LaSeine-Maritime, dénommée jusqu'en 1955 Seine-Inférieure, est un département français de la Normandie [2], [3], [4], dont il héberge plus du tiers de la population.L'Insee et la Poste lui attribuent le code 76. Sa préfecture est Rouen.. Gentilé. Depuis le 1 er janvier 2006, à la suite d'une consultation [5], [6] réalisée en décembre 2005 par courrier et par Internet, les
Version en vigueur depuis le 02 août 2014Création LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 20A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
Lanégociation de promesse d'actions est interdite, à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer dont l'admission sur un marché réglementé a été demandée, ou à l'occasion
La loi n° 2018‑266 du 13 avril 2018 vise Ă  simplifier et mieux encadrer le rĂ©gime d'ouverture et de contrĂŽle des Ă©tablissements privĂ©s hors contrat. Elle met fin aux rĂ©gimes antĂ©rieurs, issus de trois lois dont les dispositions avaient Ă©tĂ© dĂ©crites par la circulaire n° 2015‑115 du 17 juillet 2015, que la prĂ©sente circulaire abroge. La loi modifie des dispositions lĂ©gislatives du Code de l'Ă©ducation, complĂ©tĂ©es par celles introduites dans le mĂȘme code par le dĂ©cret n° 2018‑407 du 29 mai 2018 et par celles de l'arrĂȘtĂ© du 15 juin 2018 pris pour l'application des articles R. 913‑4 et R. 913‑9 du Code de l'Ă©ducation. La prĂ©sente circulaire rappelle le rĂ©gime juridique dĂ©sormais applicable Ă  l'ouverture, au fonctionnement et au contrĂŽle des Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s hors contrat. La mise en Ɠuvre des procĂ©dures liĂ©es Ă  ce rĂ©gime doit faire l'objet d'une attention particuliĂšre de la part de l'ensemble des administrations concernĂ©es elle permet de garantir, pour les parents, le droit de choisir le mode d'instruction de leur enfant et, pour l'enfant, le droit de bĂ©nĂ©ficier d'une instruction. 1 - L'ouverture d'un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© - Le champ d'application du rĂ©gime dĂ©claratif - Les Ă©tablissements concernĂ©s Ne relĂšvent pas du champ d'application de la prĂ©sente circulaire - les Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s qui ne dispensent pas un enseignement en prĂ©sence d'Ă©lĂšves, ou tout autre organisme d'enseignement Ă  distance ; - les organismes de soutien scolaire, mĂȘme lorsqu'y sont reçus des Ă©lĂšves. Sont en revanche regardĂ©s comme des Ă©tablissements, au sens de la prĂ©sente circulaire, tout accueil d'enfants de plus d'une famille, quels que soient le nombre des Ă©lĂšves ou les amĂ©nagements spĂ©cifiquement prĂ©vus pour les recevoir. La prĂ©sente circulaire concerne les Ă©tablissements scolaires, qu'ils relĂšvent de l'enseignement gĂ©nĂ©ral ou de l'enseignement technologique ou professionnel. L'absence de caractĂšre scolaire d'un Ă©tablissement est un motif d'opposition Ă  l'ouverture. Les Ă©tablissements d'enseignement supĂ©rieur privĂ©s, qui dispensent un enseignement technique, ne relĂšvent pas en revanche du champ d'application de la prĂ©sente circulaire. - Les territoires concernĂ©s Sous rĂ©serve du paragraphe suivant, les dispositions commentĂ©es par la prĂ©sente circulaire s'appliquent sur l'ensemble du territoire mĂ©tropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, Ă  La RĂ©union, Ă  Mayotte, Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Martin et Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon. Elles ne sont pas Ă  ce stade Ă©tendues en PolynĂ©sie française, en Nouvelle‑CalĂ©donie ni dans les Ăźles Wallis et Futuna. Dans les dĂ©partements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, l'ouverture d'un Ă©tablissement scolaire privĂ© ainsi que l'exercice de fonctions de direction ou d'enseignement dans ces Ă©tablissements font l'objet d'un rĂ©gime d'autorisation prĂ©alable conformĂ©ment Ă  l'article 1er de la loi du 12 fĂ©vrier 1873 sur l'enseignement. - La dĂ©claration d'ouverture - La ou les personnes dĂ©clarant l'ouverture La loi du 13 avril 2018 Ă©tablit une distinction entre la personne qui ouvre l'Ă©tablissement et celle qui le dirigera, la premiĂšre pouvant ĂȘtre une personne morale Ă  but lucratif ou non. En pratique, lorsqu'une personne morale dĂ©clare l'ouverture d'un Ă©tablissement scolaire, la dĂ©claration est faite tant par la ou les personnes physiques reprĂ©sentant cette personne morale que par la ou les personnes physiques s'engageant Ă  diriger l'Ă©tablissement. Cette pluralitĂ© de dĂ©clarants existe Ă©galement si la personne physique qui ouvre l'Ă©tablissement n'est pas la mĂȘme que celle qui le dirigera. Dans cette hypothĂšse, l'ensemble des dĂ©clarants signent la mĂȘme dĂ©claration. Il n'en demeure pas moins qu'une mĂȘme personne physique peut Ă  la fois dĂ©clarer l'ouverture d'un Ă©tablissement scolaire et le diriger sans que ceci constitue une modalitĂ© de dĂ©claration particuliĂšre ou dĂ©rogatoire. - L'autoritĂ© acadĂ©mique, responsable du guichet unique Aux termes de la loi du 13 avril 2018, c'est l'autoritĂ© compĂ©tente de l'État en matiĂšre d'Ă©ducation » qui reçoit la dĂ©claration article L. 441‑1 du Code de l'Ă©ducation, I, premier alinĂ©a. Le dĂ©cret du 29 mai 2018 prĂ©voit que cette autoritĂ© est le recteur d'acadĂ©mie article D. 441‑1 du mĂȘme code. Ces dispositions n'interdisent pas au recteur d'acadĂ©mie de dĂ©lĂ©guer cette compĂ©tence dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale qu'il arrĂȘte conformĂ©ment aux dispositions de l'article R.* 222‑19 du Code de l'Ă©ducation et aux orientations ministĂ©rielles qui y sont mentionnĂ©es. Le recteur peut Ă©galement dĂ©cider que d'autres services seront chargĂ©s de la mise en Ɠuvre de cette rĂ©glementation. Lorsque le recteur d'acadĂ©mie dĂ©cide d'attribuer, Ă  une ou plusieurs directions dĂ©partementales des services de l'Ă©ducation nationale, la compĂ©tence pour recevoir et instruire les dĂ©clarations, les inspecteurs d'acadĂ©mie-directeurs acadĂ©miques des services de l'Ă©ducation nationale IA-Dasen peuvent prendre les dĂ©cisions relatives Ă  ces dĂ©clarations, conformĂ©ment Ă  l'article R. 222‑19‑3 du Code de l'Ă©ducation. Lorsqu'un autre service se voit attribuer la compĂ©tence pour recevoir et instruire les dĂ©clarations, le recteur d'acadĂ©mie peut dĂ©lĂ©guer sa signature dans les conditions prĂ©vues par l'article D. 222‑20 du mĂȘme code. Pour dĂ©terminer le service chargĂ© de recevoir et d'instruire les dĂ©clarations, plusieurs Ă©lĂ©ments devront ĂȘtre pris en considĂ©ration, selon l'acadĂ©mie concernĂ©e. La loi prĂ©voit dĂ©sormais une procĂ©dure de dĂ©claration unique que l'Ă©tablissement relĂšve du premier degrĂ©, du second degrĂ© gĂ©nĂ©ral, de l'enseignement technique, ou encore de deux ou trois de ces types d'enseignement. Par consĂ©quent, la rĂ©partition habituelle de la responsabilitĂ© des missions entre IA‑Dasen pour les Ă©coles et services du rectorat pour les Ă©tablissements du second degrĂ© ne sera pas nĂ©cessairement la plus adaptĂ©e, selon les contextes locaux. La ou les structures administratives chargĂ©es du traitement des dĂ©clarations d'ouverture d'Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s hors contrat, du suivi du fonctionnement de ces Ă©tablissements et de leur contrĂŽle devront donc ĂȘtre dĂ©signĂ©es par le recteur d'acadĂ©mie au regard du contexte local et du nombre de dossiers Ă  traiter chaque annĂ©e, afin que les agents concernĂ©s acquiĂšrent une expĂ©rience suffisante en la matiĂšre dans une optique de professionnalisation dans ce champ d'action. Sans prĂ©judice des dĂ©cisions qui seront prises par chacun des recteurs, l'ensemble des dispositions de la prĂ©sente circulaire dĂ©signent l'autoritĂ© compĂ©tente de l'État en matiĂšre d'Ă©ducation par l'expression l'autoritĂ© acadĂ©mique ». - Les vĂ©rifications Ă  effectuer pour s'assurer que le dossier de dĂ©claration est complet Le lĂ©gislateur a entendu fixer lui-mĂȘme le contenu du dossier de dĂ©claration d'ouverture d'un Ă©tablissement scolaire privĂ© ; les prĂ©cisions de niveau rĂ©glementaire sont donc trĂšs limitĂ©es. En tout Ă©tat de cause, aucune piĂšce supplĂ©mentaire ne peut ĂȘtre ajoutĂ©e Ă  la liste de celles qui figurent dans le Code de l'Ă©ducation. À dĂ©faut de production des piĂšces ainsi exigĂ©es par le code, le dossier sera dĂ©clarĂ© incomplet V. - La dĂ©claration de volontĂ© du ou des dĂ©clarants Le ou les dĂ©clarants mentionnĂ©s au doivent dĂ©clarer leur volontĂ© d'ouvrir et de diriger un Ă©tablissement accueillant des Ă©lĂšves, prĂ©sentant l'objet de l'enseignement conformĂ©ment Ă  l'article L. 122‑1‑1 [du Code de l'Ă©ducation] dans le respect de la libertĂ© pĂ©dagogique, prĂ©cisant l'Ăąge des Ă©lĂšves ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les diplĂŽmes ou les emplois auxquels l'Ă©tablissement les prĂ©parera, et les horaires et disciplines si l'Ă©tablissement prĂ©pare Ă  des diplĂŽmes de l'enseignement technique » article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation, I, 1°, a. La volontĂ© » d'ouvrir ou de diriger l'Ă©tablissement Le dĂ©pĂŽt du dossier par le ou les dĂ©clarants peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une dĂ©claration de cette volontĂ© », dĂšs lors qu'elle est formalisĂ©e, par exemple, par la signature du ou des dĂ©clarants sur la liste des piĂšces de leur dossier ou sur le document qui transmet formellement ce dossier. La prĂ©sentation de l'objet de l'enseignement conformĂ©ment Ă  l'article L. 122‑1‑1 du Code de l'Ă©ducation » L'article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que le dossier de dĂ©claration d'ouverture d'un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© comprend [...] une dĂ©claration [...] prĂ©sentant l'objet de l'enseignement conformĂ©ment Ă  l'article L. 122‑1‑1 dans le respect de la libertĂ© pĂ©dagogique... ». Il est rappelĂ© que seuls les enfants qui entrent dans le champ de l'instruction obligatoire article L. 131‑1 du Code de l'Ă©ducation entrent Ă©galement dans le champ d'application de l'article L. 122‑1‑1. Par consĂ©quent, la prĂ©sentation de l'objet de l'enseignement » est une obligation pour tout Ă©tablissement qui se dĂ©clare. Toutefois, cette prĂ©sentation conformĂ©ment Ă  l'article L. 122‑1‑1 » ne doit ĂȘtre exigĂ©e que des Ă©tablissements dont au moins un Ă©lĂšve est dans le champ de l'instruction obligatoire. Dans ce cas, Ă  ce stade de la procĂ©dure, il suffit de vĂ©rifier que la prĂ©sentation de l'objet de l'enseignement » fait rĂ©fĂ©rence Ă  l' acquisition progressive » des exigences du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture » que mentionne l'article L. 122‑1‑1 du Code de l'Ă©ducation. Si cette rĂ©fĂ©rence n'est pas explicite, il convient de vĂ©rifier que la prĂ©sentation de l'objet de l'enseignement rĂ©pond Ă  l'objectif d'acquisition progressive des exigences du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture. Le dossier ne peut ĂȘtre regardĂ© comme incomplet V. que s'il est manifeste que la prĂ©sentation qui est faite de l'objet de l'enseignement s'Ă©carte de cet objectif. Le lĂ©gislateur a d'ailleurs explicitement rappelĂ© Ă  l'article L. 441-2 prĂ©citĂ© que la conformitĂ© au socle commun qu'il exige ici est apprĂ©ciĂ©e en tenant compte de la libertĂ© pĂ©dagogique de l'Ă©tablissement. En cas de doute, il est suggĂ©rĂ© de ne pas dĂ©clarer le dossier incomplet sur ce point, puis de l'analyser avec une attention renforcĂ©e, au regard des motifs d'opposition, notamment celui prĂ©vu au 4° du II de l'article L. 441‑1 du Code de l'Ă©ducation. L' Ăąge des Ă©lĂšves » La dĂ©claration doit mentionner l'Ăąge des Ă©lĂšves que l'Ă©tablissement veut accueillir. Les diplĂŽmes », horaires » et disciplines » Lorsque l'Ă©tablissement entend prĂ©parer Ă  des diplĂŽmes ou Ă  des emplois, il doit le prĂ©ciser. S'il prĂ©pare Ă  des diplĂŽmes de l'enseignement technologique ou professionnel, l'Ă©tablissement doit en outre prĂ©ciser les horaires et disciplines » qu'il prĂ©voit de dispenser. - Les piĂšces attestant de l'identitĂ©, de l'Ăąge et de la nationalitĂ© du ou des dĂ©clarants Le dossier doit contenir les piĂšces attestant de l'identitĂ©, de l'Ăąge et de la nationalitĂ© du ou des dĂ©clarants mentionnĂ©s au article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation, I, 1°, b. En application des dispositions des articles R. 113‑5 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration, les dĂ©clarants peuvent justifier de ces Ă©lĂ©ments par la production de leur carte nationale d'identitĂ© en cours de validitĂ© ou de leur passeport en cours de validitĂ© production du document original ou d'une photocopie lisible. À dĂ©faut de l'une de ces piĂšces, l'intĂ©ressĂ© doit fournir, pour justifier de son identitĂ©, une copie ou un extrait de son acte de naissance revĂȘtu de la mention des actes administratifs et des dĂ©clarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalitĂ© ou la rĂ©intĂ©gration dans cette nationalitĂ©. Lorsque, dans un dossier, n'est prĂ©sentĂ© que l'original d'un document, il revient Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique d'en prĂ©voir la reprographie ou la numĂ©risation, de maniĂšre Ă  pouvoir transmettre ce document aux trois autres autoritĂ©s du guichet unique. - Le casier judiciaire du ou des dĂ©clarants Le dossier doit contenir, pour le ou les dĂ©clarants mentionnĂ©s au l'original du bulletin de leur casier judiciaire mentionnĂ© Ă  l'article 777 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, datĂ© de moins de trois mois lors du dĂ©pĂŽt du dossier » article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation, I, 1°, c ; v. - Le titre ou diplĂŽme du futur directeur, ou les piĂšces attestant de sa pratique ou de ses connaissances professionnelles L'article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation, I, 1°, d, prĂ©voit que le dossier comprend, pour le ou les dĂ©clarants mentionnĂ©s au l'ensemble des piĂšces attestant [qu'ils remplissent] les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 914‑3 » du Code de l'Ă©ducation. Ces conditions, fixĂ©es Ă  l'article R. 913‑6 du mĂȘme code, ne s'appliquent pas Ă  la personne qui ouvre l'Ă©tablissement sans le diriger. L'apprĂ©ciation de ces conditions s'effectue selon les modalitĂ©s dĂ©taillĂ©es au - L'exercice antĂ©rieur de fonctions pendant cinq ans pour le directeur L'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que nul ne peut diriger un Ă©tablissement scolaire s'il n'a pas exercĂ© pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un Ă©tablissement d'enseignement public ou privĂ© d'un État membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre État partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en. » Cette condition ne s'applique donc pas Ă  la personne qui ouvre l'Ă©tablissement sans le diriger. En revanche, cette condition s'applique Ă  tous les Ă©tablissements hors contrat, y compris aux Ă©coles. Il convient de relever que le lĂ©gislateur a mis fin aux formalitĂ©s prĂ©vues pour l'attribution du certificat de stage », antĂ©rieurement rĂ©gi par le 1° de l'article L. 441‑5 du Code de l'Ă©ducation dans sa version datant de la loi du 15 mars 1850, tant pour l'enseignement hors contrat, que pour l'enseignement sous contrat V. article R. 914‑18 du Code de l'Ă©ducation, modifiĂ© par l'article 11 du dĂ©cret du 29 mai 2018. Par consĂ©quent, ni le constat par l'autoritĂ© acadĂ©mique que cette condition est remplie, ni celui qu'elle ne l'est pas, ne doivent faire l'objet d'une dĂ©cision acadĂ©mique prise aprĂšs avis du conseil acadĂ©mique de l'Ă©ducation nationale CAEN. Le CAEN n'Ă©tant dĂ©sormais plus compĂ©tent pour en connaĂźtre, il serait illĂ©gal de prendre ou de reporter une Ă©ventuelle dĂ©cision d'opposition Ă  l'ouverture d'un Ă©tablissement scolaire hors contrat, ou Ă  la personne dĂ©sireuse d'assumer sa direction en se fondant sur l'absence de consultation du CAEN V. le II de l'article L. 441‑3 du Code de l'Ă©ducation. L'apprĂ©ciation de cette condition s'effectue dans les conditions dĂ©taillĂ©es au - Le plan des locaux de l'Ă©tablissement Le dossier doit contenir le plan des locaux affectĂ©s Ă  l'Ă©tablissement et de tout terrain destinĂ© Ă  recevoir les Ă©lĂšves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation, I, 2°, a. - Les modalitĂ©s de financement de l'Ă©tablissement Le dossier doit contenir un Ă©tat prĂ©visionnel qui prĂ©cise l'origine, la nature, et le montant des principales ressources dont disposera l'Ă©tablissement pour les trois premiĂšres annĂ©es de son fonctionnement » article L. 441‑2, I, 2°, b, et article D. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation. - La demande au titre des ERP et de l'accessibilitĂ© de l'Ă©tablissement Au I, 2°, c de l'article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation, la loi prĂ©voit que, le cas Ă©chĂ©ant, l'attestation de dĂ©pĂŽt de la demande d'autorisation de crĂ©ation, d'amĂ©nagement ou de modification d'un Ă©tablissement recevant du public ERP prĂ©vue par l'article L. 111‑8 du Code de la construction et de l'habitation doit figurer au dossier de dĂ©claration de l'Ă©tablissement scolaire. La dĂ©cision d'autorisation prĂ©vue par cette disposition du Code de la construction et de l'habitation ne peut en aucun cas ĂȘtre exigĂ©e au moment du dĂ©pĂŽt du dossier prĂ©vu Ă  l'article L. 441‑1 du Code de l'Ă©ducation. Cependant, si une telle dĂ©cision figure au dossier et qu'elle demeure valable au jour de l'ouverture souhaitĂ©e de l'Ă©tablissement, l'attestation demandĂ©e au I, 2°, c de l'article L. 441‑2 n'a pas Ă  ĂȘtre produite. - Les statuts de la personne morale gestionnaire de l'Ă©tablissement Si l'Ă©tablissement est ouvert par une personne morale, son dossier de dĂ©claration d'ouverture doit comporter les statuts de cette personne morale ; il s'agit des statuts qui ont fait l'objet de toutes les dĂ©clarations requises pour permettre Ă  la personne morale, Ă  but lucratif ou non V. d'exister en tant que telle. - L'accusĂ© de rĂ©ception Le II de l'article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que la dĂ©claration d'ouverture d'un Ă©tablissement scolaire privĂ© doit faire l'objet d'un accusĂ© de rĂ©ception tel que rĂ©gi par le Code des relations entre le public et l'administration. ConformĂ©ment aux articles L. 112‑3 et R. 112‑5 de ce code, cet accusĂ© de rĂ©ception doit ĂȘtre remis immĂ©diatement au dĂ©clarant lors du dĂ©pĂŽt du dossier et mentionner les informations suivantes - la date de rĂ©ception du dossier ; - la date Ă  laquelle, Ă  dĂ©faut d'opposition expresse soit de l'autoritĂ© acadĂ©mique, soit du maire, soit du prĂ©fet, soit du procureur de la RĂ©publique, l'Ă©tablissement pourra ĂȘtre ouvert ; - la dĂ©signation, l'adresse postale et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă©lectronique, ainsi que le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone du service chargĂ© du dossier. Cet accusĂ© de rĂ©ception porte Ă©galement Ă  la connaissance du dĂ©clarant les Ă©ventuelles piĂšces et informations manquantes exigĂ©es par les textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires en vigueur V. ConformĂ©ment au premier alinĂ©a de l'article L. 441‑1 et au premier alinĂ©a du II de l'article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation, l'autoritĂ© acadĂ©mique transmet la dĂ©claration au maire de la commune dans laquelle l'Ă©tablissement est situĂ©, au reprĂ©sentant de l'État dans le dĂ©partement et au procureur de la RĂ©publique. - Le cas des dossiers incomplets Le dernier alinĂ©a de l'article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation rappelle l'obligation prĂ©vue par l'article L. 114‑5 du Code des relations entre le public et l'administration, lorsque le dossier est incomplet, d'indiquer au dĂ©clarant les piĂšces et informations manquantes exigĂ©es par les textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires en vigueur. Cette indication peut ĂȘtre donnĂ©e soit dans l'accusĂ© de rĂ©ception V. soit ultĂ©rieurement, mais dans un dĂ©lai Ă©gal au plus Ă  quinze jours aprĂšs la dĂ©livrance de l'accusĂ© de rĂ©ception, comme le prĂ©voit expressĂ©ment le dernier alinĂ©a de l'article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation. Si le service chargĂ© du dossier est en mesure de dĂ©terminer avec certitude, dĂšs le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration, quelles sont les Ă©ventuelles piĂšces et informations manquantes, cette indication est ainsi donnĂ©e dans l'accusĂ© de rĂ©ception. En cas de doute, il est prĂ©fĂ©rable de donner ultĂ©rieurement cette indication dans le dĂ©lai de quinze jours. Il est en effet rappelĂ© que l'article L. 114‑5 du Code des relations entre le public et l'administration impose Ă  l'administration, Ă  peine d'illĂ©galitĂ© de la dĂ©cision nĂ©gative qui serait fondĂ©e sur l'absence de certaines piĂšces, d'indiquer prĂ©cisĂ©ment Ă  la personne qui l'a saisie, la liste des piĂšces manquantes dont la production est requise pour l'instruction du dossier, lorsque le dossier est incomplet CE, 18 juillet 2008, n° 285281. Dans tous les cas, que l'indication soit donnĂ©e dans l'accusĂ© de rĂ©ception ou dans une lettre adressĂ©e au dĂ©clarant dans le dĂ©lai de quinze jours, il convient d'indiquer Ă  ce dernier - la liste des piĂšces et informations manquantes ; - le dĂ©lai fixĂ© pour leur production ; - que le dĂ©lai au terme duquel, Ă  dĂ©faut d'opposition expresse, l'Ă©tablissement peut ĂȘtre ouvert est suspendu pendant le dĂ©lai fixĂ© pour produire les piĂšces manquantes et que la production de ces piĂšces avant l'expiration du dĂ©lai fixĂ© mettra fin Ă  cette suspension. Il convient de laisser au dĂ©clarant un dĂ©lai raisonnable pour transmettre les piĂšces manquantes. Il est utile de prĂ©ciser en outre au dĂ©clarant que, au-delĂ  de ce dĂ©lai, Ă  dĂ©faut d'avoir complĂ©tĂ© son dossier, sa dĂ©claration ne sera pas considĂ©rĂ©e comme valablement effectuĂ©e, et que s'il ouvre un Ă©tablissement sans effectuer une dĂ©claration nouvelle et conforme au Code de l'Ă©ducation, il commettra le dĂ©lit prĂ©vu Ă  l'article L. 441‑4 de ce code V. ConformĂ©ment Ă  ce que prĂ©voit le dernier alinĂ©a de l'article L. 441‑2, l'autoritĂ© acadĂ©mique transmet au maire de la commune dans laquelle l'Ă©tablissement est situĂ©, au reprĂ©sentant de l'État dans le dĂ©partement et au procureur de la RĂ©publique une copie de la demande de piĂšces manquantes et de la rĂ©ponse Ă©ventuelle du dĂ©clarant. - Le constat de conditions non remplies mais auxquelles il pourrait ĂȘtre dĂ©rogĂ© Dans certains cas, le dĂ©clarant n'est pas en mesure de produire les piĂšces requises parce qu'il ne remplit pas l'une des conditions suivantes prĂ©vues par la loi, auxquelles il peut toutefois ĂȘtre dĂ©rogĂ© - la condition de nationalitĂ© du ou des dĂ©clarants V. ; - la condition soit de titre ou de diplĂŽme, soit de pratique ou de connaissance professionnelle du futur directeur V. Ă  ; - la condition d'exercice antĂ©rieur de fonctions pendant cinq ans du futur directeur V. Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, il est recommandĂ© d'indiquer, soit dans l'accusĂ© de rĂ©ception, soit dans la lettre adressĂ©e au dĂ©clarant dans le dĂ©lai de quinze jours, qu'il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© sur demande Ă  cette condition et que, si cette dĂ©rogation est obtenue, une nouvelle dĂ©claration pourra ĂȘtre dĂ©posĂ©e mĂȘme s'il a Ă©tĂ© fait opposition Ă  la premiĂšre dĂ©claration parce que le dossier Ă©tait incomplet ou parce qu'il n'a pas Ă©tĂ© justifiĂ© que la condition Ă©tait remplie. - Les motifs d'opposition Ă  l'ouverture L'autoritĂ© acadĂ©mique, le maire, le prĂ©fet et le procureur de la RĂ©publique peuvent former opposition Ă  l'ouverture de l'Ă©tablissement pendant trois mois Ă  compter de la date Ă  laquelle le dossier de dĂ©claration d'ouverture est rĂ©putĂ© complet c'est-Ă -dire soit Ă  compter de la date de rĂ©ception du dossier, soit, si le dossier a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© incomplet, Ă  compter de la date de rĂ©ception des informations et piĂšces manquantes. Les motifs d'opposition fixĂ©s au II de l'article L. 441‑1 du Code de l'Ă©ducation sont les suivants 1° Dans l'intĂ©rĂȘt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ; 2° Si la personne qui ouvre l'Ă©tablissement ne remplit pas les conditions prĂ©vues au I du prĂ©sent article ; 3° Si la personne qui dirigera l'Ă©tablissement ne remplit pas les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 914‑3 ; 4° S'il ressort du projet de l'Ă©tablissement que celui-ci n'a pas le caractĂšre d'un Ă©tablissement scolaire ou, le cas Ă©chĂ©ant, technique. » Il est recommandĂ© de complĂ©ter, en tant que de besoin, l'examen des piĂšces du dossier par des Ă©changes avec les dĂ©clarants ainsi que par une visite des locaux et, le cas Ă©chĂ©ant, du terrain destinĂ©s Ă  recevoir les Ă©lĂšves. - L'intĂ©rĂȘt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse Un tel risque peut tout d'abord rĂ©sulter de donnĂ©es objectives et matĂ©rielles, par exemple un Ă©tablissement qui n'aurait pas obtenu toutes les autorisations d'urbanisme nĂ©cessaires, un emplacement de nature Ă  compromettre la moralitĂ© des Ă©lĂšves, un environnement susceptible de compromettre la santĂ© des Ă©lĂšves par exemple du fait de son insalubritĂ©, une dĂ©nomination qui crĂ©erait Ă  elle-seule un trouble Ă  l'ordre public. L'identitĂ© du futur directeur, de la personne qui dĂ©clare l'Ă©tablissement ou toute autre personne liĂ©e Ă  ces derniers ou amenĂ©e Ă  exercer des responsabilitĂ©s dans l'Ă©tablissement enseignement, administration, financement, etc. lorsque les informations connues de l'administration ou de l'autoritĂ© judiciaire avant l'ouverture permettent de les identifier, peut Ă©galement justifier une opposition Ă  l'ouverture de l'Ă©tablissement dans l'intĂ©rĂȘt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse V. En effet, la connaissance de l'identitĂ© d'une personne amenĂ©e Ă  exercer des fonctions dans un Ă©tablissement d'enseignement privĂ© ou cherchant Ă  les y exercer, doit nĂ©cessairement entraĂźner une vĂ©rification de sa prĂ©sence sur le fichier des personnes recherchĂ©es, rĂ©gi par le dĂ©cret n° 2010‑569 du 28 mai 2010, sur le fichier judiciaire national automatisĂ© des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes FIJAISV, et sur le fichier judiciaire national automatisĂ© des auteurs d'infractions terroristes Fijait. Notamment, il apparaĂźt indispensable de s'assurer de l'absence - au sein de quelque Ă©tablissement d'enseignement que ce soit - de toute personne, par exemple, fichĂ©e en catĂ©gorie "S" » 8° du III de l'article 2 du dĂ©cret du 28 mai 2010 et l'autoritĂ© acadĂ©mique s'assurera auprĂšs du prĂ©fet que le fichier des personnes recherchĂ©es a Ă©tĂ© consultĂ© dans les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret du 28 mai 2010. La prĂ©sence d'une personne sur un fichier ne saurait toutefois, Ă  elle seule, constituer un motif de la dĂ©cision par exemple, le fait qu'une personne soit fichĂ©e en catĂ©gorie "S" » ne justifie pas nĂ©cessairement une opposition Ă  l'ouverture d'un Ă©tablissement. Il convient d'identifier les motifs de cette inscription dans le fichier. S'il est fait opposition Ă  l'ouverture pour un motif d'ordre public mettant en cause une personne liĂ©e Ă  l'Ă©tablissement, la motivation de la dĂ©cision doit d'abord s'appuyer sur les faits commis par l'intĂ©ressĂ©. Lorsque la dĂ©cision est susceptible d'ĂȘtre motivĂ©e par des faits pour lesquels l'intĂ©ressĂ© fait l'objet de recherches et par les risques potentiels que ces faits font courir au regard de l'ordre public ou au regard de la protection de l'enfance et de la jeunesse, la motivation et la communication de la dĂ©cision Ă  l'intĂ©ressĂ© devra ĂȘtre Ă©tablie en collaboration avec les services responsables de la tenue des fichiers dans lesquels il est mentionnĂ©. S'il apparaĂźt que des faits incompatibles avec l'ordre public ou la protection de l'enfance et de la jeunesse ont Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©s, notamment par la consultation des diffĂ©rents fichiers prĂ©citĂ©s, cela justifie que - le ou les dĂ©clarants se voient opposer un refus Ă  l'ouverture de l'Ă©tablissement, qu'il s'agisse du futur directeur ou, le cas Ă©chĂ©ant, du dĂ©clarant ; - dans le cadre d'un changement de directeur, l'autoritĂ© acadĂ©mique s'oppose Ă  l'entrĂ©e en fonctions du dĂ©clarant ; - dans le cadre d'un changement du reprĂ©sentant lĂ©gal, le prĂ©fet envisage avec le procureur de la RĂ©publique et en pleine concertation avec l'autoritĂ© acadĂ©mique des mesures Ă  prendre, notamment sur le fondement du premier alinĂ©a de l'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation ; - les personnes exerçant des fonctions d'enseignement seront empĂȘchĂ©es d'exercer lesdites fonctions V. ; - dans tous les cas, si ces faits incompatibles relĂšvent d'une personne qui appartient Ă  la communautĂ© Ă©ducative ou Ă  laquelle l'Ă©tablissement est liĂ©, notamment financiĂšrement ou administrativement, l'autoritĂ© acadĂ©mique se concertera sans dĂ©lai avec le prĂ©fet et le procureur de la RĂ©publique pour prendre les mesures nĂ©cessaires V. L'Ă©tat prĂ©visionnel relatif aux modalitĂ©s de financement de l'Ă©tablissement, qui doit ĂȘtre joint au dossier de dĂ©claration V. peut Ă©galement faire apparaĂźtre qu'une ou plusieurs personnes auront une responsabilitĂ© financiĂšre au sein de l'Ă©tablissement. Cette responsabilitĂ© exercĂ©e par ces personnes peut, dans les mĂȘmes conditions et pour les mĂȘmes motifs que ceux prĂ©cĂ©demment exposĂ©s, justifier une opposition Ă  l'ouverture de l'Ă©tablissement. - Les conditions tenant Ă  la personne du ou des dĂ©clarants L'Ă©valuation de ce motif d'opposition est dĂ©crite de maniĂšre exhaustive au 2. - Le caractĂšre non scolaire ou non technique de l'Ă©tablissement La loi du 13 avril 2018 donne la possibilitĂ© de s'opposer Ă  l'ouverture d'un Ă©tablissement scolaire privĂ© s'il ressort du projet d'Ă©tablissement que celui-ci n'a pas le caractĂšre d'un Ă©tablissement scolaire ou, le cas Ă©chĂ©ant, technique » article L. 441‑1 du Code de l'Ă©ducation, II, 4°. - Le caractĂšre scolaire Si la loi dĂ©finit clairement l'objectif de l'enseignement Ă  chaque niveau de l'enseignement scolaire public, ni les dispositions propres Ă  l'enseignement public, ni celles sĂ©parant l'enseignement scolaire en niveaux » ne sont applicables Ă  l'enseignement hors contrat. Comme Ă©noncĂ© au si, aprĂšs analyse, l'autoritĂ© acadĂ©mique dĂ©cĂšle une incompatibilitĂ© entre les dispositions de l'article L. 122‑1‑1 du Code de l'Ă©ducation et la prĂ©sentation de l'objet de l'enseignement par les dĂ©clarants, elle pourra fonder son opposition Ă  l'ouverture sur le fait que l'Ă©tablissement ne prĂ©sentera pas le caractĂšre d'un Ă©tablissement scolaire, puisqu'il ne permettra pas l'acquisition du socle, qui est elle-mĂȘme un objectif de l'enseignement scolaire. Il en va de mĂȘme lorsque l'Ă©tablissement accueille des enfants d'un Ăąge supĂ©rieur Ă  celui de l'instruction obligatoire si la dĂ©claration n'indique pas les titres ou diplĂŽmes auxquels l'Ă©tablissement prĂ©parera ses Ă©lĂšves V. in fine. - Le caractĂšre technique Un Ă©tablissement scolaire technique est un lycĂ©e qui prĂ©pare ses Ă©lĂšves aux Ă©preuves - soit du baccalaurĂ©at technologique ou du baccalaurĂ©at professionnel ; - soit de titres ou diplĂŽmes technologiques ou professionnels, mais de niveau infĂ©rieur au baccalaurĂ©at ; - soit, non seulement Ă  l'une des catĂ©gories ci-dessus ou aux deux, mais aussi aux Ă©preuves de titres ou diplĂŽmes technologiques ou professionnels de niveau supĂ©rieur au baccalaurĂ©at. - L'opposition Ă  l'ouverture Dans le cas oĂč l'une des quatre autoritĂ©s compĂ©tentes forme opposition Ă  l'ouverture d'un Ă©tablissement, elle en informe les autres autoritĂ©s. Dans l'Ă©ventualitĂ© oĂč l'autoritĂ© acadĂ©mique envisagerait de s'opposer Ă  l'ouverture d'un Ă©tablissement, il peut ĂȘtre souhaitable qu'elle se concerte en amont avec le maire, le prĂ©fet et le procureur de la RĂ©publique. Lorsqu'un ou plusieurs motifs d'opposition ressortent du dossier, il importe d'opposer un refus le plus rapidement possible en mentionnant ces motifs dans la dĂ©cision d'opposition notifiĂ©e au dĂ©clarant et en lui prĂ©cisant Ă©galement les voies et dĂ©lais de recours. - Les effets de l'ouverture de l'Ă©tablissement - L'ouverture conforme Ă  la rĂ©glementation À l'expiration du dĂ©lai de trois mois et Ă  dĂ©faut d'opposition, l'Ă©tablissement est ouvert article L. 441‑1, dernier alinĂ©a, c'est-Ă -dire qu'il peut recevoir des Ă©lĂšves. Aucune autre formalitĂ© ne peut ĂȘtre opposĂ©e au titre du Code de l'Ă©ducation. Il appartient donc Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique de s'assurer que, dĂšs la fin du dĂ©lai de trois mois, l'Ă©tablissement sera correctement enregistrĂ© » dans les systĂšmes d'information, et qu'il disposera bien du ou des numĂ©ros UAI » que les rĂšgles d'enregistrement prĂ©voient. À cet Ă©gard, il est rappelĂ© que si la loi prĂ©voit que l'Ă©tablissement dĂ©pose un dossier de dĂ©claration unique, les rĂšgles d'enregistrement dans les systĂšmes d'information peuvent nĂ©cessiter que plusieurs numĂ©ros UAI » lui soient attribuĂ©s, par exemple s'il s'agit Ă  la fois d'une Ă©cole et d'un collĂšge V. Il revient Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique d'informer l'Ă©tablissement, Ă  dĂ©faut d'opposition dans le dĂ©lai de trois mois, qu'il dispose d'un ou de plusieurs numĂ©ros UAI » et qu'il sera considĂ©rĂ© comme ouvert le jour oĂč il recevra ses premiers Ă©lĂšves. Il conviendra de rappeler Ă  l'Ă©tablissement qu'il devra en avoir transmis la liste Ă  l'IA‑Dasen dans les huit jours qui suivent le dĂ©but de son fonctionnement V. Cette information sera aussi adressĂ©e en copie par l'autoritĂ© acadĂ©mique aux trois autres autoritĂ©s du guichet unique. - L'ouverture ou le fonctionnement non conforme Ă  la rĂ©glementation - Le dĂ©lit prĂ©vu par le Code de l'Ă©ducation Le Code de l'Ă©ducation prĂ©voit un dĂ©lit puni - d'une amende de 15 000 euros ; - de la fermeture de l'Ă©tablissement ; - de l'interdiction d'ouvrir et de diriger un Ă©tablissement scolaire ainsi que d'y enseigner. Ce dĂ©lit est constituĂ© par le fait d'ouvrir article L. 441‑4 du Code de l'Ă©ducation ou de diriger article L. 914‑5 du mĂȘme code un Ă©tablissement d'enseignement privĂ© dans les conditions suivantes - soit, en dĂ©pit d'une opposition formulĂ©e par les autoritĂ©s compĂ©tentes ; - soit, sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441‑1 Ă  L. 441‑3 du Code de l'Ă©ducation s'agissant de celui qui ouvre l'Ă©tablissement, v. l'article L. 441‑4 du mĂȘme code ; - soit, sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441‑1 et L. 914‑3 du mĂȘme code s'agissant de celui qui dirige l'Ă©tablissement, v. l'article L. 914‑5 du mĂȘme code. Au sens des deux derniers points, le dĂ©lit est donc constituĂ© par le fait de recevoir des Ă©lĂšves dans un Ă©tablissement scolaire qu'on reprĂ©sente ou qu'on dirige soit sans l'avoir prĂ©alablement dĂ©clarĂ© Ă©tablissement scolaire de fait », v. soit avant que le dĂ©lai d'opposition n'ait dĂ©butĂ© si le dossier n'a pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© complet, v. et ou ne soit Ă©chu avant le dĂ©lai de trois mois Ă  compter du constat de la complĂ©tude du dossier, v. soit sans remplir l'ensemble des conditions posĂ©es par l'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation V. ou avant d'avoir obtenu une dĂ©rogation dans les conditions fixĂ©es Ă  l'article L. 914‑4 du mĂȘme code V. - Le rĂ©gime du contentieux pĂ©nal Le tribunal correctionnel est seul compĂ©tent pour constater le dĂ©lit et entrer en voie de condamnation. L'autoritĂ© acadĂ©mique doit aviser le procureur de la RĂ©publique de l'un des faits mentionnĂ©s au afin que ce dernier saisisse le tribunal correctionnel V. L'avis indiquera explicitement au procureur si l'exploitant de l'Ă©tablissement et le directeur sont des personnes diffĂ©rentes, car il revient au ministĂšre public de citer l'exploitant devant le tribunal correctionnel en indiquant la nature des poursuites exercĂ©es et la possibilitĂ© pour ce tribunal de prononcer la fermeture de l'Ă©tablissement Conseil constitutionnel, QPC n° 2018‑710, 1er juin 2018, paragraphe 23. - L'injonction de rescolarisation en cas d'avis au procureur de la RĂ©publique du dĂ©lit d'ouverture illĂ©gale Le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 441‑4 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que lorsque le procureur de la RĂ©publique est saisi du dĂ©lit constituĂ© par le fait d'ouvrir illĂ©galement un Ă©tablissement, l'autoritĂ© acadĂ©mique doit mettre en demeure les parents des Ă©lĂšves scolarisĂ©s dans l'Ă©tablissement ou les responsables lĂ©gaux d'inscrire leur enfant dans un autre Ă©tablissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. Cette mise en demeure rappelle aux parents que s'ils ne s'y conforment pas, ils encourent une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 227‑17‑1 du Code pĂ©nal. 2 - Les conditions relatives aux personnels des Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s hors contrat L'examen des conditions pour ouvrir ou diriger un Ă©tablissement, lorsque l'ouverture de ce dernier est dĂ©clarĂ©e Avant d'ouvrir ou de diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ©, le futur directeur et, le cas Ă©chĂ©ant, le dĂ©clarant, doivent remplir les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation et prĂ©cisĂ©es par les articles R. 913‑4 et suivants du Code de l'Ă©ducation. L'autoritĂ© acadĂ©mique, le prĂ©fet, le procureur de la RĂ©publique et le maire s'assurent du respect de ces conditions dans le dĂ©lai de trois mois Ă  compter du dĂ©pĂŽt du dossier de dĂ©claration d'ouverture complet dernier alinĂ©a de l'article L. 441‑1 du Code de l'Ă©ducation. L'examen des conditions pour reprĂ©senter ou diriger un Ă©tablissement, lorsque ce dernier change de directeur ou de reprĂ©sentant lĂ©gal L'autoritĂ© acadĂ©mique doit ĂȘtre prĂ©venue en cas de changement d'identitĂ© de la personne chargĂ©e de la direction de l'Ă©tablissement, ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal. Elle peut s'opposer au changement de directeur dans l'intĂ©rĂȘt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou si le futur directeur ne remplit pas les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation. L'autoritĂ© acadĂ©mique dispose d'un dĂ©lai d'un mois pour former cette opposition II de l'article L. 441‑3 du Code de l'Ă©ducation. L'examen des conditions pour enseigner, lorsque la liste des enseignants est transmise Les enseignants de ces Ă©tablissements doivent Ă©galement remplir les conditions prĂ©vues aux 1° Ă  3° du I de l'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation ; l'autoritĂ© acadĂ©mique s'en assure chaque annĂ©e, lorsqu'elle reçoit la liste de ces enseignants deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation. Le dĂ©cret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigĂ©es du personnel enseignant et de direction des Ă©coles privĂ©es techniques ayant Ă©tĂ© abrogĂ© en tant qu'il s'appliquait dans les Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s V. l'article 13 du dĂ©cret du 29 mai 2018, les enseignants de ces Ă©tablissements peuvent y entrer en fonctions sans dĂ©claration Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique, et sans contrĂŽle prĂ©alable de sa part. L'examen des demandes de dĂ©rogations Si une personne souhaite ouvrir un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ©, ou y exercer des fonctions de direction ou d'enseignement, mais que cette personne ne remplit pas les conditions de principe prĂ©vues Ă  l'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation, elle peut demander une dĂ©rogation prĂ©alable, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 914‑4 du mĂȘme code et prĂ©cisĂ©es par les articles R. 913‑4 et R. 913‑7 Ă  R. 913‑14 de ce mĂȘme code. L'examen des conditions pour reprĂ©senter un Ă©tablissement, le diriger ou y exercer des fonctions, quelles que soient les circonstances Au-delĂ  des circonstances rappelĂ©es ci-dessus, le respect des conditions relatives aux personnels des Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s hors contrat est aussi vĂ©rifiĂ© lors des contrĂŽles de l'Ă©tablissement article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation, notamment la premiĂšre annĂ©e de leur fonctionnement cinquiĂšme alinĂ©a de cet article L. 442‑2. Le tableau suivant rappelle les conditions pour ouvrir et diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire hors contrat, comme d'y enseigner, et, le cas Ă©chĂ©ant, la possibilitĂ© de demander une dĂ©rogation selon le type de personne qui ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions. Conditions requises Type de personne qui doit remplir la condition Conditions de principe du rĂ©gime ordinaire DĂ©rogations possibles ? DĂ©clarant non directeur Directeur Enseignant CapacitĂ© pĂ©nale Non Oui NationalitĂ© Oui Oui Âge Non Non Oui DiplĂŽme ou titre ou, Ă  dĂ©faut pour l'enseignement technique, pratique ou connaissance professionnelles liĂ©es Ă  une discipline enseignĂ©e Oui Non Oui Conditions tenant Ă  l'exercice antĂ©rieur de fonctions propres Ă  la direction d'un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© Oui Non Oui Non - Les conditions devant en principe ĂȘtre remplies - La capacitĂ© pĂ©nale - Les cas d'incapacitĂ© Il rĂ©sulte des dispositions combinĂ©es des articles L. 441‑1 I et L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation que nul ne peut ouvrir ou diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ©, ou y ĂȘtre chargĂ© de fonctions d'enseignement s'il est frappĂ© d'une incapacitĂ© prĂ©vue Ă  l'article L. 911‑5 » du mĂȘme code. L'article L. 911-5 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que sont incapables de diriger un Ă©tablissement d'enseignement [scolaire], ou d'y ĂȘtre employĂ©s, Ă  quelque titre que ce soit 1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou dĂ©lit contraire Ă  la probitĂ© et aux mƓurs ; 2° Ceux qui ont Ă©tĂ© privĂ©s par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnĂ©s Ă  l'article 131‑26 du Code pĂ©nal, ou qui ont Ă©tĂ© dĂ©chus de l'autoritĂ© parentale ; 3° Ceux qui ont Ă©tĂ© frappĂ©s d'interdiction dĂ©finitive d'enseigner. » Ces trois types d'incapacitĂ©s peuvent rĂ©sulter de sanctions pĂ©nales. S'agissant des notions de probitĂ© » comme de mƓurs », et donc des sanctions mentionnĂ©es au 1° de l'article L. 911‑5 du Code de l'Ă©ducation, l'autoritĂ© qui prend une dĂ©cision sur le fondement de ces seules dispositions doit apprĂ©cier si les faits ayant valu cette sanction sont contraires Ă  la probitĂ© et aux mƓurs, puis, motiver explicitement sa dĂ©cision par cette apprĂ©ciation. S'agissant de l'interdiction dĂ©finitive d'enseigner mentionnĂ©e au 3° de l'article L. 911‑5 du Code de l'Ă©ducation, elle peut rĂ©sulter non seulement d'une sanction pĂ©nale, mais aussi d'une sanction administrative prononcĂ©e, par exemple, sur le fondement de l'article L. 914‑6 du Code de l'Ă©ducation. Par consĂ©quent, dans le cas oĂč la personne est frappĂ©e d'une incapacitĂ© prĂ©vue Ă  l'article L. 911‑5 du Code de l'Ă©ducation, l'administration est en situation de compĂ©tence liĂ©e et doit interdire l'exercice des fonctions, alors que dans les autres cas V. elle bĂ©nĂ©ficie d'un pouvoir d'apprĂ©ciation pour vĂ©rifier si les faits dont elle a connaissance sont de nature Ă  porter atteinte Ă  l'intĂ©rĂȘt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse dans l'hypothĂšse oĂč l'intĂ©ressĂ© exercerait ces fonctions article L. 441‑1 du mĂȘme code, II, 1° ; article L. 442‑2 du mĂȘme code, premier alinĂ©a. - Les modalitĂ©s du contrĂŽle de la capacitĂ© pĂ©nale Le Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que le bulletin n° 3 du casier judiciaire figure obligatoirement - dans le dossier d'ouverture de l'Ă©tablissement, concernant la personne qui ouvre l'Ă©tablissement et le cas Ă©chĂ©ant, le futur directeur s'il ne s'agit pas de la mĂȘme personne article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation, I, 1°, c ; - dans le dossier de changement de direction dĂ©posĂ© par le futur directeur article L. 441‑3 du Code de l'Ă©ducation, II, premier alinĂ©a ; article D. 441‑6 du mĂȘme code, I ; - dans le dossier de changement de reprĂ©sentant lĂ©gal article L. 441‑3 du Code de l'Ă©ducation, II, second alinĂ©a ; article D. 441‑6 du mĂȘme code, II. Ce bulletin n° 3 permet de vĂ©rifier si l'intĂ©ressĂ© est frappĂ© d'une incapacitĂ© pĂ©nale prĂ©vue Ă  l'article L. 911‑5 du Code de l'Ă©ducation. Il est rappelĂ© que ce bulletin n° 3 faisant Ă©tat d'une partie du casier judiciaire Ă  un instant donnĂ© V. l'article 777 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, il n'a pas de caractĂšre pĂ©renne, ni complet. Il en rĂ©sulte trois sĂ©ries de consĂ©quences. La copie et la conservation du bulletin n° 3 du dĂ©clarant Les copies et communications de ce document en dehors du cadre du guichet unique prĂ©vu Ă  l'article L. 441‑1 du Code de l'Ă©ducation sont proscrites. Il ne doit ĂȘtre conservĂ© dans les archives d'aucune des quatre administrations saisies du dossier, et chacune doit ĂȘtre avisĂ©e de la nĂ©cessitĂ© de le dĂ©truire de maniĂšre sĂ©curisĂ©e dĂšs aprĂšs l'ouverture rĂ©guliĂšre de l'Ă©tablissement ou, le cas Ă©chĂ©ant, dĂšs aprĂšs que le changement de directeur ou de reprĂ©sentant lĂ©gal a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement effectuĂ©. Lorsque l'ouverture de l'Ă©tablissement est dĂ©clarĂ©e consultation du B2 et de fichiers judiciaires nationaux automatisĂ©s Lorsque l'ouverture d'un Ă©tablissement est dĂ©clarĂ©e, il est de la responsabilitĂ© de l'autoritĂ© acadĂ©mique de consulter - le bulletin n° 2 du casier judiciaire de toute personne dĂ©clarant l'ouverture de l'Ă©tablissement B2 », v. le 1° de l'article 776 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ; - le FIJAISV V. les articles 706‑53‑7 et R. 53‑8‑24 du Code de procĂ©dure pĂ©nale ; - le Fijait V. les articles 706‑25‑9 et R. 50‑52 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. La consultation des mĂȘmes donnĂ©es dans les autres circonstances Lorsque la personne chargĂ©e soit de diriger l'Ă©tablissement, soit de le reprĂ©senter lĂ©galement change, ou lorsque la liste des enseignants est transmise Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique, ou lorsque l'identitĂ© de ces personnes est contrĂŽlĂ©e au cours d'une inspection de l'Ă©tablissement, l'autoritĂ© acadĂ©mique procĂšde Ă  ces mĂȘmes consultations. Dans l'Ă©ventualitĂ© oĂč l'autoritĂ© acadĂ©mique n'est pas habilitĂ©e ou ne dispose pas des moyens techniques pour consulter l'un des fichiers mentionnĂ©s ci-dessus, il lui revient de solliciter sans dĂ©lai l'autoritĂ© responsable de leur tenue afin que cette derniĂšre procĂšde Ă  ces vĂ©rifications et, le cas Ă©chĂ©ant, lui communique les Ă©ventuelles condamnations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 911‑5 du Code de l'Ă©ducation. Au demeurant, l'article 774 du Code de procĂ©dure pĂ©nale prĂ©voit que les autoritĂ©s judiciaires peuvent toujours se voir dĂ©livrer le relevĂ© intĂ©gral des fiches du casier judiciaire qui figure sur le bulletin n° 1. - Les effets du contrĂŽle de la capacitĂ© pĂ©nale S'il apparaĂźt que la personne qui souhaite exercer une fonction dans l'Ă©tablissement est frappĂ©e de l'une des incapacitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l'article L. 911‑5 du Code de l'Ă©ducation, elle ne remplit pas les conditions pour exercer cette fonction. Ainsi - le ou les dĂ©clarants se verront opposer un refus Ă  l'ouverture de l'Ă©tablissement, qu'il s'agisse du futur directeur ou, le cas Ă©chĂ©ant, du dĂ©clarant ; - dans le cadre d'un changement de directeur, l'autoritĂ© acadĂ©mique s'opposera Ă  l'entrĂ©e en fonctions du dĂ©clarant ; - dans le cadre d'un changement du reprĂ©sentant lĂ©gal, l'autoritĂ© acadĂ©mique se rapprochera sans dĂ©lai du prĂ©fet et du procureur de la RĂ©publique, afin d'envisager de concert les mesures Ă  prendre, notamment sur le fondement du premier alinĂ©a de l'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation. S'il apparaĂźt qu'une personne exerce une fonction dans l'Ă©tablissement en Ă©tant frappĂ©e de l'une des incapacitĂ©s mentionnĂ©es Ă  ce mĂȘme article L. 911‑5 - si c'est le reprĂ©sentant lĂ©gal de l'Ă©tablissement, il sera poursuivi dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 441‑4 du Code de l'Ă©ducation V. ; - si c'est le directeur, il sera poursuivi dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 441‑4 et L. 914‑5 du mĂȘme code V. ; - si c'est un enseignant, il sera empĂȘchĂ© d'exercer ses fonctions dans les conditions indiquĂ©es au - Condition de nationalitĂ© Les articles L. 441‑1 et L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation posent une condition de nationalitĂ© pour ouvrir ou diriger un Ă©tablissement mais Ă©galement pour y exercer des fonctions d'enseignement. Ces dispositions ne dispensent ni l'intĂ©ressĂ© ni son employeur d'avoir Ă  respecter les dispositions du Code du travail sur les travailleurs Ă©trangers qui ne sont pas ressortissants d'un État de l'Espace Ă©conomique europĂ©en EEE. Il est ainsi prĂ©vu qu' un Ă©tranger autorisĂ© Ă  sĂ©journer en France ne peut exercer une activitĂ© professionnelle salariĂ©e en France sans avoir obtenu au prĂ©alable [une] autorisation de travail » article L. 5221‑5 du Code du travail, et que l'employeur s'assure auprĂšs des administrations territorialement compĂ©tentes de l'existence » de cette autorisation article L. 5221‑8 du mĂȘme code. Le contrĂŽle du respect de ces dispositions relĂšve de la compĂ©tence des agents de contrĂŽle de l'inspection du travail. - La condition de nationalitĂ© qui doit ĂȘtre contrĂŽlĂ©e Il convient de s'assurer que le dĂ©clarant, le directeur ou l'enseignant est de nationalitĂ© française ou qu'il est ressortissant d'un autre État de l'EEE, composĂ© de l'Islande, du Liechtenstein, de la NorvĂšge et des pays de l'Union europĂ©enne Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, GrĂšce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, SlovĂ©nie, Slovaquie, SuĂšde, RĂ©publique tchĂšque. - Les modalitĂ©s du contrĂŽle de cette condition de nationalitĂ© La prĂ©sentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible de la carte nationale d'identitĂ© en cours de validitĂ© ou du passeport en cours de validitĂ© du dĂ©clarant, du directeur ou de l'enseignant permet le contrĂŽle de cette condition. À dĂ©faut de l'une de ces piĂšces, et pour justifier de sa nationalitĂ©, la personne concernĂ©e doit fournir une copie ou un extrait de son acte de naissance revĂȘtu de la mention des actes administratifs et des dĂ©clarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalitĂ© ou la rĂ©intĂ©gration dans cette nationalitĂ©. Dans tous les cas, l'autoritĂ© acadĂ©mique conserve une photocopie du document original dans le dossier de dĂ©claration V. - Les effets du contrĂŽle de cette condition de nationalitĂ© S'il apparaĂźt que cette condition de nationalitĂ© n'est pas remplie par une personne dĂ©sireuse d'exercer des fonctions dans l'Ă©tablissement, cela justifie que - le ou les dĂ©clarants se voient opposer un refus Ă  l'ouverture de l'Ă©tablissement ; - dans le cadre d'un changement de directeur, l'autoritĂ© acadĂ©mique s'oppose Ă  l'entrĂ©e en fonctions du dĂ©clarant ; - dans le cadre d'un changement du reprĂ©sentant lĂ©gal, l'autoritĂ© acadĂ©mique se rapproche sans dĂ©lai du prĂ©fet et du procureur de la RĂ©publique, afin d'envisager de concert les mesures Ă  prendre, notamment sur le fondement du premier alinĂ©a de l'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation. S'il apparaĂźt qu'une personne exerce une fonction dans l'Ă©tablissement sans remplir la condition de nationalitĂ© - si c'est le reprĂ©sentant lĂ©gal de l'Ă©tablissement, il pourra ĂȘtre poursuivi dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 441‑4 du Code de l'Ă©ducation V. ; - si c'est le directeur, il sera poursuivi dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 441‑4 et L. 914‑5 du mĂȘme code V. ; - si c'est un enseignant, il sera empĂȘchĂ© d'exercer ses fonctions dans les conditions indiquĂ©es au Toutefois, il est recommandĂ© Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique d'indiquer aux personnes concernĂ©es qu'elles ont la possibilitĂ© de dĂ©poser une demande de dĂ©rogation V. - Condition d'Ăąge L'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation pose une condition d'Ăąge en-dessous duquel certains personnels ne peuvent exercer leur fonction dans un Ă©tablissement. - La condition d'Ăąge qui doit ĂȘtre contrĂŽlĂ©e Les personnels dont il importe de s'assurer de l'Ăąge sont - le directeur, qui doit ĂȘtre ĂągĂ© de 21 ans rĂ©volus ; - les enseignants, qui doivent ĂȘtre ĂągĂ©s de 18 ans rĂ©volus. Il importe d'observer que cette condition n'est pas exigĂ©e du dĂ©clarant qui ouvre l'Ă©tablissement. Cette condition d'Ăąge est Ă©valuĂ©e au moment de l'entrĂ©e en fonctions de l'intĂ©ressĂ©, et non au moment du dĂ©pĂŽt du dossier. - Les modalitĂ©s du contrĂŽle de cette condition d'Ăąge Le contrĂŽle porte sur les piĂšces Ă©voquĂ©es au - Les effets du contrĂŽle de cette condition d'Ăąge S'il apparaĂźt que cette condition d'Ăąge n'est pas remplie par la personne dĂ©sireuse de devenir directeur, cela justifie qu'elle - se voie opposer un refus d'ouverture ; - soit empĂȘchĂ©e d'exercer la fonction qu'elle cherche Ă  occuper. S'il apparaĂźt qu'une personne exerce une fonction dans l'Ă©tablissement sans remplir la condition d'Ăąge - si c'est le directeur, il sera poursuivi dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 914‑5 du Code de l'Ă©ducation V. ; - si c'est un enseignant, il sera empĂȘchĂ© d'exercer ses fonctions dans les conditions indiquĂ©es au Aucune des personnes susmentionnĂ©es ne peut demander de dĂ©rogation Ă  cette condition. - La condition soit de titre ou diplĂŽme, soit de pratique ou de connaissances professionnelles L'article L. 441‑2 du Code de l'Ă©ducation, I, 1°, Ă  son d, prĂ©voit que le dossier comprend, pour le ou les dĂ©clarants mentionnĂ©s au l'ensemble des piĂšces attestant [qu'ils remplissent] les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 914‑3 » du Code de l'Ă©ducation. - La condition de titre, de diplĂŽme, de pratique ou de connaissance qui doit ĂȘtre contrĂŽlĂ©e Cette condition est identique pour le directeur et l'enseignant, qu'il s'agisse d'enseignement gĂ©nĂ©ral, professionnel ou technologique. Dans tous les cas, le titre ou le diplĂŽme doit ĂȘtre français. La condition de titre ou diplĂŽme commune Ă  tous les enseignements Le titre ou le diplĂŽme doit soit sanctionner au moins deux annĂ©es d'Ă©tudes aprĂšs le baccalaurĂ©at, soit ĂȘtre classĂ© dans le rĂ©pertoire national des certifications professionnelles RNCP au moins au niveau III article R. 913‑6 du Code de l'Ă©ducation, premier alinĂ©a. Les autres conditions, propres Ă  l'enseignement technologique ou professionnel scolaire Si une personne souhaite enseigner dans un Ă©tablissement une discipline prĂ©parant aux Ă©preuves d'examens dans des spĂ©cialitĂ©s professionnelles, mais ne remplit pas la condition de titre ou diplĂŽme commune aux enseignements gĂ©nĂ©ral et technique, elle peut nĂ©anmoins y enseigner si elle justifie - soit d'un titre ou diplĂŽme français classĂ© dans le RNCP au niveau le plus Ă©levĂ© dans une spĂ©cialitĂ© professionnelle pour laquelle il n'existe pas de niveau supĂ©rieur au niveau IV article R. 913‑6 du Code de l'Ă©ducation, deuxiĂšme alinĂ©a ; - soit d'une connaissance professionnelle, Ă©tablie par une pratique d'au moins cinq ans en qualitĂ© de cadre, au sens de la convention collective du travail dont elle relevait. V. l'article R. 913‑6 du Code de l'Ă©ducation, dont le troisiĂšme alinĂ©a cite le b du I Ă  l'article 2 du dĂ©cret n° 2016‑1171 du 29 aoĂ»t 2016. Ces dispositions renvoient Ă  celles du statut des professeurs certifiĂ©s de l'enseignement technique dĂ©cret n° 72‑581 du 4 juillet 1972, article 14, II, in fine et du statut de professeurs de lycĂ©e professionnel dĂ©cret n° 92‑1189 du 6 novembre 1992, article 7, 1, in fine qui posent la condition de cette pratique de cinq ans comme cadre pour se prĂ©senter au concours interne. Cette derniĂšre condition vaut Ă©galement pour le cas d'une personne qui souhaite enseigner une discipline d'enseignement technologique dans un Ă©tablissement scolaire qui dispense cet enseignement. Si une personne souhaite diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire dans lequel un enseignement professionnel ou technologique est dispensĂ©, mais qu'elle ne remplit pas les conditions de titre ou diplĂŽme communes, elle peut nĂ©anmoins diriger cet Ă©tablissement si elle justifie qu'elle pourrait ĂȘtre chargĂ©e d'un enseignement dispensĂ© dans cet Ă©tablissement parce qu'elle remplit l'une des deux conditions mentionnĂ©es ci-dessus. - Les modalitĂ©s du contrĂŽle de la condition de titre, de diplĂŽme, de pratique ou de connaissance Le contrĂŽle s'effectue sur la base de la prĂ©sentation du titre ou du diplĂŽme requis. S'agissant, le cas Ă©chĂ©ant, de la pratique professionnelle, sa preuve pourra par exemple ĂȘtre apportĂ©e par des contrats de travail, des attestations sur l'honneur de l'employeur, des fiches de paye, etc., dĂšs lors que la qualitĂ© de cadre et la mention de la convention collective y sont indiquĂ©es. - Les effets du contrĂŽle de la condition de titre, de diplĂŽme, de pratique ou de connaissance S'il apparaĂźt que cette condition de titre ou diplĂŽme n'est pas remplie par la personne dĂ©sireuse de devenir directeur, cela justifie qu'elle - se voie opposer un refus d'ouverture ; - soit empĂȘchĂ©e d'exercer la fonction qu'elle cherche Ă  occuper. S'il apparait qu'une personne exerce une fonction dans l'Ă©tablissement sans remplir la condition de titre, de diplĂŽme, de pratique ou de connaissance - si c'est le directeur, il sera poursuivi dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 914‑5 du Code de l'Ă©ducation V. ; - si c'est un enseignant, il sera empĂȘchĂ© d'exercer ses fonctions dans les conditions indiquĂ©es au Toutefois, il est recommandĂ© Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique d'indiquer aux personnes concernĂ©es qu'elles peuvent dĂ©poser une demande de dĂ©rogation V. Ă  - La condition d'exercice antĂ©rieur de fonctions pendant cinq ans - La condition d'exercice antĂ©rieur de fonctions qui doit ĂȘtre contrĂŽlĂ©e L'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que nul ne peut diriger un Ă©tablissement scolaire s'il n'a pas exercĂ© pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un Ă©tablissement d'enseignement public ou privĂ© d'un État membre de l'Union europĂ©enne ou d'un autre État partie Ă  l'accord sur l'Espace Ă©conomique europĂ©en. » À cet Ă©gard, les prĂ©cisions suivantes peuvent ĂȘtre apportĂ©es. - sur l'EEE, v. ; - la loi prĂ©cise que les fonctions peuvent avoir Ă©tĂ© exercĂ©es de maniĂšre indiffĂ©rente dans un Ă©tablissement public ou privĂ©. Les pĂ©riodes d'exercice effectuĂ©es dans un Ă©tablissement qui n'est liĂ© Ă  l'État par aucun contrat doivent donc Ă©galement ĂȘtre prises en considĂ©ration ; - la loi ne prĂ©cise pas la nature de l' enseignement » prodiguĂ© par l'Ă©tablissement dans lequel les fonctions ont Ă©tĂ© exercĂ©es. Ainsi, quelle que soit la nature de l'enseignement que l'Ă©tablissement dĂ©clarĂ© dispensera, doivent ĂȘtre prises en considĂ©ration de maniĂšre Ă©gale les pĂ©riodes effectuĂ©es dans un Ă©tablissement scolaire, dans un Ă©tablissement d'enseignement supĂ©rieur, et dans un Ă©tablissement d'enseignement par apprentissage ; - pour constituer la durĂ©e de cinq ans, le dĂ©clarant peut faire valoir des fonctions soit de direction, soit d'enseignement, soit de surveillance, soit plusieurs de ces fonctions cumulativement. - Les modalitĂ©s de contrĂŽle de la condition d'exercice antĂ©rieur de fonctions Le contrĂŽle s'effectue par l'examen de tout justificatif attestant de la durĂ©e d'expĂ©rience requise et du ou des lieux d'exercice. Ces justificatifs rĂ©sulteront par exemple de contrats de travail, d'attestations sur l'honneur de l'Ă©tablissement, de fiches de paye. Il est recommandĂ© de vĂ©rifier auprĂšs des acadĂ©mies concernĂ©es l'effectivitĂ© de l'exercice de ces fonctions. - Les effets du contrĂŽle de la condition d'exercice antĂ©rieur de fonctions Si cette condition d'expĂ©rience n'est pas remplie, cela justifie que - la personne dĂ©sireuse de devenir directeur se voie opposer un refus ; - la personne dĂ©sireuse de devenir directeur soit empĂȘchĂ©e d'exercer la fonction qu'elle cherche Ă  occuper ; - le directeur en exercice soit poursuivi dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 914‑5 du Code de l'Ă©ducation V. Toutefois, il est recommandĂ© Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique d'indiquer Ă  l'intĂ©ressĂ© qu'il peut dĂ©poser une demande de dĂ©rogation V. - Les dĂ©rogations pouvant ĂȘtre accordĂ©es - Le dossier de dĂ©rogation La personne qui souhaite dĂ©clarer, diriger ou enseigner sans remplir les conditions pour exercer ces fonctions et qui ne remplit pas certaines conditions mentionnĂ©es au peut demander une dĂ©rogation Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique. À l'appui de sa demande, elle fournit un dossier qui comprend les piĂšces prĂ©vues Ă  l'article R. 913-12 du Code de l'Ă©ducation. - Les piĂšces communes Ă  toutes les demandes de dĂ©rogation Toute personne qui demande une dĂ©rogation doit fournir les piĂšces attestant de ses identitĂ©, Ăąge et nationalitĂ© V. - La demande de dĂ©rogation Ă  la condition de nationalitĂ© L'article R. 913‑4 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que l'autoritĂ© acadĂ©mique peut autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalitĂ© prĂ©vue au 2° du I de l'article L. 914‑3 du mĂȘme code Ă  ouvrir ou diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© ou Ă  y ĂȘtre chargĂ©e d'une fonction d'enseignement. Cette dĂ©cision est prise aprĂšs avis du prĂ©fet et du procureur de la RĂ©publique saisis Ă  cette fin par l'autoritĂ© acadĂ©mique dĂšs le dĂ©pĂŽt de la demande de dĂ©rogation. Cette transmission prĂ©cise explicitement que l'autoritĂ© acadĂ©mique dispose d'un dĂ©lai de deux mois pour statuer sur cette demande. À dĂ©faut d'avoir reçu l'avis de ces autoritĂ©s six semaines aprĂšs la transmission, l'autoritĂ© acadĂ©mique se rapprochera d'elles. Lorsque l'autoritĂ© acadĂ©mique instruit la demande de dĂ©rogation, elle doit tenir compte en particulier de ce que le demandeur fait preuve d'une maĂźtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'il souhaite occuper. Aux termes de l'arrĂȘtĂ© du 15 juin 2018 pris pour l'application des articles R. 913‑4 et R. 913‑9 du Code de l'Ă©ducation, le niveau de maĂźtrise de la langue française requis du demandeur est fixĂ© conformĂ©ment aux niveaux dĂ©finis par le cadre europĂ©en commun de rĂ©fĂ©rence pour les langues du Conseil de l'Europe. Ce cadre dĂ©finit une nomenclature permettant de distinguer les utilisateurs dĂ©butants A1 et A2, indĂ©pendants B1 et B2 et expĂ©rimentĂ©s C1 et C2. Au regard de leurs responsabilitĂ©s pĂ©dagogiques et administratives, il est requis des personnes qui reprĂ©sentent l'Ă©tablissement et qui le dirigent qu'elles disposent d'un niveau expĂ©rimentĂ© en langue française, c'est-Ă -dire le niveau C2. Il en est de mĂȘme pour l'enseignant dĂ©sireux d'enseigner soit le français, soit plus de la moitiĂ© du temps d'acquisition du socle commun dans une Ă©cole. En revanche, l'enseignement d'une autre langue que le français si c'est la langue du pays dont est ressortissant le demandeur, ou s'il justifie d'un niveau C2 dans cette langue, par une attestation correspondante, ou l'enseignement de toute discipline dans une autre langue pour les Ă©tablissements bilingues requiert une connaissance du français niveau A2, c'est-Ă -dire dĂ©butant. Pour l'enseignement de toute autre discipline en français, le niveau B2 est nĂ©cessaire. À l'appui de sa demande de dĂ©rogation, pour prouver son niveau en français, le demandeur pourra notamment produire les documents mentionnĂ©s au 1° de l'article 37 du dĂ©cret n° 93‑1362 du 30 dĂ©cembre 1993 relatif aux dĂ©clarations de nationalitĂ©, aux dĂ©cisions de naturalisation, de rĂ©intĂ©gration, de perte, de dĂ©chĂ©ance et de retrait de la nationalitĂ© française. Par exemple un diplĂŽme justifiant d'un niveau Ă©gal ou supĂ©rieur au niveau requis, dans les conditions de l'arrĂȘtĂ© du 11 octobre 2011 fixant la liste des diplĂŽmes et attestations requis des postulants Ă  la nationalitĂ© française en application du dĂ©cret du 30 dĂ©cembre 1993 ; une attestation dĂ©livrĂ©e par un organisme reconnu par l'État comme assurant une formation Français langue d'intĂ©gration ». - La demande de dĂ©rogation Ă  la condition de titre ou diplĂŽme français L'article R. 913-7 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit la possibilitĂ© pour l'autoritĂ© acadĂ©mique d'autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions prĂ©vues Ă  l'article R. 913‑6 du Code de l'Ă©ducation V. Ă  diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© ou Ă  y ĂȘtre chargĂ©e de fonctions d'enseignement si elle est titulaire d'un titre ou d'un diplĂŽme Ă©tranger comparable Ă  celui requis par l'article R. 913‑6. À l'appui de sa demande de dĂ©rogation, l'intĂ©ressĂ© fournit systĂ©matiquement une attestation de comparabilitĂ© du titre ou diplĂŽme Ă©tranger dĂ©tenu Ă  celui prĂ©vu par les dispositions de l'article R. 913‑6 du Code de l'Ă©ducation. Les demandeurs sont encouragĂ©s Ă  solliciter la dĂ©livrance d'une telle attestation prioritairement auprĂšs du centre Enic‑Naric France, rattachĂ© au Centre international d'Ă©tudes pĂ©dagogiques. - La demande de dĂ©rogation Ă  la condition de diplĂŽme, dans l'enseignement gĂ©nĂ©ral L'article R. 913‑8 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que l'autoritĂ© acadĂ©mique peut autoriser une personne dĂ©pourvue d'un titre ou d'un diplĂŽme requis par l'article R. 913‑6 du mĂȘme code Ă  diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© ou Ă  y ĂȘtre chargĂ©e de fonctions d'enseignement si elle justifie de l'exercice de fonctions comparables pendant au moins cinq ans. Cette expĂ©rience peut avoir Ă©tĂ© acquise en France comme Ă  l'Ă©tranger. En tout Ă©tat de cause, l'apprĂ©ciation de la comparabilitĂ© des fonctions revient Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique. La justification de la durĂ©e des pratiques professionnelles jugĂ©es comparables peut par exemple ĂȘtre apportĂ©e par le ou les contrats de travail correspondants ou par tout autre document attestant que le demandeur a bien exercĂ© cette pratique. - La demande de dĂ©rogation Ă  la condition de diplĂŽme, dans l'enseignement professionnel et technologique La demande de dĂ©rogation pour enseigner dans l'enseignement professionnel et technologique L'article R. 913‑9 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que l'autoritĂ© acadĂ©mique peut accorder une dĂ©rogation autorisant une personne Ă  dispenser un enseignement dans une discipline professionnelle ou technologique si celle-ci ne justifie pas de l'obtention des titres ou diplĂŽmes mentionnĂ©s Ă  l'article R. 913‑6 du mĂȘme code. Cette dĂ©rogation peut ĂȘtre obtenue si deux conditions cumulatives sont remplies par le demandeur - justifier d'une pratique professionnelle d'au moins cinq ans compatible avec l'enseignement qu'elle entend dĂ©livrer ; la personne devra alors fournir, Ă  l'appui de sa demande de dĂ©rogation, le ou les documents justifiant la durĂ©e de pratique professionnelle exigĂ©e par le I de l'article R. 913‑9 du Code de l'Ă©ducation, soit cinq ans. Ces documents peuvent par exemple ĂȘtre le ou les contrats de travail correspondants ou tout autre document attestant que le demandeur peut se prĂ©valoir d'une telle pratique ; - justifier de connaissances et de compĂ©tences techniques suffisantes pour dispenser l'enseignement envisagĂ© ; l'arrĂȘtĂ© du 15 juin 2018 pris pour l'application des articles R. 913‑4 et R. 913‑9 du Code de l'Ă©ducation, dĂ©jĂ  mentionnĂ©, prĂ©voit la tenue d'un entretien du demandeur avec un ou des membres des corps d'inspection compĂ©tents dans la discipline concernĂ©e. Si les membres des corps d'inspection qui ont procĂ©dĂ© Ă  l'Ă©valuation du demandeur ont jugĂ© que ses connaissances et ses compĂ©tences sont suffisantes, ils adressent, simultanĂ©ment Ă  l'intĂ©ressĂ© et Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique, une attestation le certifiant. Cette attestation ne constitue pas l'autorisation demandĂ©e par l'intĂ©ressĂ©, celle-ci ne pouvant rĂ©sulter que d'une dĂ©cision de l'autoritĂ© acadĂ©mique. La demande de dĂ©rogation pour diriger un Ă©tablissement scolaire d'enseignement professionnel ou technologique L'article R. 913-10 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que l'autoritĂ© acadĂ©mique peut, par dĂ©rogation, autoriser une personne Ă  diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© prĂ©parant aux Ă©preuves d'examens dans des spĂ©cialitĂ©s professionnelles ou technologiques si celle-ci ne justifie pas de l'obtention des titres ou diplĂŽmes mentionnĂ©s Ă  l'article R. 913-6 du mĂȘme code. Cette dĂ©rogation peut ĂȘtre obtenue selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celle prĂ©vue pour enseigner dĂ©crite ci-dessus. - La demande de dĂ©rogation Ă  la condition d'exercice antĂ©rieur de fonctions Pour accorder une dĂ©rogation Ă  la condition d'exercice antĂ©rieur de fonctions fixĂ©e au 4° du I de l'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation, l'autoritĂ© acadĂ©mique tient compte, Ă  la fois, de l'exercice antĂ©rieur par le demandeur de fonctions comparables Ă  celles mentionnĂ©es par ces dispositions pendant au moins deux ans et de la dĂ©tention de titres ou diplĂŽmes l'autorisant Ă  diriger un Ă©tablissement recevant des mineurs V. l'article R. 913‑11 du mĂȘme code. À ce titre, la personne qui demande la dĂ©rogation fournit Ă  la fois - tout justificatif permettant d'Ă©tablir l'exercice effectif et la durĂ©e des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dont elle se prĂ©vaut V. ; - les titres ou diplĂŽmes l'autorisant Ă  diriger un Ă©tablissement recevant des mineurs. ConformĂ©ment Ă  l'article R. 227‑14 du Code de l'action sociale et des familles, les fonctions de direction des sĂ©jours de vacances et des accueils de loisirs sont notamment exercĂ©es par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur BAFD ou de tout autre titre ou diplĂŽme permettant d'exercer des fonctions de direction figurant sur la liste Ă©tablie par l'arrĂȘtĂ© du 9 fĂ©vrier 2007 fixant les titres et diplĂŽmes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en sĂ©jours de vacances, en accueils sans hĂ©bergement et en accueils de scoutisme. La personne dĂ©sireuse de diriger un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© qui serait titulaire d'un de ces titres ou diplĂŽmes en verse une copie Ă  son dossier de demande de dĂ©rogation. - Les dĂ©lais d'instruction du dossier de dĂ©rogation Les demandes de dĂ©rogation sont rĂ©gies par les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration Ă©voquĂ©es ci-dessus V. et et par l'article R. 913‑13 du Code de l'Ă©ducation. Par consĂ©quent, l'autoritĂ© acadĂ©mique doit dĂ©livrer immĂ©diatement au demandeur un accusĂ© de rĂ©ception comprenant les mentions exigĂ©es par l'article R. 112‑5 du Code des relations entre le public et l'administration. Lorsque le dossier est incomplet, il convient d'en informer le demandeur soit dans cet accusĂ© de rĂ©ception, soit dans une lettre, dans un dĂ©lai Ă©gal au plus Ă  quinze jours Ă  compter de la dĂ©livrance de l'accusĂ© de rĂ©ception. Dans tous les cas, que l'indication soit donnĂ©e dans l'accusĂ© de rĂ©ception ou dans une lettre adressĂ©e ultĂ©rieurement au dĂ©clarant, il convient d'indiquer Ă  ce dernier - la liste des piĂšces et informations manquantes ; - le dĂ©lai fixĂ© pour leur production ; - que le dĂ©lai de deux mois au terme duquel, Ă  dĂ©faut de dĂ©cision expresse, naĂźtra une dĂ©cision implicite d'acceptation, est suspendu pendant le dĂ©lai fixĂ© pour produire les piĂšces manquantes et que la production de ces piĂšces avant l'expiration du dĂ©lai fixĂ© mettra fin Ă  cette suspension. L'articulation des dĂ©lais d'examen des dossiers de dĂ©claration d'ouverture et de demande de dĂ©rogation doit ĂȘtre envisagĂ©e de la façon suivante - si la demande de dĂ©rogation a Ă©tĂ© accordĂ©e avant le dĂ©pĂŽt du dossier de la dĂ©claration d'ouverture, alors la justification de la dĂ©cision accordant la dĂ©rogation est versĂ©e au dossier et prouve que la condition est remplie ; - si l'acceptation de la dĂ©rogation n'est pas versĂ©e au dossier soit parce que la demande n'a pas encore Ă©tĂ© instruite, soit parce que la demande n'a pas Ă©tĂ© faite, alors le dossier de dĂ©claration d'ouverture peut ĂȘtre regardĂ© comme incomplet. Toutefois, l'autoritĂ© acadĂ©mique peut indiquer Ă  l'intĂ©ressĂ© qui n'aurait fait aucune demande en ce sens qu'il a la possibilitĂ© de dĂ©poser un dossier de demande de dĂ©rogation au titre de l'article L. 914‑4 du Code de l'Ă©ducation, dans la perspective d'un nouveau dĂ©pĂŽt de dossier d'ouverture. 3 - Le contrĂŽle des Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s hors contrat en cours de fonctionnement La scolarisation dans un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© est une modalitĂ© d'exercice de l'obligation d'instruction des parents Ă  l'Ă©gard de leurs enfants. Le contrĂŽle du respect de cette obligation incombe Ă  l'État, et en particulier Ă  l'administration de l'Ă©ducation nationale. Ce contrĂŽle et ses effets trouvent leur limite dans la libertĂ© de l'enseignement. Ainsi, la fermeture d'un Ă©tablissement sur le fondement du droit des enfants Ă  l'instruction ne peut rĂ©sulter que d'une dĂ©cision du juge judiciaire. S'agissant du respect de l'ordre public, de la prĂ©vention sanitaire et sociale ainsi que de la protection de l'enfance et de la jeunesse, les contrĂŽles sont partagĂ©s entre plusieurs autoritĂ©s et notamment celles Ă©noncĂ©es Ă  l'article L. 441‑1 du Code de l'Ă©ducation, compĂ©tentes pour s'opposer Ă  l'ouverture d'un Ă©tablissement. - Les compĂ©tences partagĂ©es et exclusives des autoritĂ©s responsables du contrĂŽle des Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s hors contrat L'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que le contrĂŽle de l'État sur les Ă©tablissements privĂ©s hors contrat est mis en Ɠuvre sous l'autoritĂ© conjointe du prĂ©fet et de l'autoritĂ© acadĂ©mique, et qu'il porte sur - les titres exigĂ©s des directeurs et des enseignants ; - l'obligation scolaire ; - l'instruction obligatoire ; - le respect de l'ordre public ; - la prĂ©vention sanitaire et sociale ; - la protection de l'enfance et de la jeunesse. Le lĂ©gislateur a entendu renforcer l'efficience du contrĂŽle du respect de ces six domaines par les services de l'État qui en sont chargĂ©s, notamment en rappelant la nĂ©cessitĂ© de leurs expertises concertĂ©es. Cette nĂ©cessaire concertation ne retire pas Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique sa compĂ©tence exclusive pour contrĂŽler que l'enseignement dispensĂ© permet - l'acquisition par les Ă©lĂšves des normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131‑1‑1 ; - le respect du droit Ă  l'Ă©ducation dĂ» aux Ă©lĂšves. Points de contrĂŽles AutoritĂ©s responsables du contrĂŽle État Commune Éducation nationale PrĂ©fet Procureur Maire Titres exigĂ©s des directeurs et des enseignants CompĂ©tences partagĂ©es Obligation scolaire Instruction obligatoire Respect de l'ordre public PrĂ©vention sanitaire et sociale Protection de l'enfance et de la jeunesse Respect des normes minimales de connaissances CompĂ©tences exclusives Respect du droit Ă  l'Ă©ducation des Ă©lĂšves - Les contrĂŽles relevant de compĂ©tences partagĂ©es Si, au cours d'un contrĂŽle, les agents chargĂ©s de l'inspection constatent le non-respect d'une norme dont le contrĂŽle relĂšve d'un autre service, il leur appartient de les en informer sans dĂ©lai afin qu'ils procĂšdent aux contrĂŽles pour lesquels la rĂšglementation les rend compĂ©tents, et qu'ils en tirent toutes les consĂ©quences, notamment au regard de l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant qui doit ĂȘtre une considĂ©ration primordiale. - Le respect de l'ordre public Seuls le maire et le prĂ©fet sont compĂ©tents pour apprĂ©cier s'il y a lieu de faire usage de leurs pouvoirs de police administrative gĂ©nĂ©rale lorsqu'un contrĂŽle fait apparaĂźtre que le bon ordre, la sĂ»retĂ©, la sĂ©curitĂ© et la salubritĂ© publiques ou encore le respect de la dignitĂ© de la personne humaine l'exigent. Par ailleurs, si les agents qui effectuent un contrĂŽle de l'Ă©tablissement, Ă  quelque titre que ce soit, constatent des faits et agissements qui peuvent constituer un crime ou un dĂ©lit, ils doivent en donner avis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique et lui transmettre tous les renseignements, procĂšs-verbaux et actes qui y sont relatifs, conformĂ©ment Ă  l'article 40 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. - La prĂ©vention sanitaire et sociale Le maire et le prĂ©fet peuvent faire inspecter l'Ă©tablissement au titre de leurs compĂ©tences gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de prĂ©vention sanitaire et sociale, par exemple, par les services d'incendie, l'inspection du travail, les services d'hygiĂšne et vĂ©tĂ©rinaires sĂ©curitĂ© des aliments. Les lĂ©gislations relatives Ă  ces contrĂŽles prĂ©voient la possibilitĂ© de prononcer la fermeture immĂ©diate de l'Ă©tablissement, temporairement ou dĂ©finitivement. Les dĂ©lĂ©guĂ©s dĂ©partementaux de l'Ă©ducation nationale ont une compĂ©tence particuliĂšre en la matiĂšre V. l'article R. 241‑35 du Code de l'Ă©ducation. - La protection de l'enfance et de la jeunesse Les faits de nature Ă  porter atteinte Ă  la protection de l'enfance et de la jeunesse constituent un motif d'opposition Ă  l'ouverture de l'Ă©tablissement V. De plus, si, Ă  l'occasion d'un contrĂŽle, une autoritĂ© administrative constate que la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou la moralitĂ© d'un ou de plusieurs enfants mineurs, ou les conditions de leur Ă©ducation ou de leur dĂ©veloppement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromis, elle doit faire un signalement au service de l'aide sociale Ă  l'enfance et, en cas d'urgence ou de particuliĂšre gravitĂ©, au procureur de la RĂ©publique, comme le prĂ©voient les dispositions combinĂ©es des articles 375 et suivants du Code civil et des articles L. 226‑1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles. En tout Ă©tat de cause, l'apprĂ©ciation de toute situation rĂ©vĂ©lĂ©e Ă  l'occasion du contrĂŽle d'un Ă©tablissement hors contrat doit prendre en compte l'impĂ©ratif de protection des mineurs scolarisĂ©s au sein de ces Ă©tablissements. - Les contrĂŽles relevant de la compĂ©tence exclusive de l'autoritĂ© acadĂ©mique - Les personnels responsables du contrĂŽle - Le contrĂŽle de l'enseignement gĂ©nĂ©ral Pour les Ă©tablissements d'enseignement gĂ©nĂ©ral du premier et du second degrĂ©s, les inspections peuvent ĂȘtre exercĂ©es, en application de l'article L. 241‑4 du Code de l'Ă©ducation, par - les inspecteurs gĂ©nĂ©raux de l'Ă©ducation nationale IGEN et les inspecteurs gĂ©nĂ©raux de l'administration de l'Ă©ducation nationale et de la recherche IGAENR ; - les recteurs d'acadĂ©mie et les IA‑Dasen ; - les inspecteurs de l'Ă©ducation nationale, expression qui recouvre Ă  la fois les inspecteurs d'acadĂ©mie-inspecteurs pĂ©dagogiques rĂ©gionaux IA‑IPR et les inspecteurs de l'Ă©ducation nationale IEN rĂ©gis par le dĂ©cret n° 90‑675 du 18 juillet 1990 ; il est prĂ©cisĂ© qu'IA‑IPR et IEN peuvent indistinctement participer Ă  l'inspection d'un Ă©tablissement du premier ou du second degrĂ© ; - les membres du conseil dĂ©partemental de l'Ă©ducation nationale dĂ©signĂ©s Ă  cet effet, Ă  l'exception des personnels enseignants de l'enseignement public appartenant Ă  ce conseil ; - le maire ; - les dĂ©lĂ©guĂ©s dĂ©partementaux de l'Ă©ducation nationale, sauf, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, dans les Ă©coles situĂ©es sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont Ă©lus, et dans les Ă©coles au fonctionnement desquelles cette commune participe. - Le contrĂŽle de l'enseignement technique Pour les Ă©tablissements d'enseignement technique, les inspections peuvent ĂȘtre exercĂ©es, en application de l'article L. 241‑6 du Code de l'Ă©ducation, par - les IGEN et les IGAENR ; - les recteurs et les IA-Dasen ; - les IA-IPR et IEN recrutĂ©s dans l'une des spĂ©cialitĂ©s correspondant Ă  l'enseignement technique V. l'arrĂȘtĂ© du 22 juin 2010 relatif Ă  l'organisation gĂ©nĂ©rale des concours de recrutement des inspecteurs de l'Ă©ducation nationale et des inspecteurs d'acadĂ©mie-inspecteurs pĂ©dagogiques rĂ©gionaux, et en particulier ses articles 2 et 3. - Les modalitĂ©s du contrĂŽle - La frĂ©quence des contrĂŽles L'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit dĂ©sormais qu'un contrĂŽle des normes minimales de connaissances et du respect du droit Ă  l'Ă©ducation des Ă©lĂšves doit nĂ©cessairement ĂȘtre rĂ©alisĂ© au cours de la premiĂšre annĂ©e d'exercice de l'Ă©tablissement. Si aucun manquement n'a Ă©tĂ© constatĂ© lors de cette inspection, il conviendra que l'autoritĂ© acadĂ©mique prescrive une inspection de l'Ă©tablissement au plus tard au cours de la cinquiĂšme annĂ©e qui suit son ouverture. En toute hypothĂšse, entre ces inspections, les services compĂ©tents doivent rester particuliĂšrement attentifs Ă  toute infraction commise notamment par le personnel enseignant ou dirigeant, ou Ă  tout fait ou signalement de nature Ă  alerter sur la situation d'un Ă©tablissement en particulier. Dans ce cas, ils veilleront Ă  prĂ©voir dans les meilleurs dĂ©lais une inspection de cet Ă©tablissement. - Les contrĂŽles inopinĂ©s Le contrĂŽle se dĂ©roule dans l'Ă©tablissement. Le directeur de l'Ă©tablissement peut ĂȘtre prĂ©alablement informĂ© de la date du contrĂŽle et de ses modalitĂ©s. Toutefois, le contrĂŽle peut ĂȘtre effectuĂ© sans dĂ©lai et de maniĂšre inopinĂ©e cette modalitĂ© d'inspection prĂ©sente l'avantage d'offrir une garantie de sincĂ©ritĂ© dans le dĂ©roulement des opĂ©rations de contrĂŽle, et ainsi de se prĂ©munir des attitudes feintes ou des visites trĂšs prĂ©parĂ©es qui pourraient attĂ©nuer la rĂ©alitĂ© des observations effectuĂ©es. Non seulement l'absence d'avis prĂ©alable ne peut ĂȘtre opposĂ©e aux constatations faites, mais, de plus, un chef d'Ă©tablissement privĂ© qui refuserait de se soumettre Ă  la surveillance et Ă  l'inspection des autoritĂ©s scolaires » commettrait un dĂ©lit puni de 15 000 euros d'amende et de la fermeture de l'Ă©tablissement V. article L. 241‑5 du Code de l'Ă©ducation pour un Ă©tablissement d'enseignement gĂ©nĂ©ral privĂ© et article L. 241‑7 du mĂȘme code pour un Ă©tablissement d'enseignement technique privĂ©. - Les contrĂŽles qui doivent ĂȘtre effectuĂ©s - Les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d'enseignement » Le principe de la communication annuelle Il rĂ©sulte des dispositions combinĂ©es du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation et de l'article D. 442‑22‑1 du mĂȘme code que les Ă©tablissements communiquent Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique, chaque annĂ©e, au cours de la premiĂšre quinzaine du mois de novembre, une liste d'informations, qui, par ailleurs, figurent pour la plupart au registre unique du personnel que l'Ă©tablissement doit, en tout Ă©tat de cause, tenir conformĂ©ment aux dispositions des articles L. 1221‑13 et D. 1221‑23 du Code du travail. Les informations Ă  transmettre concernent, d'une part, l'identitĂ© nom et prĂ©noms des personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans les classes hors contrat de l'Ă©tablissement V. ; d'autre part, les justificatifs permettant d'Ă©tablir que chacune de ces personnes remplit les conditions de diplĂŽmes et de pratique ou de connaissance professionnelles fixĂ©es par le 3° de l'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, une copie de la dĂ©rogation ou des dĂ©rogations qui lui auraient Ă©tĂ© accordĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 914‑4 du mĂȘme code V. Lorsqu'un contrĂŽle de l'Ă©tablissement est rĂ©alisĂ©, la liste des enseignants ainsi que les documents justificatifs qui l'accompagnent, sont mis Ă  la disposition des inspecteurs qui vĂ©rifient l'exhaustivitĂ© et l'exactitude de la liste ; le cas Ă©chĂ©ant, ils en demandent la mise Ă  jour. Lorsqu'un directeur ne transmet pas ces informations avant le 15 novembre, l'autoritĂ© acadĂ©mique lui envoie une lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception LRAR, soit sous forme postale, soit sous l'une des formes Ă©lectroniques prĂ©vues Ă  l'article L. 112‑15 du Code des relations entre le public et l'administration. Cette lettre rappelle les obligations qui dĂ©coulent des dispositions du Code de l'Ă©ducation Ă©voquĂ©es ci-dessus et informe son destinataire qu'une inspection sera diligentĂ©e dans l'Ă©tablissement en cas d'absence de rĂ©ponse de sa part. Dans ce dernier cas, l'autoritĂ© acadĂ©mique informera l'inspection du travail de son contrĂŽle pĂ©dagogique futur, en l'invitant Ă  s'y joindre au regard de la nĂ©cessitĂ© de contrĂŽler le respect par l'Ă©tablissement des dispositions du Code du travail. En tout Ă©tat de cause, le fait de ne pas tenir ou de ne pas prĂ©senter aux inspecteurs le registre des personnels lors de leur contrĂŽle constitue un refus de se soumettre Ă  la surveillance de l'État tel que puni par les articles L. 241‑5 et L. 241‑7 du Code de l'Ă©ducation. Le contrĂŽle relatif aux enseignants Les services acadĂ©miques s'assurent que toutes les conditions requises par l'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation sont remplies pour chacun des enseignants, y compris au regard de l'ordre public et de la protection de l'enfance et de la jeunesse. S'il rĂ©sulte des vĂ©rifications opĂ©rĂ©es, soit lors de la transmission annuelle, soit lors d'une inspection d'un Ă©tablissement, qu'un enseignant ne remplit pas une ou plusieurs des conditions requises, trois situations se prĂ©sentent - soit il s'agit d'une condition qui peut faire l'objet d'une dĂ©rogation. Alors, il convient d'inviter, par LRAR, l'enseignant Ă  en faire la demande sans dĂ©lai afin de rĂ©gulariser sa situation ; tant que la dĂ©cision sur sa demande de dĂ©rogation n'a pas Ă©tĂ© prise, il ne doit plus enseigner. Il convient d'informer le chef de l'Ă©tablissement de la situation par LRAR en lui communiquant notamment une copie de la lettre adressĂ©e Ă  l'enseignant concernĂ© ; il lui appartient de veiller Ă  ce que la suspension de l'enseignant soit effective en attendant la dĂ©cision sur la demande de dĂ©rogation ; - soit la condition ne peut pas faire l'objet d'une dĂ©rogation, ou la dĂ©rogation n'a pas Ă©tĂ© obtenue par l'enseignant. Alors il convient d'inviter pour ce seul motif, par LRAR, le chef d'Ă©tablissement Ă  mettre fin sans dĂ©lai aux fonctions de l'enseignant ; de plus, il convient de mettre en Ɠuvre Ă  l'encontre de l'enseignant la procĂ©dure d'interdiction prĂ©vue par l'article L. 914‑6 du Code de l'Ă©ducation ; - soit la prĂ©sence de cet enseignant constitue une menace Ă  l'ordre public ou Ă  la protection de l'enfance et de la jeunesse. Alors, l'autoritĂ© acadĂ©mique doit se concerter avec le prĂ©fet et le procureur de la RĂ©publique pour que les mesures les plus efficientes au regard de la situation soient prises. Cette personne peut notamment faire l'objet d'une interdiction temporaire d'enseigner prononcĂ©e Ă  l'issue de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l'article L. 914‑6 du Code de l'Ă©ducation. Il conviendra de rappeler systĂ©matiquement au chef d'Ă©tablissement qu'il est tenu de vĂ©rifier que les enseignants remplissent les conditions lĂ©gales prĂ©vues au II de l'article L. 914‑3 du Code de l'Ă©ducation, et qu'Ă  dĂ©faut, il peut lui-mĂȘme faire l'objet d'une mesure disciplinaire en application de l'article L. 914‑6 du mĂȘme code. Le contrĂŽle relatif au directeur Lors de tout contrĂŽle d'un Ă©tablissement, les titres des directeurs font Ă©galement l'objet d'une vĂ©rification. Dans le cas oĂč, lors d'un contrĂŽle, il apparaĂźt soit que le directeur effectif n'est pas celui qui est dĂ©clarĂ©, soit que la personne morale n'est plus reprĂ©sentĂ©e par la personne dĂ©clarĂ©e en dernier lieu, l'autoritĂ© acadĂ©mique exigera sans dĂ©lai et par LRAR de l'intĂ©ressĂ© qu'il rĂ©gularise sa situation, tout en s'assurant immĂ©diatement qu'il remplit effectivement les conditions pour diriger un Ă©tablissement. Le cas des enseignants et directeurs en fonctions dans le mĂȘme Ă©tablissement avant le 31 mai 2018 Les conditions d'exercice des fonctions de directeur ou d'enseignant prĂ©vues par les dispositions du Code de l'Ă©ducation issues de la loi du 13 avril 2018 et du dĂ©cret du 29 mai 2018 ne sont pas applicables aux personnes qui exerçaient des fonctions dans un Ă©tablissement d'enseignement scolaire privĂ© Ă  la date de publication du dĂ©cret soit le 30 mai 2018 et aussi longtemps qu'elles exercent ces mĂȘmes fonctions dans le mĂȘme Ă©tablissement. Ainsi, il conviendra de vĂ©rifier que ces personnes remplissent les conditions pour exercer leurs fonctions et ce contrĂŽle s'effectuera au regard de conditions antĂ©rieures Ă  la loi du 13 avril 2018. Le chef d'Ă©tablissement devra tenir Ă  la disposition des autoritĂ©s de contrĂŽle tout justificatif attestant que la date d'entrĂ©e en fonctions actuelles de ces personnels au sein de l'Ă©tablissement est antĂ©rieure au 31 mai 2018. - L'obligation scolaire inscription et assiduitĂ© L'article L. 131‑2 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit que l'instruction obligatoire peut ĂȘtre donnĂ©e soit dans les Ă©tablissements ou Ă©coles publics ou privĂ©s, soit dans les familles [...]. » L'article L. 131‑5 du mĂȘme code prĂ©voit que les personnes responsables d'un enfant soumis Ă  l'obligation scolaire [...] doivent le faire inscrire dans un Ă©tablissement d'enseignement public ou privĂ©, ou bien dĂ©clarer au maire et Ă  l'autoritĂ© de l'État compĂ©tente en matiĂšre d'Ă©ducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille ». Les personnes responsables d'un enfant soumis Ă  l'obligation scolaire scolarisĂ© dans un Ă©tablissement privĂ© hors contrat sont tenues d'en faire la dĂ©claration au maire V. l'article R. 131‑18 du Code de l'Ă©ducation. Les articles R. 131‑1 Ă  R. 131‑4 du Code de l'Ă©ducation prĂ©cisent le rĂŽle de l'Ă©tablissement dans le contrĂŽle de l'inscription des Ă©lĂšves. L'article R. 131‑3 prĂ©voit, dans sa rĂ©daction issue du dĂ©cret du 29 mai 2018, que le chef d'Ă©tablissement est tenu de fournir la liste des Ă©lĂšves qui frĂ©quentent son Ă©tablissement dans les huit jours qui suivent la rentrĂ©e des classes ». L'Ă©tat des mutations doit par ailleurs ĂȘtre fourni Ă  la fin de chaque mois ; les destinataires de cette information sont - le maire de la commune de rĂ©sidence de chaque Ă©lĂšve ; - l'IA-Dasen dont dĂ©pend la commune oĂč l'Ă©tablissement est implantĂ© ; le caractĂšre obligatoire de cette communication rĂ©sulte de l'article 5 du dĂ©cret du 29 mai 2018. DĂšs lors qu'un directeur ne transmettrait pas ces informations huit jours aprĂšs avoir accueilli ses premiers Ă©lĂšves et, le cas Ă©chĂ©ant, huit jours aprĂšs la rentrĂ©e scolaire, l'autoritĂ© acadĂ©mique lui enverra par LRAR un rappel Ă  cette obligation, et l'informera qu'une inspection sera diligentĂ©e dans l'Ă©tablissement en cas d'absence de rĂ©ponse de sa part et qu'il encourt une interdiction temporaire ou dĂ©finitive de l'exercice de sa profession sur le fondement de l'article R. 131‑17 du Code de l'Ă©ducation. Lorsqu'une situation de ce type se prĂ©sente, l'IA-Dasen et, le cas Ă©chĂ©ant, le recteur d'acadĂ©mie, informent le maire, le procureur de la RĂ©publique et le prĂ©fet, notamment pour envisager des actions concertĂ©es et, en tout Ă©tat de cause, une inspection de l'Ă©tablissement. Lorsqu'un contrĂŽle de l'Ă©tablissement est rĂ©alisĂ©, la liste des Ă©lĂšves est remise aux inspecteurs qui en vĂ©rifient l'exhaustivitĂ© et l'exactitude ; le cas Ă©chĂ©ant, ils en demandent la mise Ă  jour et font formellement part au chef d'Ă©tablissement des risques qu'il encourt s'il ne procĂšde pas Ă  cette mise Ă  jour. - Le contrĂŽle des normes minimales de connaissances et du respect du droit Ă  l'Ă©ducation L'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation confĂšre une compĂ©tence exclusive aux services acadĂ©miques pour contrĂŽler le respect, par l'Ă©tablissement privĂ©, des normes minimales de connaissances et du respect du droit Ă  l'Ă©ducation. L'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation prĂ©voit, en son troisiĂšme alinĂ©a, qu'un contrĂŽle des classes hors contrat peut ĂȘtre prescrit afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensĂ© respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131‑1‑1 [du mĂȘme code] et que les Ă©lĂšves de ces classes ont accĂšs au droit Ă  l'Ă©ducation tel que celui-ci est dĂ©fini par l'article L. 111‑1 ». Ce mĂȘme article prĂ©cise ensuite, dans son dernier alinĂ©a, que l'enseignement doit ĂȘtre conforme Ă  l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est dĂ©fini par l'article L. 131‑1‑1 [du mĂȘme code [...] et permettre] aux Ă©lĂšves concernĂ©s l'acquisition progressive du socle commun dĂ©fini Ă  l'article L. 122‑1‑1 » du mĂȘme code. Le contenu et l'objet du contrĂŽle dans l'ensemble des Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s Dans toutes les classes hors contrat des Ă©tablissements d'enseignement scolaire privĂ©s, l'inspection sur le fondement de l'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation s'attachera Ă  vĂ©rifier que le droit Ă  l'Ă©ducation est respectĂ©, tel qu'il est dĂ©fini Ă  l'article L. 111‑1 du Code de l'Ă©ducation qui prĂ©voit que le droit Ă  l'Ă©ducation est garanti Ă  chacun afin de lui permettre de dĂ©velopper sa personnalitĂ©, d'Ă©lever son niveau de formation initiale et continue, de s'insĂ©rer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyennetĂ© ». Le contenu et l'objet du contrĂŽle dans les classes scolarisant des Ă©lĂšves relevant de l'obligation scolaire Dans les classes scolarisant des Ă©lĂšves relevant de l'obligation scolaire article L. 131‑1 du Code de l'Ă©ducation, l'inspection sur le fondement de l'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation s'attachera Ă  vĂ©rifier deux autres points. D'une part, le droit de l'enfant Ă  l'instruction doit ĂȘtre respectĂ© conformĂ©ment Ă  l'article L. 131‑1‑1 du Code de l'Ă©ducation qui lui assigne comme objectifs de garantir Ă  l'enfant - l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des Ă©lĂ©ments de la culture gĂ©nĂ©rale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique » ; - l'Ă©ducation lui permettant de dĂ©velopper sa personnalitĂ©, son sens moral et son esprit critique, d'Ă©lever son niveau de formation initiale et continue, de s'insĂ©rer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la RĂ©publique et d'exercer sa citoyennetĂ© ». D'autre part, l'enseignement doit permettre aux Ă©lĂšves concernĂ©s l'acquisition progressive du socle commun dĂ©fini Ă  l'article L. 122‑1‑1 du Code de l'Ă©ducation, dans des conditions dĂ©sormais clairement fixĂ©es Ă  ses articles D. 131‑11 Ă  R. 131‑13 Article D. 131‑11 - Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction [...] dans les classes des Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s hors contrat est dĂ©fini par l'annexe mentionnĂ©e Ă  l'article D. 122‑2 [du Code de l'Ă©ducation]. Article D. 131‑12 - L'acquisition des connaissances et compĂ©tences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compĂ©tences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, Ă  l'issue de la pĂ©riode de l'instruction obligatoire, Ă  la maĂźtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit ĂȘtre compatible avec l'Ăąge de l'enfant et son Ă©tat de santĂ©, tout en tenant compte des choix Ă©ducatifs effectuĂ©s et de l'organisation pĂ©dagogique propre Ă  chaque Ă©tablissement. Article R. 131‑13 - Le contrĂŽle de la maĂźtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compĂ©tences attendues Ă  la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolaritĂ© obligatoire, en tenant compte des mĂ©thodes pĂ©dagogiques retenues par l'Ă©tablissement [...]. » Il rĂ©sulte de ces dispositions issues du dĂ©cret n° 2016‑1452 du 28 octobre 2016 que le contrĂŽle doit s'attacher Ă  Ă©valuer dans quelle mesure - l'Ă©tablissement donne la possibilitĂ© pour l'enfant de maĂźtriser, Ă  l'issue de la pĂ©riode de l'instruction obligatoire, l'ensemble des exigences du socle commun ; si des Ă©lĂ©ments, ou des indices, permettent de penser que cette possibilitĂ© est compromise, il convient de les relever ; - chacun des cinq domaines de formation fait l'objet d'une acquisition ; toutefois, cette obligation concerne seulement les cinq domaines dĂ©finis Ă  l'article D. 122‑1 du Code de l'Ă©ducation, et non pas chacun des Ă©lĂ©ments qui y sont dĂ©clinĂ©s dans l'annexe mentionnĂ©e Ă  l'article D. 122‑2 ; - l'acquisition est progressive, notamment au regard des objectifs de connaissances et de compĂ©tences attendues Ă  la fin de chaque cycle. Toutefois, parce que les dispositions de l'article D. 131‑12 se bornent Ă  fixer une grille d'analyse et de rĂ©fĂ©rences pĂ©dagogiques » CÉ, 19 juillet 2017, n° 406150, s'il rĂ©sulte du contrĂŽle que les objectifs de fin de cycle ne sont pas atteints, ce seul fait ne suffit pas Ă  Ă©tablir la mĂ©connaissance, par l'Ă©tablissement, du droit Ă  l'Ă©ducation. A fortiori, l'inspection d'un Ă©tablissement scolaire privĂ© hors contrat ne pourra pas valablement se rĂ©fĂ©rer aux programmes officiels, ni au rythme d'acquisition des connaissances et des compĂ©tences qu'ils prĂ©voient. En revanche, il est souhaitable de relever lors de l'inspection l'ensemble des indices qui montrent l'absence de progressivitĂ© de l'enseignement ; - les mĂ©thodes utilisĂ©es ne sont pas en contradiction avec le socle commun. En effet, si la Constitution garantit Ă  l'Ă©tablissement la libertĂ© de choisir ses mĂ©thodes et ses supports d'acquisition des exigences du socle commun, ces choix ne peuvent pas compromettre cette acquisition. Ainsi, par exemple, l'acquisition des exigences du domaine 3, la formation de la personne et du citoyen », exige nĂ©cessairement que chaque Ă©lĂšve puisse progressivement exprimer ses sentiments, ses Ă©motions et ses opinions. Le contrĂŽle du respect par l'Ă©tablissement de son caractĂšre scolaire ou technique La dĂ©claration au moins annuelle des effectifs d'Ă©lĂšves faite par l'Ă©tablissement Ă  l'IA-Dasen V. doit permettre Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique de suivre l'Ă©volution du caractĂšre de l'Ă©tablissement. Par exemple, la croissance des effectifs et de l'Ăąge des Ă©lĂšves d'un Ă©tablissement ouvert comme une maternelle doit attirer l'attention l'objet de son enseignement n'a pas nĂ©cessairement Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© conformĂ©ment Ă  l'article L. 122‑1‑1 lors de son ouverture ; or, si l'Ă©tablissement reçoit dĂ©sormais des Ă©lĂšves qui relĂšvent de l'instruction obligatoire article L. 131‑1 du Code de l'Ă©ducation, cette prĂ©sentation devient une nĂ©cessitĂ© V. De mĂȘme, un lycĂ©e d'enseignement gĂ©nĂ©ral qui commencerait Ă  prĂ©parer des Ă©lĂšves Ă  des diplĂŽmes de l'enseignement technique devrait dĂ©clarer ses horaires et disciplines. Si de telles Ă©volutions apparaissent au travers de la dĂ©claration des effectifs, l'autoritĂ© acadĂ©mique doit exiger par LRAR de l'Ă©tablissement qu'il rĂ©gularise sa situation dans les plus brefs dĂ©lais, et s'assurer que les conditions demeurent remplies. À dĂ©faut, il pourra s'agir d'un Ă©tablissement de fait dont il conviendra d'aviser le procureur V. Il en est de mĂȘme si de telles Ă©volutions apparaissent lors d'une inspection. Si l'objet de l'enseignement Ă©volue, l'autoritĂ© acadĂ©mique en tire les consĂ©quences administratives. Par exemple, en cas de changement de l'Ăąge des Ă©lĂšves accueillis, il conviendra de s'assurer que le ou les numĂ©ros UAI » sous lesquels est immatriculĂ© l'Ă©tablissement sont toujours adaptĂ©s. Dans tous les cas, lors du contrĂŽle d'un Ă©tablissement d'enseignement technique privĂ©, l'inspection porte Ă©galement sur la conformitĂ© de l'enseignement aux horaires et disciplines prĂ©sentĂ©s par le directeur lors de la dĂ©claration d'ouverture de l'Ă©tablissement voir le I de l'article L 241‑7 du Code de l'Ă©ducation, et le 1° a de l'article L. 441‑2 du mĂȘme code. Le contrĂŽle de l'usage de la langue française Pour les enfants relevant de l'obligation scolaire, l'enseignement du socle commun comprend nĂ©cessairement l'apprentissage et la maĂźtrise de la langue française. Une vigilance toute particuliĂšre doit donc ĂȘtre apportĂ©e au contrĂŽle de cet apprentissage. - Les effets du contrĂŽle des normes minimales de connaissances, et du respect du droit Ă  l'Ă©ducation La constatation d'un manquement aux normes minimales de connaissances garanties par l'État Ă  tous les enfants, ou au droit Ă  l'Ă©ducation pour les enfants qui entrent dans le champ de l'obligation d'instruction article L. 131‑1 du Code de l'Ă©ducation, puis le refus d'amĂ©liorer la situation malgrĂ© une mise en demeure de l'autoritĂ© acadĂ©mique, peut conduire Ă  la fermeture de l'Ă©tablissement par le juge pĂ©nal article 227-17-1 du Code pĂ©nal. - La notification des rĂ©sultats du contrĂŽle et sa prise en compte par l'Ă©tablissement Afin de garantir l'efficacitĂ© du contrĂŽle et de ses suites, il est souhaitable que l'autoritĂ© acadĂ©mique prĂ©voie un calendrier prĂ©alablement au contrĂŽle, en concertation avec toutes les parties prenantes. S'agissant en particulier de la rĂ©daction du rapport d'inspection, dĂšs lors qu'une visite d'inspection rĂ©vĂšle des dysfonctionnements, la diligence avec laquelle le rapport sera rĂ©digĂ©, validĂ© puis notifiĂ©, devra nĂ©cessairement rĂ©pondre Ă  l'urgence qui rĂ©sulte des constats tirĂ©s dans le rapport, en prenant en compte notamment l'impĂ©ratif de protection des Ă©lĂšves de l'Ă©tablissement concernĂ©. Le dĂ©lai entre l'inspection et la notification du rapport Ă  l'Ă©tablissement devra donc ĂȘtre le plus bref possible, tout particuliĂšrement en cas de manquement grave. La notification des rĂ©sultats du contrĂŽle Les rĂ©sultats du contrĂŽle sont notifiĂ©s au chef de l'Ă©tablissement par l'autoritĂ© acadĂ©mique dans les conditions fixĂ©es par l'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation. Doivent ĂȘtre indiquĂ©s clairement - les faits relevĂ©s lors du contrĂŽle qui contreviennent aux obligations de l'Ă©tablissement ; une attention particuliĂšre doit ĂȘtre accordĂ©e Ă  la rĂ©daction de ces points qui doit permettre d' exposer de maniĂšre prĂ©cise et circonstanciĂ©e les mesures nĂ©cessaires pour que l'enseignement dispensĂ© soit mis en conformitĂ© avec l'objet de l'instruction obligatoire » Conseil constitutionnel, QPC n° 2018-710, 1er juin 2018, paragraphe 9 ; - le dĂ©lai laissĂ© au directeur pour fournir des explications ou pour amĂ©liorer la situation ; l'autoritĂ© acadĂ©mique ajustera ces dĂ©lais en fonction de la difficultĂ© de chacune des questions posĂ©es et de l'ampleur des dĂ©marches que l'Ă©tablissement devra accomplir pour parvenir Ă  remplir ses obligations ; toutefois, lĂ  encore, plus le dysfonctionnement met les Ă©lĂšves en danger, moins le dĂ©lai sera long ; - les sanctions pĂ©nales auxquelles il s'exposerait Ă  dĂ©faut de fournir des explications ou d'amĂ©liorer la situation dans le dĂ©lai. La persistance Ă©ventuelle Ă  ne pas se conformer Ă  l'objet de l'instruction obligatoire À l'issue du dĂ©lai imparti pour rĂ©pondre Ă  la mise en demeure, il appartient aux inspecteurs d'Ă©valuer dans quelle mesure l'Ă©tablissement rĂ©pond favorablement aux questions posĂ©es par la mise en demeure ou Ă  ses demandes d'amĂ©lioration. Si cette nouvelle inspection laisse apparaĂźtre que le chef d'Ă©tablissement se conforme Ă  la mise en demeure dans le dĂ©lai imparti, il est opportun de le lui indiquer par Ă©crit. Il conviendra de s'assurer de la pĂ©rennitĂ© des amĂ©liorations apportĂ©es. Si cette nouvelle inspection montre que le chef d'Ă©tablissement a tout mis en Ɠuvre pour se conformer Ă  la mise en demeure, sans y parvenir parfaitement, l'autoritĂ© acadĂ©mique pourra l'informer par Ă©crit qu'elle lui accorde un nouveau dĂ©lai. Si le chef d'Ă©tablissement ne se conforme pas Ă  la mise en demeure, ou s'il n'y rĂ©pond pas, il peut alors ĂȘtre regardĂ© comme persistant Ă  ne pas se conformer Ă  l'objet de l'instruction obligatoire et comme ayant ainsi commis le dĂ©lit prĂ©vu par l'article 227‑17‑1 du Code pĂ©nal. - Le dĂ©lit constituĂ© par le fait de persister Ă  ne pas se conformer Ă  l'objet de l'instruction obligatoire Si le chef d'Ă©tablissement ne se conforme pas Ă  la mise en demeure, ou s'il n'y rĂ©pond pas, l'article 40 du Code de procĂ©dure pĂ©nale et le dernier alinĂ©a de l'article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation imposent Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique d'informer le procureur de la RĂ©publique de ce fait, susceptible de constituer une infraction pĂ©nale ; sur le fondement de l'article 40‑1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, le procureur dĂ©cidera s'il est opportun d'engager des poursuites et de saisir le tribunal correctionnel. S'il dĂ©cide de classer sans suite, il peut ĂȘtre formĂ© un recours auprĂšs du procureur gĂ©nĂ©ral contre ce classement V. l'article 40‑3 du Code de procĂ©dure pĂ©nale. L'avis adressĂ© au procureur par l'autoritĂ© acadĂ©mique synthĂ©tisera les faits relevĂ©s lors de la derniĂšre inspection et dont la persistance constatĂ©e lors de la seconde inspection est susceptible de constituer une infraction pĂ©nale, en prĂ©cisant les dispositions lĂ©gales qui dĂ©finissent cette infraction. Seront joints Ă  l'avis la notification de la premiĂšre inspection Ă  l'Ă©tablissement, le rapport qui avait Ă©tĂ© joint, les Ă©ventuelles rĂ©ponses de l'Ă©tablissement, un rapport de la seconde inspection rĂ©digĂ© selon les mĂȘmes exigences que le premier rapport, et toute autre piĂšce utile et qui peut ĂȘtre jointe dans une procĂ©dure pĂ©nale. L'avis indiquera explicitement au procureur dans quelle mesure l'Ă©tablissement et le directeur sont des personnes diffĂ©rentes, et, le cas Ă©chĂ©ant, lui prĂ©cisera qui sont ces personnes et, si l'Ă©tablissement relĂšve d'une personne morale, quelle personne physique la reprĂ©sente. En effet, s'il existe une telle dualitĂ©, le Conseil constitutionnel a jugĂ© que l'exploitant de l'Ă©tablissement doit ĂȘtre entendu pour faire valoir ses observations et tenter de s'opposer, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la fermeture de l'Ă©tablissement en cas de condamnation de son directeur sur le fondement de l'article 227‑17‑1 du Code pĂ©nal, » et que, par consĂ©quent, il revient au ministĂšre public [de citer l'exploitant] devant le tribunal correctionnel en indiquant la nature des poursuites exercĂ©es et la possibilitĂ© pour ce tribunal de prononcer cette mesure » Conseil constitutionnel, QPC n° 2018-710, 1er juin 2018, paragraphe 23. Les sanctions contre le directeur de l'Ă©tablissement Le second alinĂ©a de l'article 227‑17‑1 du Code pĂ©nal prĂ©voit qu'un directeur d'Ă©tablissement privĂ© hors contrat scolarisant des Ă©lĂšves soumis Ă  l'obligation scolaire qui, malgrĂ© la mise en demeure de l'autoritĂ© acadĂ©mique, n'a pas pris les dispositions nĂ©cessaires pour que l'enseignement qui y est dispensĂ© soit conforme Ă  l'objet de l'instruction obligatoire et qui n'a pas procĂ©dĂ© Ă  la fermeture de ces classes, encourt six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Le tribunal peut aussi lui interdire d'enseigner dans quelque Ă©tablissement que ce soit ou de le diriger. D'autres peines complĂ©mentaires peuvent encore ĂȘtre prononcĂ©es contre le directeur de l'Ă©tablissement, cette fois sur le fondement de l'article 227‑29 du Code pĂ©nal. Parmi ces peines, il importe de relever la confiscation des bĂ©nĂ©fices tirĂ©s de l'activitĂ© de direction illĂ©gale ; l'interdiction, Ă©ventuellement Ă  titre dĂ©finitif, d'exercer une activitĂ© professionnelle ou bĂ©nĂ©vole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; l'interdiction, pour une durĂ©e de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille. Le prononcĂ© de cette derniĂšre peine implique automatiquement que le condamnĂ© ne pourra plus ni diriger un Ă©tablissement d'enseignement ni enseigner V. le 2° de l'article L. 911‑5 du Code de l'Ă©ducation Ă©voquĂ© ci-dessus. La fermeture de l'Ă©tablissement Sur le fondement de l'article 227‑17‑1 du Code pĂ©nal, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'Ă©tablissement d'enseignement scolarisant des Ă©lĂšves soumis Ă  l'obligation scolaire. Si l'exploitant de l'Ă©tablissement est une personne morale, l'article 227‑17‑2 du Code pĂ©nal prĂ©voit que le tribunal peut, par surcroĂźt, entrer en voie de condamnation Ă  son encontre. Les peines prĂ©vues sont une amende d'au plus 75 000 euros, ou encore la dissolution, l'interdiction Ă  titre dĂ©finitif ou pour une durĂ©e de cinq ans d'exercer l'activitĂ© d'enseignement, la fermeture d'un ou de plusieurs Ă©tablissements Ă  titre dĂ©finitif ou pour une durĂ©e de cinq ans, la confiscation des bĂ©nĂ©fices tirĂ©s de l'activitĂ© d'enseignement illĂ©gal, l'affichage ou la diffusion de la condamnation, etc. pour la liste complĂšte des peines complĂ©mentaires possibles, v. l'article 131‑39 du Code pĂ©nal. Si l'Ă©tablissement d'enseignement privĂ© scolarisant des Ă©lĂšves non soumis Ă  l'obligation scolaire est une personne morale dĂ©clarĂ©e pĂ©nalement responsable de crimes ou dĂ©lits Ă©numĂ©rĂ©s Ă  la section 5 du chapitre 7 du titre II du livre II du Code pĂ©nal, il encourt la fermeture dĂ©finitive ou pour cinq ans article 131‑39 du mĂȘme code. Comme l'a jugĂ© le Conseil constitutionnel le 1er juin 2018 QPC n° 2018-710, paragraphe 23, ces peines peuvent ĂȘtre prononcĂ©es contre l'exploitant seulement s'il a Ă©tĂ© citĂ© devant le tribunal correctionnel. - Les consĂ©quences administratives de la persistance Ă  ne pas se conformer Ă  l'objet de l'instruction obligatoire La mise en demeure de rescolarisation » DĂšs lors que l'autoritĂ© acadĂ©mique constate que le chef d'Ă©tablissement ne se conforme pas Ă  la notification, ou s'il n'y rĂ©pond pas et qu'elle a saisi le procureur de la RĂ©publique V. elle doit mettre en demeure les parents des Ă©lĂšves scolarisĂ©s dans l'Ă©tablissement ou les responsables lĂ©gaux d'inscrire leur enfant dans un autre Ă©tablissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite article L. 442‑2 du Code de l'Ă©ducation, dernier alinĂ©a. Cette mise en demeure rappelle aux parents que s'ils ne s'y conforment pas, ils encourent une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 227‑17‑1 du Code pĂ©nal. La publicitĂ© des rĂ©sultats de l'inspection Si le chef d'Ă©tablissement refuse de communiquer Ă  l'autoritĂ© acadĂ©mique les coordonnĂ©es des parents, l'autoritĂ© acadĂ©mique peut rappeler aux parents concernĂ©s leur obligation d'instruction en rendant publique l'information que l'Ă©tablissement refuse de se conformer Ă  ses obligations d'apprentissage des normes minimales de connaissances et de respect du droit Ă  l'Ă©ducation dont ses Ă©lĂšves sont crĂ©anciers V. CAA Bordeaux, 18 novembre 2014, n° 13BX00027. Pour le ministre de l'Éducation nationale et par dĂ©lĂ©gation,Le directeur des affaires financiĂšres,Guillaume Gaubert
Cabossede cacao ouverte montrant les fÚves dans la pulpe blanche mucilagineuse. En fin de la filiÚre cacao : chocolat chaud au lait, fait de poudre de cacao, de lait et de sucre. Le cacao est la poudre obtenue aprÚs broyage de l' amande des fÚves de cacao fermentées et torréfiées produites par le cacaoyer 1.
La procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es est une procĂ©dure tendant Ă  prĂ©venir les situations de conflit d’intĂ©rĂȘts entre la sociĂ©tĂ© et ses dirigeants ou principaux associĂ©s par la mise en place d’un contrĂŽle des organes sociaux. 1. Les conventions visĂ©es par la procĂ©dure de contrĂŽle. Il s’agit, selon l’alinĂ©a 2 de l’article L. 225-38 du Code de commerce sociĂ©tĂ© anonyme Ă  conseil d’administration, de Toute convention intervenant directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© et son directeur gĂ©nĂ©ral, l’un de ses directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supĂ©rieure Ă  10 % ou, s’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© actionnaire, la sociĂ©tĂ© la contrĂŽlant au sens de l’article L. 233-3, doit ĂȘtre soumise Ă  l’autorisation prĂ©alable du conseil d’administration. Il en est de mĂȘme des conventions auxquelles une des personnes visĂ©es Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est indirectement intĂ©ressĂ©e. Sont Ă©galement soumises Ă  autorisation prĂ©alable les conventions intervenant entre la sociĂ©tĂ© et une entreprise, si le directeur gĂ©nĂ©ral, l’un des directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s ou l’un des administrateurs de la sociĂ©tĂ© est propriĂ©taire, associĂ© indĂ©finiment responsable, gĂ©rant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon gĂ©nĂ©rale, dirigeant de cette entreprise. » Des dispositions similaires sont prĂ©vues pour les autres formes de sociĂ©tĂ©s commerciales articles L. 225-86 SA Ă  conseil de surveillance, L. 226-10 SCA, L. 227-10 SAS, L. 223-19 SARL du Code de commerce. Les textes rĂ©gissant les conventions s’appliquent quels que soient la nature ou l’objet des conventions et quelle que soit la forme, verbale ou Ă©crite, desdites conventions. Ils s’appliquent aux contrats unilatĂ©raux ou synallagmatiques, qui ont pour objet de crĂ©er, modifier ou d’éteindre une obligation, ou encore qui ont pour objet de faire naĂźtre, de modifier, de transmettre ou d’éteindre un droit autre que personnel. Il s’agit d’empĂȘcher des dirigeants de profiter de leurs fonctions pour conclure Ă  leurs profits des conventions prĂ©judiciables aux intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ© dans laquelle ils exercent les fonctions sociales. Les personnes visĂ©es sont ‱ Le prĂ©sident et les Ă©ventuels autres dirigeants personnes physiques de SAS ; ‱ Le ou les gĂ©rants de SARL et les associĂ©s personnes physiques ; ‱ Le ou les gĂ©rants de SCA et les membres du conseil de surveillance ; ‱ Les membres du conseil de surveillance, du directoire, du conseil d’administration, les directeurs gĂ©nĂ©raux et les directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s de SA et de sociĂ©tĂ©s europĂ©ennes SE. 2. Les conventions dites "libres". Certaines conventions peuvent ĂȘtre conclues librement et ne sont pas soumises au dispositif de contrĂŽle. Il s’agit des conventions portant sur des opĂ©rations courantes et conclues Ă  des conditions normales, ce dont l’apprĂ©ciation s’effectue en fonction des circonstances de l’espĂšce. Les opĂ©rations courantes sont celles que la sociĂ©tĂ© rĂ©alise habituellement dans le cadre de son activitĂ© sociale. Il est possible de prendre en considĂ©ration l’activitĂ© habituelle de la sociĂ©tĂ© et des pratiques usuelles des sociĂ©tĂ©s placĂ©es dans une situation similaire. La rĂ©pĂ©tition de l’opĂ©ration peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un indice de son caractĂšre courant, comme la conclusion d’opĂ©rations isolĂ©es et ayant des consĂ©quences importantes sur la sociĂ©tĂ© peut entraĂźner la soumission de l’opĂ©ration Ă  la procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es Cass. Com. 11 mars 2003, n° 01-01290. Les opĂ©rations conclues Ă  des conditions normales sont celles effectuĂ©es par la sociĂ©tĂ© aux mĂȘmes conditions que celles qu’elle pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers ». Il convient de tenir compte des conditions dans lesquelles sont habituellement conclues les conventions semblables non seulement dans la sociĂ©tĂ© en cause mais encore dans les autres du mĂȘme secteur d’activitĂ© » RĂ©ponse MinistĂ©rielle Ă  M. Valbrun, JO dĂ©b. 31 mars 1977, p. 1398. 3. Les conventions interdites. Des conventions sont totalement interdites, lorsqu’elles interviennent directement ou par personne interposĂ©e, entre la sociĂ©tĂ© et ses dirigeants ou principaux associĂ©s articles L. 225-43 et L. 223-21 du Code de commerce. Il s’agit notamment de ‱ se faire consentir par la sociĂ©tĂ© un prĂȘt, un dĂ©couvert, ou l’ouverture d’un compte courant auprĂšs de la sociĂ©tĂ© ayant un solde dĂ©biteur, ce qui est susceptible de constituer un abus de biens sociaux ; ‱ se faire cautionner ou avaliser par la sociĂ©tĂ© leurs engagements envers les tiers. Si la sociĂ©tĂ© anonyme exploite un Ă©tablissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opĂ©rations courantes de ce commerce conclues Ă  des conditions normales. L’interdiction n’est pas applicable si l’administrateur de la sociĂ©tĂ© anonyme est une personne morale. Une sociĂ©tĂ© mĂšre peut emprunter Ă  sa filiale et rĂ©ciproquement. 4. Les conventions rĂ©glementĂ©es et la procĂ©dure de contrĂŽle. Sont nĂ©cessairement soumises Ă  la procĂ©dure de contrĂŽle l’ouverture de comptes courants non prĂ©vue par les statuts, la fixation de la rĂ©munĂ©ration d’un compte courant, ou toutes autres modalitĂ©s, telle l’absence de rĂ©munĂ©ration RĂ©ponse MinistĂ©rielle Ă  M. Liot, JO dĂ©b. SĂ©nat 20 aoĂ»t 1974, p. 1084 ; la constitution d’une sociĂ©tĂ© dans laquelle sont associĂ©s une sociĂ©tĂ© anonyme et un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires importants. Ceci ne s’applique pas, nĂ©anmoins Ă  la crĂ©ation d’une filiale par la sociĂ©tĂ© mĂšre ; la convention d’apport non soumise au rĂ©gime des scissions chez la sociĂ©tĂ© apporteuse ; certaines rĂ©munĂ©rations attribuĂ©es aux dirigeants modification substantielle du contrat de travail d’un administrateur ; souscription d’un contrat d’assurance-vie au profit du prĂ©sident ou d’un administrateur ; rĂ©munĂ©rations exceptionnelles allouĂ©es par le conseil pour des missions ou mandats confiĂ©s Ă  des administrateurs selon l’article L. 225-46 du Code de commerce, etc.. Ces conventions sont soumises Ă  une procĂ©dure de contrĂŽle, conformĂ©ment aux dispositions du Code de commerce ‱ Pour les SA, les SE et les SCA, une information et une autorisation prĂ©alable du conseil est nĂ©cessaire, ainsi qu’une information du commissaire aux comptes, qui Ă©tablit un rapport spĂ©cial. La convention est soumise Ă  validation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  posteriori ; ‱ Pour les SARL, information du commissaire aux comptes, rĂ©daction d’un rapport spĂ©cial par le gĂ©rant ou le commissaire aux comptes et approbation a postĂ©riori par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale annuelle. Une procĂ©dure simplifiĂ©e est prĂ©vue pour les EURL ; ‱ Pour les SAS, les mĂȘmes obligations que pour les SA s’appliquent, complĂ©tĂ©es par les dispositions des statuts. Il n’existe pas d’autorisation prĂ©alable du conseil. Pour les SASU, une procĂ©dure simplifiĂ©e est prĂ©vue. 5. Les consĂ©quences du non respect de la procĂ©dure de contrĂŽle. La conclusion de conventions interdites est sanctionnĂ©e par la nullitĂ© de la convention, nullitĂ© qui ne peut ĂȘtre couverte par un acte confirmatif. La nullitĂ© peut ĂȘtre invoquĂ©e par les associĂ©s et par les tiers et les crĂ©anciers sociaux lĂ©sĂ©s si ceux-ci peuvent justifier d’un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă  agir. La nullitĂ© peut ĂȘtre soulevĂ©e d’office par le tribunal et peut ĂȘtre opposĂ©e aux tiers lorsqu’ils sont de mauvaise foi. Toute convention soumise Ă  la procĂ©dure des conventions rĂ©glementĂ©es produit ses effets, qu’elle soit autorisĂ©e ou non. En l’absence d’autorisation, la convention peut ĂȘtre soit confirmĂ©e a posteriori par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, soit annulĂ©e. Le dirigeant ou l’associĂ© concernĂ©s ne peuvent pas prendre part au votre. Tout prĂ©judice subi sera rĂ©parĂ© par le dirigeant ou l’associĂ©. L’action en nullitĂ© est soumise au dĂ©lai de prescription de 3 ans Ă  compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a Ă©tĂ© dissimulĂ©e, le point de dĂ©part du dĂ©lai de la prescription est reportĂ© au jour oĂč elle a Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©e. La Cour de cassation a nĂ©anmoins dĂ©cidĂ©, dans un arrĂȘt du 3 avril 2013, n° 12-15492 qu’ alors que la prescription triennale rĂ©gissant l’action en nullitĂ© de conventions rĂ©glementĂ©es conclues par une sociĂ©tĂ© anonyme en cas de dĂ©faut d’autorisation du conseil d’administration, est inapplicable lorsque l’annulation des conventions est poursuivie pour violation des lois rĂ©gissant les contrats, l’action en nullitĂ© [est] alors soumise aux rĂšgles de prescription de droit commun entre commerçants ». CitĂ©par Art. 2, ArrĂȘtĂ© du 6 juin 2019 portant homologation de deux normes d'exercice professionnel relatives Ă  la mission du commissaire aux comptes nommĂ© pour trois exercices prĂ©vue Ă  l'article L. 823-12-1 du code de commerce et Ă  la mission du commissaire aux comptes nommĂ© pour six exercices dans des petites entreprises. CitĂ©
Les actions ne sont négociables qu'aprÚs l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. La négociation de promesse d'actions est interdite, à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer dont l'admission sur un marché réglementé a été demandée, ou à l'occasion d'une augmentation du capital d'une société dont les actions anciennes sont déjà admises aux négociations sur un marché réglementé. En ce cas, la négociation n'est valable que si elle est effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital. A défaut d'indication expresse, cette condition est présumée.
Codedu travail [Note de l'Ă©diteur: Chapitre V. De la compĂ©tence des conseils de prud'hommes et des voies de recours contre leurs dĂ©cisions 214-227 Chapitre VI. Des rĂ©cusations 228-231 Chapitre VII. Dispositions communes 232 LIVRE VI. DES PÉNALITÉS 233-241 LIVRE VII. DISPOSITIONS SPÉCIALES 242-446 Chapitre premier. Les
Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrÎlant au sens de l'article L. associés statuent sur ce conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrÎlant au sens de l'article L. 233-3. Eneffet, la Cour de cassation a déclaré irrecevable une action en justice intentée par un directeur général d'une société par actions simplifiée, en se fondant sur l'article L. 227-6 du code de commerce, selon lequel la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par un président qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles BAIL DEFINITIONDictionnaire juridique Le texte ci-aprĂšs a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© avant que ne soient publiĂ©s la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19, le DĂ©cret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matiĂšre de dĂ©lais, le DĂ©cret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complĂ©tant le dĂ©cret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matiĂšres traitĂ©es de tenir compte des Lois et rĂšglements qui ont Ă©tĂ© pris en application de la Loi d'urgence qui a modifiĂ© le droit existant et dont on trouvera la rĂ©fĂ©rence dans la partie Textes » au bas de cette page. Le Code civil au titre VIII art. 1708 et suivants dĂ©signe sous la dĂ©nomination gĂ©nĂ©rale de "contrat de louage", Ă  la fois le louage de choses, le louage d'ouvrage qui est le contrat d'entreprise et le louage de service qui est le contrat de travail. En ce qui concerne le louage de choses, pour dĂ©signer l'accord par lequel une personne remet un bien Ă  une autre en vue de l'utiliser moyennant une rĂ©munĂ©ration dite "loyer", l'usage a consacrĂ© deux expressions, "location" et "bail". Le mot "louage" est peu usitĂ© dans la langue courante si ce n'est pour dĂ©signer le louage de "voitures de maĂźtres". L'expression a disparu en fait avec les maĂźtres. En revanche "location" est utilisĂ© par les agences immobiliĂšres pour la prise Ă  bail des locaux Ă  usage d'habitation. Dans le langage juridique courant, les mots "bail" et "location" s'emploient indiffĂ©remment pour dĂ©signer le louage de biens immobiliers. Mais avec le temps les juristes ayant abandonnĂ© l'usage du verbe "bailler", on dit quand on dĂ©signe le propriĂ©taire, qu'il "donne Ă  bail" et pour celui qui reçoit le bien, qu'il "prend Ă  bail". On Ă©vite l'expression amphibologique "louer" qui, si elle n'est pas situĂ©e dans un contexte qui en rend le sens explicite, pose le problĂšme de savoir si le verbe est pris dans son sens actif de "donner en location" ou dans son sens passif de "prendre en location ". Voir aussi les mots "Louage" et PrĂ©caire Convention. De prĂ©fĂ©rence au mot "bail", le mot "location" est d'avantage usitĂ© lorsque l'objet du contrat est une chose mobiliĂšre. On dit "louer une voiture" ou, "louer une paire de skis ". "Louer", s'emploie aussi dans le contrat de transport de personnes. On dit "louer une place dans un train ". De mĂȘme, les juristes continuent Ă  utiliser le verbe "louer les services de quelqu'un " Ă  la place d'"engager" ou d'"embaucher" un salariĂ©. Le bail d'immeuble ou de parties d'immeuble destinĂ©s Ă  l'habitation est rĂ©gi par les dispositions gĂ©nĂ©rales contenues dans les articles 1713 et suivants du Code civil, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs, par le Code de la Construction et de l'habitation, par l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution concernant la rĂ©siliation et la procĂ©dure d'expulsion, par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative Ă  la lutte contre les exclusions la Loi 2014-366 du 24 mars 2014pour l'accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© dite Loi Alur la Loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique dite Loi Elan. Le contrat de sĂ©jour au sens de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles EHPAD est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose. 3e Chambre 3 dĂ©cembre 2020, pourvoi n°20-10122, Legifrance. En exĂ©cution de l'Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trĂȘve hivernale, pour l'annĂ©e 2020, la pĂ©riode mentionnĂ©e aux troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et premier alinĂ©a de l'article L. 412-6 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution est prolongĂ©e jusqu'au 31 mai 2020 de mĂȘme, les durĂ©es mentionnĂ©es aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution sont augmentĂ©es de deux mois. Lorsqu'un bail a pour objet une maison d'habitation mais qu'il contient une clause par laquelle le bailleur autorise expressĂ©ment le locataire Ă  y exercer une activitĂ© commerciale et industrielle, un tel bail ne peut se trouver qualifiĂ© de bail d'habitation soumis Ă  la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 3e Chambre civile 9 juillet 2014, pourvoi n°12-29329, BICC n°812. du 1er dĂ©cembre 2014 et Legifrance. Lorsque pendant la durĂ©e du bail, la chose louĂ©e est dĂ©truite en totalitĂ© par cas fortuit, le bail est rĂ©siliĂ© de plein droit doit ĂȘtre assimilĂ©e Ă  la destruction en totalitĂ© de la chose louĂ©e l'impossibilitĂ© absolue et dĂ©finitive d'en user conformĂ©ment Ă  sa destination ou la nĂ©cessitĂ© d'effectuer des travaux dont le coĂ»t excĂšde sa valeur 3e Chambre civile 8 mars 2018, pourvoi 17-11439, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance. Si le bail ne stipule pas la solidaritĂ© des preneurs et que la dette de loyer n'est pas par elle-mĂȘme indivisible, le bailleur doit diviser son action contre chacun des locataires. 3e Chambre civile 30 octobre 2013, pourvoi n°12-21034, BICC n°796 du 15 fĂ©vrier 2014 et Legifrance. De mĂȘme, en l'absence de solidaritĂ© entre les locataires, un seul des copreneurs peut donner valablement congĂ© le bail se poursuit alors avec le locataire restant sur l'ensemble des locaux avec obligation de payer l'intĂ©gralitĂ© du loyer. mĂȘme Chambre, mĂȘme date pourvoi n°12-21973, BICC n°796 du 15 fĂ©vrier 2014 avec une note du SDR et Legifrance. Consulter la note de Madame BĂ©nĂ©dicte Humblot-Catheland rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Le rĂšglement de CopropriĂ©tĂ© ayant la nature d'un contrat, chaque copropriĂ©taire a le droit d'en exiger le respect par les autres 3e Civ., 22 mars 2000, pourvoi n° 98-13345, Bull. 2000, III, n° 64, Legifrance. et donc il s'end Ă©duit que tout copropriĂ©taire peut, Ă  l'instar du syndicat des copropriĂ©taires, exercer les droits et actions du copropriĂ©taire-bailleur pour obtenir la rĂ©siliation d'un bail lorsque le preneur mĂ©connaĂźt les stipulations du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© contenues dans celui-ci. 3Ă© Chambre civile 08 avril 2021, pourvoi n°20-18327, Legifrance. Les cessions successives d'un bail commercial opĂ©rent transmission des obligations en dĂ©coulant au dernier titulaire du contrat. Celui-ci devient dĂ©biteur envers son bailleur de la rĂ©paration des dĂ©gradations commises par ses prĂ©dĂ©cesseurs et le syndicat de copropriĂ©taires, tiers au contrat, peut invoquer sur le fondement de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle, le manquement contractuel du dernier locataire, dĂšs lors que ce manquement lui a causĂ© un dommage. MĂȘme en l'absence de clause particuliĂšre, le dernier titulaire du bail doit donc rĂ©parer les dĂ©sordres laissĂ©s par son ou par ses prĂ©dĂ©cesseurs. 3e Chambre civile 30 septembre 2015, pourvoi n°14-21237, BICC n°836 du 15 fĂ©vrier 2016 et Legifrance.. Relativement aux transferts des baux d'habitation, ils sont soumis Ă  l'article 40, III, alinĂ©a 2, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986. Dans ce cadre juridique, la notion de mĂ©nage », le mĂ©nage devant ĂȘtre entendu dans son acception de cellule Ă©conomique et familiale. Rien ne s'oppose dĂšs lors un bail peut faire l'objet d'un transfert commun a des frĂšres et soeur qui vivent ensemble dans les lieux depuis de nombreuses annĂ©es. 3e Chambre civile 25 mars 2015, pourvoi n°14-11043, BICC n°825 du 1er juillet 2015 et Legifrance. En matiĂšre de baux d'habitation et en application de l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire souhaitant bĂ©nĂ©ficier des dĂ©lais rĂ©duits de prĂ©avis mentionnĂ©s aux 1° Ă  5° du texte prĂ©citĂ© prĂ©cise le motif invoquĂ© et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congĂ© Ă  dĂ©faut, le dĂ©lai de prĂ©avis applicable Ă  ce congĂ© est de trois mois. 3e Chambre civile 11 avril 2019, pourvoi n°18-14256, BICC n° 909 du 15 octobre 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. Vivien Zalewski-Sicard, Rev. loyers, 2019, Les baux professionnels sont soumis aux dispositions de la Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă  favoriser l'investissement locatif, l'accession Ă  la propriĂ©tĂ© de logements sociaux, l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation et le dĂ©veloppement de l'offre fonciĂšre et des articles 1713 et suivants du code civil. Le bail professionnel fait l'objet d'un Ă©crit pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six ans et si sa durĂ©e excĂšde douze ans il doit ĂȘtre notariĂ©. Sauf interdiction figurant au contrat les baux professionnels sont librement cessibles. Le bailleur comme le locataire peuvent rĂ©silier le bail en respectant un prĂ©avis de six mois; Les loyers sont libres. Les conflits entre bailleurs et preneurs sont de la compĂ©tence du Tribunal de grande Instance dĂ©nommĂ© depuis, tribunal judiciaire. Les parties peuvent dĂ©cider de soumettre le bail au statut des baux commerciaux. L'adoption du statut des baux commerciaux est exigĂ© pour l'exercice de certaines activitĂ©s. Voir aussi "PropriĂ©tĂ© commerciale". Les locaux d'un bail mixte d'habitation et professionnel sont soumis aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation. Ayant relevĂ© que les locaux donnĂ©s Ă  bail Ă©taient, affectĂ©s partiellement Ă  un usage d'habitation, une Cour d'appel a retenu, exactement, que l'importance respective des surfaces consacrĂ©es Ă  l'usage d'habitation et Ă  l'usage professionnel Ă©tait indiffĂ©rente Ă  l'application du texte prĂ©citĂ© et elle a constatĂ© que les bailleurs ne justifiaient pas avoir obtenu l'autorisation d'affecter la totalitĂ© des lieux Ă  un usage professionnel. de sorte qu'il a pu Ă©tre dĂ©duit de cette situationn que ce bail devait ĂȘtre annulĂ© 3e Chambre civile 22 juin 2017, pourvoi n°16-17946, BICC n°873 du 15 dĂ©cembre 2017 et Legifrance. Consulter le commentaire de M. François de la VaissiĂšre, Rev. Ann. loyers, septembre 2017, p. 93. L'article L. 324-3 du code du tourisme dĂ©finit les chambres d'hĂŽtes comme des chambres meublĂ©es situĂ©es chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, Ă  titre onĂ©reux, pour une ou plusieurs nuitĂ©es, assorties de prestations. ». La location de chambres d'hĂŽtes ne saurait ĂȘtre assimilĂ©e Ă  la location d'un logement autonome et indĂ©pendant de celui de l'habitant et n'en constituant pas une annexe. 3e hambre civile 24 septembre 2020 pourvoi n°18-22142, Legifrance De leur cĂŽtĂ©, le statut des baux commerciaux, est rĂ©gi, en ce qui concerne les rĂšgles gĂ©nĂ©rales, par les dispositions du Code civil et pour ce qui est des rĂšgles particuliĂšres qui gouvernent la matiĂšre, par les dispositions du Code de commerce. Concernant le droit au logement, et les relations entre bailleur et preneurs, propres Ă  ce type de location, voir Bail d'habitation, Logement opposable droit au- et, pour les baux commerciaux, PropriĂ©tĂ© commerciale. L'absence de publication d'un bail Ă  long terme le rend inopposable aux tiers pour la pĂ©riode excĂ©dant douze ans. En particulier il est inopposable au crĂ©ancier poursuivant et ce, mĂȘme si le bail est antĂ©rieur au commandement valant saisie immobiliĂšre 3e chambre civile 3 fĂ©vrier 2010, pourvoi n°09-11389, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance et mĂȘme si le poursuivant avait eu connaissance du bail avant l'adjudication 3e chambre civile, 7 mars 2007, pourvoi n°05-10794, Legifrance. Consulter la note de Madame Vial-Pedroletti rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Dans ses rapports avec le bailleur, et sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s'il a Ă©tĂ© prĂ©alablement mis en demeure de les rĂ©aliser et, qu'Ă  dĂ©faut d'accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer Ă  lui. 3Ăšme Chambre civile 23 mai 2013, pourvoi 11-29011, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance. Le preneur rĂ©pond de l'incendie, Ă  moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivĂ© par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a Ă©tĂ© communiquĂ© par une maison voisine, mais que vis-Ă -vis des tiers, il n'est responsable des dommages causĂ©s par l'incendie ayant pris naissance dans l'immeuble qu'il occupe que s'il est prouvĂ© qu'il doit ĂȘtre attribuĂ© Ă  sa faute ou Ă  la faute des personnes dont il est responsable 3Ăšme Chambre civile 19 septembre 2012, pourvoi 11-10827 et 11-12963, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance. JugĂ© pareillement, que 'incendie qui se dĂ©clare dans les locaux d'un colocataire et dont la cause n'est pas dĂ©terminĂ©e ne caractĂ©rise pas un cas fortuit le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l'incendie 3e Chambre civile 12 juillet 2018, pourvoi n°17-20696, BICC n°893 du 1er dĂ©cembre 2018 et Megifrance. Consulter la note de Mad. Christine QuĂ©ment, Ă©d. N., Act. 655. Mais, si le locataire rĂ©pond de l'incendie Ă  moins qu'il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction, cette prĂ©somption ne s'applique pas entre le bailleur et le sous-locataire ou le sous-occupant 3e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°5-12370 15-16263, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance. MĂȘme si les travaux ont Ă©tĂ© effectuĂ©s avant mĂȘme que le bailleur ait payĂ© la provision et si la condamnation Ă  l'avance des frais ne vaut pas autorisation implicite de les exĂ©cuter, il reste que l'allocation au preneur d'une provision en vue de la rĂ©alisation de travaux incombant au bailleur obtenue en cours de procĂ©dure du juge de la mise en Ă©tat, cette allocation vaut nĂ©cessairement autorisation de les effectuer. 3e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°15-18306, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance. AprĂšs la rĂ©siliation du bail d'une maison d'habitation, un bailleur a assignĂ© en responsabilitĂ© dĂ©lictuelle l'occupant du chef d'un locataire en vue d'obtenir la rĂ©paration de son prĂ©judice consĂ©cutif Ă  des dĂ©gradations la Cour de cassation a jugĂ© que la recevabilitĂ© de l'action en responsabilitĂ© dĂ©lictuelle engagĂ©e par le propriĂ©taire contre l'occupant auquel il n'Ă©tait pas contractuellement liĂ© n'Ă©tait pas subordonnĂ©e Ă  la mise en cause du locataire. 3e Chambre civile 20 dĂ©cembre 2018, pourvoi n°17-31461, BICC n°901du 1er mai 2019 et Legifrance. En droit maritime, le louage de tout ou partie d'un navire porte le nom de "charte-partie" ou "contrat d'affrĂštement" mais la rĂ©munĂ©ration de l'affrĂ©teur reste cependant un "loyer" que lui verse le "frĂ©teur"L. du 18 juin 1965 et D. n. 66-1078 du 31 dĂ©cembre 1966. Le mot "fret" est Ă©galement employĂ© en matiĂšre de transports aĂ©riens. Voir aussi EmphytĂ©oseLocation saisonniĂšre. Textes Code civil, Articles 1451 et s, 1713 et s. Code de la Construction et de l'habitation. Loi n°67561 du 12 juillet 1967. Loi n°49-972 du 21 juillet 1949 donnant le caractĂšre comminatoire aux astreintes fixĂ©es par les tribunaux en matiĂšre d'expulsion, et en limitant le montant Loi n°82-526 du 22 juin 1982 dite Quillot relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă  la propriĂ©tĂ©. Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 dite Mehaignerie tendant Ă  favoriser l'investissement locatif, l'accession Ă  la propriĂ©tĂ© de logements sociaux et le dĂ©veloppement de l'offre fonciĂšre. Loi n°87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilitĂ© auxquelles doivent rĂ©pondre les locaux mis en location. DĂ©cret n°87-712 du 26 aoĂ»t 1987 pris pour l'application de l'article 7 de la Loi 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 voir ci-dessus. Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 DĂ©cret n°90-780 du 31 aoĂ»t 1990 portant application de l'article 19 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs. Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution. DĂ©cret n°92-825 du 26 aoĂ»t 1992 relatif Ă  l'Ă©volution de certains loyers dans l'agglomĂ©ration de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative Ă  la lutte contre les exclusions. Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, de modernisation sociale, Article 168 et s. Loi n° 2006-685 du 13 juin 2006. droit de prĂ©emption et Ă  la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohĂ©sion sociale. DĂ©cret n°2007-295 du 5 mars 2007 instituant le comitĂ© de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable. DĂ©cret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 relatif Ă  la domiciliation des personnes sans domicile stable. DĂ©cret n°2007-1677, 28 nov. 2007, Droit au logement opposable. DĂ©cret n°2008-825 du 21 aoĂ»t 2008 relatif au supplĂ©ment de loyer de solidaritĂ©. DĂ©cret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable DĂ©cret n° 2008-1411 du 19 dĂ©cembre 2008 modifiant les dĂ©crets n° 82-955 du 9 novembre 1982 et n° 87-713 du 26 aoĂ»t 1987 fixant la liste des charges rĂ©cupĂ©rables des locaux d'habitation. DĂ©cret n° 2009-26 du 7 janvier 2009 relatif au fonds d'urgence en faveur du logement. DĂ©cret n° 2009-400 du 10 avril 2009 modifiant le code de la construction et de l'habitation et modifiant le dĂ©cret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable. DĂ©cret n°2009-1082 du 1er septembre 2009 modifiant le dĂ©cret n° 48-1881 du 10 dĂ©cembre 1948 dĂ©terminant les prix de base au mĂštre carrĂ© des locaux d'habitation ou Ă  usage professionnel. DĂ©cret n°2009-1485 du 2 dĂ©cembre 2009 relatif au rĂ©pertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux. DĂ©cret n°2009-1486 du 3 dĂ©cembre 2009 relatif aux conventions d'utilitĂ© sociale des organismes d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ©. Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. DĂ©cret n° 2009-1659 du 28 dĂ©cembre 2009 pris pour l'application de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs. DĂ©cret n° 2010-122 du 5 fĂ©vrier 2010 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation. Loi n° 2010-1609 du 22 dĂ©cembre 2010 relative Ă  l'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions rĂ©glementĂ©es et aux experts judiciaires. DĂ©cret n° 2011-144 du 2 fĂ©vrier 2011 relatif Ă  l'envoi d'une lettre recommandĂ©e par courrier Ă©lectronique pour la conclusion ou l'exĂ©cution d'un contrat. Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative Ă  la simplification du droit et Ă  l'allĂ©gement des dĂ©marches administratives. DĂ©cret n°2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des piĂšces justificatives pouvant ĂȘtre demandĂ©es au candidat Ă  la location et Ă  sa caution. Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique, dite Loi Elan. DĂ©cret n° 2020-1585 du 14 dĂ©cembre 2020 relatif aux informations obligatoires pour toute offre de location en meublĂ© de tourisme Bail professionnel DĂ©cret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catĂ©gories de locaux professionnels en vue de l'Ă©valuation de leur valeur locative. Bail Ă  cheptel Code civil, Article 1800 et s. Bail Ă  ferme Code civil, Article 1764 et s. Code rural, Article L. 411-1 et s. et R. 411-1 et s. DĂ©cret n°95-623 du 6 mai 1995 dĂ©terminant les modalitĂ©s de calcul et de variation de l'indice des fermages et modifiant le code rural. Bail Ă  mĂ©tayage Code rural, Articles L417-1 et s, L421-1 et R417-1. Louage de choses et d'industrie contrat de travail, travaux Ă  façon, devis et marchĂ©s. Code civil Articles 1764 et s., 1779 et s. Code la construction et de l'habitat ; Articles R111-24 et s. 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Vul'exploit de pourvoi en cassation du 26 juin 2014 ; Vu le mĂ©moire en rĂ©ponse produit ; Vu les conclusions Ă©crites du 2 mars 2016 du MinistĂšre Public ; SUR LE MOYEN DE CASSATION D'ORDRE PUBLIC SOULEVE D'OFFICE PAR LA COUR, TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 237, ALINEA 2 IN FINE, DU CODE DE PROCEDURE Version en vigueur depuis le 01 dĂ©cembre 2010La rĂ©gion est compĂ©tente pour crĂ©er, amĂ©nager et exploiter les ports maritimes de commerce. Elle est compĂ©tente pour amĂ©nager et exploiter les ports maritimes de pĂȘche qui lui sont transfĂ©rĂ©s.
Pardérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigĂ©e. La sociĂ©tĂ© est reprĂ©sentĂ©e Ă  l’égard des tiers par un prĂ©sident dĂ©signĂ© dans les conditions prĂ©vues par les statuts. Le prĂ©sident est investi des pouvoirs les plus Ă©tendus pour agir en toute circonstance au nom de la sociĂ©tĂ© dans la limite de l’objet social. Dans les rapports avec les tiers, la sociĂ©tĂ© est engagĂ©e mĂȘme par les actes du prĂ©sident qui ne relĂšvent pas de l’objet social, Ă  moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dĂ©passait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, Ă©tant exclu que la seule publication des statuts suffise Ă  constituer cette preuve. Les statuts peuvent prĂ©voir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le prĂ©sident, portant le titre de directeur gĂ©nĂ©ral ou de directeur gĂ©nĂ©ral dĂ©lĂ©guĂ©, peuvent exercer les pouvoirs confiĂ©s Ă  ce dernier par le prĂ©sent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du prĂ©sident sont inopposables aux tiers. Article L227-7 – Du PrĂ©sident personne morale Lorsqu’une personne morale est nommĂ©e prĂ©sident ou dirigeant d’une sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mĂȘmes conditions et obligations et encourent les mĂȘmes responsabilitĂ©s civile et pĂ©nale que s’ils Ă©taient prĂ©sident ou dirigeant en leur nom propre, sans prĂ©judice de la responsabilitĂ© solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. Article L227-8 – Des responsabilitĂ©s du PrĂ©sident de SAS Les rĂšgles fixant la responsabilitĂ© des membres du conseil d’administration et du directoire des sociĂ©tĂ©s anonymes sont applicables au prĂ©sident et aux dirigeants de la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Article L227-9 – Des assemblĂ©es et des comptes annuels Les statuts dĂ©terminent les dĂ©cisions qui doivent ĂȘtre prises collectivement par les associĂ©s dans les formes et conditions qu’ils prĂ©voient. Toutefois, les attributions dĂ©volues aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales extraordinaires et ordinaires des sociĂ©tĂ©s anonymes, en matiĂšre d’augmentation, d’amortissement ou de rĂ©duction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une sociĂ©tĂ© d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bĂ©nĂ©fices sont, dans les conditions prĂ©vues par les statuts, exercĂ©es collectivement par les associĂ©s. Dans les sociĂ©tĂ©s ne comprenant qu’un seul associĂ©, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas Ă©chĂ©ant les comptes consolidĂ©s sont arrĂȘtĂ©s par le prĂ©sident. L’associĂ© unique approuve les comptes, aprĂšs rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, dans le dĂ©lai de six mois Ă  compter de la clĂŽture de l’ unique ne peut dĂ©lĂ©guer ses pouvoirs. Ses dĂ©cisions sont rĂ©pertoriĂ©es dans un registre. Lorsque l’associĂ© unique, personne physique, assume personnellement la prĂ©sidence de la sociĂ©tĂ©, le dĂ©pĂŽt, dans le mĂȘme dĂ©lai, au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s de l’inventaire et des comptes annuels dĂ»ment signĂ©s vaut approbation des comptes sans que l’associĂ© unique ait Ă  porter au registre prĂ©vu Ă  la phrase prĂ©cĂ©dente le rĂ©cĂ©pissĂ© dĂ©livrĂ© par le greffe du tribunal de commerce. Les dĂ©cisions prises en violation des dispositions du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre annulĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ©. Article L227-9-1 – Des commissaires aux comptes Les associĂ©s peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 227-9. Sont tenues de dĂ©signer au moins un commissaire aux comptes les sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es qui dĂ©passent, Ă  la clĂŽture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État art. total du bilan 1 million d’euros ; chiffre d’affaires hors taxe 2 millions d’euros ; nombre moyen de leurs salariĂ©s au cours de l’exercice 20. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d’affaires et le nombre moyen de salariĂ©s sont dĂ©terminĂ©s conformĂ©ment aux quatriĂšme, cinquiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l’article R. 123-200. La sociĂ©tĂ© n’est plus tenue de dĂ©signer un commissaire aux comptes dĂšs lors qu’elle n’a pas dĂ©passĂ© les chiffres fixĂ©s pour deux de ces trois critĂšres pendant les deux exercices prĂ©cĂ©dant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes. Sont Ă©galement tenues de dĂ©signer au moins un commissaire aux comptes les sociĂ©tĂ©s par actions simplifiĂ©es qui contrĂŽlent, au sens des II et III de l’article L. 233-16, une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s, ou qui sont contrĂŽlĂ©es, au sens des mĂȘmes II et III, par une ou plusieurs sociĂ©tĂ©s. MĂȘme si les conditions prĂ©vues aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut ĂȘtre demandĂ©e en justice par un ou plusieurs associĂ©s reprĂ©sentant au moins le dixiĂšme du capital. Dans ce cas, le commissaire aux comptes est dĂ©signĂ© par ordonnance du prĂ©sident du tribunal de commerce statuant en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. Article L227-10 – Des conventions rĂ©glementĂ©es dans les SAS Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© prĂ©sente aux associĂ©s un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© et son prĂ©sident, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supĂ©rieure Ă  10 % ou, s’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© actionnaire, la sociĂ©tĂ© la contrĂŽlant au sens de l’article L. 233-3. Les associĂ©s statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvĂ©es, produisent nĂ©anmoins leurs effets, Ă  charge pour la personne intĂ©ressĂ©e et Ă©ventuellement pour le prĂ©sident et les autres dirigeants d’en supporter les consĂ©quences dommageables pour la sociĂ©tĂ©. Par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a, lorsque la sociĂ©tĂ© ne comprend qu’un seul associĂ©, il est seulement fait mention au registre des dĂ©cisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposĂ©es entre la sociĂ©tĂ© et son dirigeant, son associĂ© unique ou, s’il s’agit d’une sociĂ©tĂ© actionnaire, la sociĂ©tĂ© la contrĂŽlant au sens de l’article L. 233-3. Article L227-11 – Des conventions non rĂ©glementĂ©es L’article L. 227-10 n’est pas applicable aux conventions portant sur des opĂ©rations courantes et conclues Ă  des conditions normales. Article L227-12 – Interdiction d’emprunt pour le PrĂ©sident et les dirigeants de la SAS Les interdictions prĂ©vues Ă  l’article L. 225-43 s’appliquent, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par cet article, au prĂ©sident et aux dirigeants de la sociĂ©tĂ©. Il en rĂ©sulte que A peine de nullitĂ© du contrat, il est interdit au prĂ©sident et aux dirigeants de la sociĂ©tĂ© de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprĂšs de la sociĂ©tĂ©, de se faire consentir par elle un dĂ©couvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Toutefois, si la sociĂ©tĂ© exploite un Ă©tablissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opĂ©rations courantes de ce commerce conclues Ă  des conditions normales. La mĂȘme interdiction s’applique au directeur gĂ©nĂ©ral, aux directeurs gĂ©nĂ©raux dĂ©lĂ©guĂ©s et aux reprĂ©sentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique Ă©galement aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visĂ©es au prĂ©sent article ainsi qu’à toute personne interposĂ©e. Article L227-13 – De l’inaliĂ©nabilitĂ© des actions de la SAS Les statuts de la sociĂ©tĂ© peuvent prĂ©voir l’inaliĂ©nabilitĂ© des actions pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas dix ans. En vertu de l’article L. 227-20, le prĂ©sent article n’est pas applicable aux SASU. Article L227-14 – De la cession des actions de la SAS Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions Ă  l’agrĂ©ment prĂ©alable de la sociĂ©tĂ©. En vertu de l’article L. 227-20, le prĂ©sent article n’est pas applicable aux SASU. Article L227-15 – De la cession des actions de la SAS Toute cession effectuĂ©e en violation des clauses statutaires est nulle. En vertu de l’article L. 227-20, le prĂ©sent article n’est pas applicable aux SASU. Article L227-16 – De l’exclusion d’un associĂ©, personne physique Dans les conditions qu’ils dĂ©terminent, les statuts peuvent prĂ©voir qu’un associĂ© peut ĂȘtre tenu de cĂ©der ses actions. Ils peuvent Ă©galement prĂ©voir la suspension des droits non pĂ©cuniaires de cet associĂ© tant que celui-ci n’a pas procĂ©dĂ© Ă  cette cession. En vertu de l’article L. 227-20, le prĂ©sent article n’est pas applicable aux SASU. Article L227-17 – De l’exclusion d’un associĂ©, personne morale Les statuts peuvent prĂ©voir que la sociĂ©tĂ© associĂ©e dont le contrĂŽle est modifiĂ© au sens de l’article L. 233-3 doit, dĂšs cette modification, en informer la sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©e. Celle-ci peut dĂ©cider, dans les conditions fixĂ©es par les statuts, de suspendre l’exercice des droits non pĂ©cuniaires de cet associĂ© et de l’exclure. Les dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent peuvent s’appliquer, dans les mĂȘmes conditions, Ă  l’associĂ© qui a acquis cette qualitĂ© Ă  la suite d’une opĂ©ration de fusion, de scission ou de dissolution. En vertu de l’article L. 227-20, le prĂ©sent article n’est pas applicable aux SASU. Article L227-18 – Du rachat par la SAS des actions d’un associĂ© Si les statuts ne prĂ©cisent pas les modalitĂ©s du prix de cession des actions lorsque la sociĂ©tĂ© met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17, ce prix est fixĂ© par accord entre les parties ou, Ă  dĂ©faut, dĂ©terminĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 1843-4 du code civil. Lorsque les actions sont rachetĂ©es par la sociĂ©tĂ©, celle-ci est tenue de les cĂ©der dans un dĂ©lai de six mois ou de les annuler. En vertu de l’article L. 227-20, le prĂ©sent article n’est pas applicable aux SASU. Article L227-19 – Clauses statutaires nĂ©cessitant l’unanimitĂ© des associĂ©s Les clauses statutaires visĂ©es aux articles L. 227-13, L. 227-16 et L. 227-17 ne peuvent ĂȘtre adoptĂ©es ou modifiĂ©es qu’à l’unanimitĂ© des associĂ©s. Les clauses statutaires mentionnĂ©es Ă  l’article L. 227-14 ne peuvent ĂȘtre adoptĂ©es ou modifiĂ©es que par une dĂ©cision prise collectivement par les associĂ©s dans les conditions et formes prĂ©vues par les statuts. Article L227-20 – De la SASU Les articles L. 227-13 Ă  L. 227-19 ne sont pas applicables aux sociĂ©tĂ©s ne comprenant qu’un seul associĂ©. Leproduit de l’aliĂ©nation de cet immeuble et les revenus qu’il gĂ©nĂšre peuvent ĂȘtre cĂ©dĂ©s, malgrĂ© le paragraphe 4° du premier alinĂ©a de l’article 265, soit Ă  une fondation de l’établissement visĂ©e Ă  l’article 271 pour ĂȘtre utilisĂ©s, conformĂ©ment Ă  l’article 272, pour l’une ou l’autre des fins mentionnĂ©es Ă  cet article, soit, si l’autorisation obtenue en Actions sur le document Article L227-10 Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas Ă©tĂ© dĂ©signĂ©, le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© prĂ©sente aux associĂ©s un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© et son prĂ©sident, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supĂ©rieure Ă  10 % ou, s'il s'agit d'une sociĂ©tĂ© actionnaire, la sociĂ©tĂ© la contrĂŽlant au sens de l'article L. 233-3. Les associĂ©s statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvĂ©es, produisent nĂ©anmoins leurs effets, Ă  charge pour la personne intĂ©ressĂ©e et Ă©ventuellement pour le prĂ©sident et les autres dirigeants d'en supporter les consĂ©quences dommageables pour la sociĂ©tĂ©. Par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a, lorsque la sociĂ©tĂ© ne comprend qu'un seul associĂ©, il est seulement fait mention au registre des dĂ©cisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposĂ©es entre la sociĂ©tĂ© et son dirigeant. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 Ekq0.
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  • l article l 227 10 du code de commerce