitĂ© dâune clause qui affecterait une obligation essentielle Si en revanche, lâon sâĂ©carte de la lettre de lâarticle 1170 Ă la faveur dâune conception finaliste, pourront alors ĂȘtre pris en compte, les mobiles des parties, telle que lâutilitĂ© de lâopĂ©ration Ă©conomique envisagĂ©e individuellement par elles. Pratiquement, la seconde conception offre, de toute Ă©vidence, une bien plus grande marge de manĆuvre au juge qui pourra, pour apprĂ©cier la validitĂ© de la clause affectant une obligation essentielle, se rĂ©fĂ©rer Ă des Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs au contrat les mobiles des parties. ==> La sanction de la rĂšgle Le lĂ©gislateur a dĂ©cidĂ© dâĂ©tendre la sanction prĂ©vue initialement pour les seules clauses abusives, aux clauses qui portent atteinte Ă une obligation essentielle du contrat elles sont rĂ©putĂ©es non-Ă©crite. Cela signifiĂ© que, non seulement la clause est privĂ©e dâeffet, mais encore quâelle disparaĂźt du contrat. La consĂ©quence en est un retour immĂ©diat au droit commun qui sâappliquera Ă la situation juridique, initialement rĂ©glĂ©e par les parties, mais qui, sous lâeffet de la sanction du juge, est devenue orpheline de tout cadre contractuel. Est-ce Ă dire que, dans les diffĂ©rents arrĂȘts Chronopost la suppression de la clause limitative de responsabilitĂ© permettrait aux clients dâĂȘtre indemnisĂ©s de leurs prĂ©judices ? Sâagissant de ce cas spĂ©cifique, la rĂ©ponse ne peut ĂȘtre que nĂ©gative. Le droit commun a prĂ©vu que, en matiĂšre de contrat-type message, lâindemnisation du prĂ©judice en cas de retard de livraison du pli ne peut excĂ©der un certain plafond, soit celui-lĂ mĂȘme fixĂ© par la sociĂ©tĂ© Chronopost. Une suppression de la clause serait donc inopĂ©rante, sauf Ă ce que le client soit susceptible dâĂ©tablir une faute lourde Ă lâencontre du transporteur, conformĂ©ment Ă la jurisprudence constante de la Cour de cassation V. notamment lâarrĂȘt Faurecia II com. 29 juin 2010. [1] Ph. ReignĂ©, La notion de cause efficiente du contrat en droit privĂ© français, thĂšse Lasignature Ă©lectronique avancĂ©e des procĂšs-verbaux est Ă©galement spĂ©cifiquement prĂ©vue pour les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de SA et SCA entiĂšrement dĂ©matĂ©rialisĂ©es en application de l'article L 225-103-1 du Code de commerce (C. com. art. R 225-106). [] L 223-26 pour les SARL, L 225-100 pour les SA, L 227-9 pour les SAS). Lire laAprĂšs l'article L. 227-2 du code de l'action sociale et des familles, il est insĂ©rĂ© un article L. 227-2-1 ainsi rĂ©digĂ©: « Art. L. 227-2-1. - Lorsque la durĂ©e du placement excĂšde un seuil fixĂ© par dĂ©cret selon l'Ăąge de l'enfant, le service de l'aide sociale Ă l'enfance auquel a Ă©tĂ© confiĂ© le mineur en application de l'article 357-3 du code civil, examine l'opportunitĂ©CommementionnĂ© plus haut, l'article L227 - 10 du Code de commerce rĂ©glemente la procĂ©dure des conventions dans une SAS. Voici les listes des Ă©tapes de cette ArticleL233-2 du Code de commerce. Lorsqu'une sociĂ©tĂ© possĂšde dans une autre sociĂ©tĂ© une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la premiĂšre est considĂ©rĂ©e, pour l'application du prĂ©sent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde. Article L233-3 du Code de commerce Nom adresse et numĂ©ro de code de l'organisme de contrĂŽle : QUALISUD â 6 Rue Georges Bizet â 47200 MARMANDE Commerce de gros d'animaux vivants : SOL Collecte de veau bio biologique 30/09/2021 31/03/2023 Abattage de veaux processSOL conforme au mode de production biologique 30/09/2021 31/03/2023 6. PĂ©riode de validitĂ© : Du voir xdxpD.